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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 juin 2025, n° 24/03673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [D] [M], 2 grosses [V] [J] épouse [M] + 2 exp [T] [P] épouse [Y], 2 exp [B] [Y] + 1 grosse Maître [S] [E] + 1 exp Me [G] CASSUTO-LOYER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/00154
N° RG 24/03673 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3FE
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2],
« [Adresse 6]"
[Localité 1].
et
Madame [V] [J] épouse [M]
[Adresse 2]
« [Adresse 6]"
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Madame [T] [P] épouse [Y]
[Adresse 4]
« [Adresse 5]"
[Localité 1]
et
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
« [Adresse 5]"
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 26 janvier 2023, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
¢ Constaté la validité du congé pour reprise signifié le 9 juillet 2021 ;
¢ Constaté que le bail concernant l’appartement, sis [Adresse 3] à [Localité 7], conclu le 27 février 1995 par les parties était résilié depuis le 28 février 2022 ;
¢ Ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement ;
¢ Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] pourraient procéder à leur expulsion après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
¢ Condamné Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 770 € à compter du 28 février 2022 jusqu’à la libération des lieux.
Cette décision a été signifiée aux consorts [Y] le 12 mai 2023.
***
Selon acte d’huissier en date du 12 mai 2023, Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] ont fait délivrer à Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Selon acte d’huissier en date du 23 mai 2023, Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M], agissant en vertu de la décision susvisée, ont également fait délivrer à Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] un commandement de payer la somme de 8 966 €, aux fins de saisie-vente.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023 pour Madame [V] [J] et du 13 juin 2023 pour Monsieur [D] [M], Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux et d’un délai pour s’acquitter de leur dette.
Selon jugement en date du 25 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
¢ Accordé à Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] un délai de trois mois compter de la notification du jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 8] sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation courante fixée par la décision susvisée ;
¢ Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre était suspendue ;
¢ Dit qu’à défaut de respect, par Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y], du paiement de l’indemnité d’occupation courante, la mesure d’expulsion pourrait être reprise par Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M], à l’expiration d’un délai de huit jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ;
¢ Débouté Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] de leur demande de délais de paiement ;
¢ Débouté Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] de leur demande de suppression de l’astreinte assortissant leur obligation de quitter les lieux, prononcée par le jugement du juge des contentieux et de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse du 26 janvier 2023 ;
¢ Débouté Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] de leur demande indemnitaire ;
¢ Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ Condamné Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] aux dépens de la procédure.
Cette décision a été signifiée aux époux [Y] le 3 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] ont fait assigner Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, la présente juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’application des dispositions des articles L.421-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte assortissant une obligation de quitter les lieux, prévoyant, notamment, que l’astreinte est liquidée une fois la décision d’expulsion exécutée.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
Vu les conclusions de Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1, L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution :
¢ De débouter Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur endroit ;
¢ De juger que Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] se maintiennent toujours dans les lieux loués malgré le jugement d’expulsion du 26 janvier 2023 et le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 12 mai 2023 ;
¢ De juger que l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 26 janvier 2023 a couru pendant un délai de six mois, soit 183 jours, sans que les consorts [Y] ne quittent les lieux loués ;
¢ De juger que l’astreinte provisoire d’un montant de 50 € par jour pendant six mois n’a pas été suffisamment coercitive pour inciter les consorts [Y] à se reloger ;
¢ D’ordonner, par conséquent, la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement rendu le 26 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse à la somme de 9 150 € et de condamner Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] à son paiement ;
¢ D’ordonner la conversion de l’astreinte provisoire en astreinte définitive ;
¢ D’ordonner que l’expulsion de Monsieur et Madame [Y] des lieux prononcée par jugement du 26 janvier 2023 sera assortie d’une astreinte définitive d’un montant de 250 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir courant pendant un délai de douze mois ou à minima jusqu’à la libération des lieux, soit le 29 juillet 2024 ;
¢ D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir parfaitement compatible avec les circonstances de l’espèce et qui est de droit ;
¢ De condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 3 000 € vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Grégory Paoletti, sous sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de :
¢ Débouter les consorts [M] de leurs demandes, fins et conclusions ;
¢ Condamner Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, les demandeurs ont sollicité le rejet des écritures adverses déposées, le cas échéant, postérieurement au mois de février 2025 (n’ayant rien reçu postérieurement à cette date), les défendeurs ont précisé ne pas avoir conclu postérieurement à cette date. Aucune conclusion n’ayant été communiquée au RPVA par les défendeurs, postérieurement au mois de février 2025, cette demande est sans objet.
Les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Or, lorsque l’astreinte a été ordonnée pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux, celle-ci répond à un régime spécifique, prévu par les dispositions des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il existe, par ailleurs, des dispositions dérogatoires au droit commun de l’astreinte.
En effet, l’article L.421-1 dispose que par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
Selon l’article L.421-2 du même code, par exception au premier alinéa de l’article L.131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision. L’astreinte n’est pas maintenue lorsque l’occupant a établi l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l’exécution de la décision.
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse du 26 janvier 2023, ayant ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y], sous astreinte, leur a été signifié le 12 mai 2023.
Des derniers n’ont pas quitté les lieux dans le délai de trois mois, imparti par le tribunal, avant que l’astreinte ne commence à courir, soit avant le 12 août 2023.
Cependant, le jugement du juge de l’exécution en date du 25 août 2023 leur a accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux, étant rappelé que cette décision leur a été signifié le 3 octobre 2023, le délai pour quitter les lieux expirant le 3 janvier 2024.
Il est constant qu’à la date des débats, Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] avaient quitté le logement, les clés afférentes ayant été restituées aux demandeurs le 29 juillet 2024, un procès-verbal de reprise ayant été établi.
Le jugement d’expulsion a donc été exécuté, de sorte que l’astreinte peut être liquidée et révisée, en application de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] ne sont donc pas fondés à opposer aux demandeurs l’application de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution ou à se prévaloir d’une absence d’acte d’exécution forcée pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte ordonnée.
En revanche, l’astreinte liquidée, le cas échéant, ne peut néanmoins pas être supérieure au préjudice effectivement subi.
Un congé pour vendre a été délivré aux époux [Y] le 9 mai 2018.
Un congé pour reprise leur a également été délivré le 9 juillet 2021, ledit congé précisant que les demandeurs étaient en instance de séparation et que Monsieur [D] [M] souhaitait reprendre le logement à son profit.
Les consorts [Y] sont ainsi informés depuis plusieurs années de l’intention des époux [M] à l’égard du logement occupé et qu’ils ont bénéficié d’un très large délai pour s’organiser.
Il ressort du jugement du juge de l’exécution en date du 25 août 2023 qu’un délai de trois mois pour quitter les lieux, ceux-ci invoquant une offre d’achat d’un bien immobilier en date du 13 juin 2023, effectuée par leurs soins, et acceptée par le vendeur. Ils se sont, cependant, maintenus dans les lieux jusqu’en juillet 2024.
Or, ils ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier d’une quelconque difficulté rencontrée pour libérer les lieux conformément à la décision et notamment à l’issue du délai imparti pour quitter le logement, de nature à justifier une minoration de l’astreinte ordonnée par le juge des contentieux de la protection.
Le montant sollicité par les consorts [M] ne paraît pas excessif au regard du préjudice qu’ils ont nécessairement subi du fait de ce maintien sans droit ni titre et de la privation de la jouissance du bien en résultant pour eux.
Conformément à la demande de Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M], l’astreinte sera liquidée à la somme de neuf mille cent cinquante euros (9 150 €) et Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] seront condamnés à son paiement.
Sur la fixation d’une astreinte définitive :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2, R131-1, L421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] sollicitent que l’astreinte provisoire fixée par le jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse soit convertie en astreinte définitive et portée à un montant journalier de 250 €.
Les époux [Y] ayant quitté les lieux, il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une nouvelle astreinte. Au demeurant, il une astreinte ne peut pas être révisée de façon rétroactive.
Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Grégory Paoletti, avocat.
Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M], ensemble, une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à mille deux cents euros (1 200 €), au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, dans son jugement en date du 26 janvier 2023, assortissant l’obligation de quitter les lieux sis [Adresse 3] à Roquefort Les Pins, à la somme de neuf mille cent cinquante euros (9 150 €) ;
Condamne Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] à payer cette somme à Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] ;
Rejette la demande de fixation d’une astreinte définitive ;
Condamne Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [V] [J] épouse [M] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [Y] et Madame [T] [P] épouse [Y] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Grégory Paoletti, avocat, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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