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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 9 sept. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00356 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ED5P
MINUTE N° : 25/87
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE / [H], [J], [X] [Z], [B], [Y] [D] épouse [Z]
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 09 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
33-43 avenue Georges Pompidou
3115 BALMA
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [H], [J], [X] [Z]
né le 06 Septembre 1974 à L’UNION (31240)
350 chemin de Beausoleil – 82170 GRISOLLES
&
Madame [B], [Y] [D] épouse [Z]
née le 06 Juillet 1974 à TOULOUSE (31000)
350 chemin de Beausoleil – 82170 GRISOLLES
tous deux représentés par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant & et Maître Anne-Julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
CREANCIERS INSCRITS :
TRESOR PUBLIC ADM Pôle de recouvrement spécialisé
436 rue Edouard Forestié – 82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat
URSSAF DE TARN-ET-GARONNE
Chez Maître Castagné, commaissaire de justice
20 rue Michelet – 82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat
— 2 -
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025, et la décision mise en délibéré au 29 août 2025 a été prorogée au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Grosse à Me CAMBRIEL & Me DELORD
le
COPIE DOSSIER
FAITS ET PROCEDURE
Suivant actes de Me [G], commissaire de justice à Montauban (82) en date du 24 février 2024, la Banque Populaire Occitane a fait délivrer à M. [H] [Z] d’une part, et à Mme [B] [D] épouse [Z] d’autre part, un commandement aux fins de saisie immobilière.
Ces commandements ont été publiés au service de la publicité foncière de Montauban le 11 avril 2024, volume 2024 S n°16 et 17.
Le relevé de publicité foncière fait apparaître d’autres créanciers inscrits, à savoir le Trésor Public Pôle de Recouvrement Spécialisé de Montauban et l’Urssaf à l’encontre de M. [Z].
La saisie porte sur des biens immobiliers situés à Grisolles (82), 350 chemin de Beausoleil, cadastrés section AP n°24 et 25.
L’assignation à l’audience d’orientation a été délivrée à M. et Mme [Z] le 26 avril 2024 et dénoncée le même jour aux créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 avril 2024.
Le 24 juin 2024, la Banque Populaire Occitane a effectué deux déclarations de créance s’établissant chacune à la somme de 138.500 €, l’une visant M. [Z] et l’autre concernant Mme [Z], au titre d’un prêt souscrit le 04 juin 2013 par la Sci DSTE par acte notarié du 04 juin 2013, pour lequel M. et Mme [Z] se sont portés cautions.
L’assignation à l’audience d’orientation a été délivrée à M. et Mme [Z] le 26 avril 2024.
Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— avant dire droit sur la fixation du montant de la créance de la Banque Populaire Occitane au titre du prêt Habitat Classique n°08639738 d’un montant de 296.400 euros souscrit le 30 mars 2011, invité la Banque Populaire Occitane à produire un décompte des sommes dues au titre des échéances échues impayées,
— invité la Banque Populaire Occitane à justifier de la remise à M. et Mme [Z] en leur qualité de caution du prêt consenti le 04 juin 2013 à la Sci DSTE, des relevés d’information annuelle de la caution pour les années 2014, 2015 et 2016,
Aux termes de ses conclusions sur réouverture des débats notifiées le 02 juillet 2025, la Banque Populaire Occitane sollicite de voir :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— dire que la Banque Populaire Occitane poursuit régulièrement la saisie immobilière au préjudice de M. et Mme [Z] pour les créances suivantes :
✓ au titre de l’acte notarié reçu par Me [W] [F] la somme de 93.498,17 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,50 % calculée sur 86.258,04 € à compter du 25 février 2024 jusqu’au parfait paiement,
✓ au titre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban du 10 janvier 2018 à l’encontre de M. et Mme [Z] solidairement la somme de 36.916,90 € majorée des intérêts au taux légal calculé sur 26.585,18 € à compter du 1er novembre 2024 jusqu’au parfait paiement,
✓ au titre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 10 janvier 2018 à l’encontre de M. [Z] la somme de 107.909,87 € majorée des intérêts au taux légal calculé sur 74.425,75 € à compter du 1er novembre 2024 jusqu’au parfait paiement,
✓ au titre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 10 janvier 2018 à l’encontre de M. [Z] la somme de 188.873,22 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024 jusqu’au parfait paiement, et à l’encontre de Mme [Z] la somme de 188.873,22 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024 jusqu’au parfait paiement,
✓ au titre des inscriptions d’hypothèques à l’encontre de M. et Mme [Z] la somme de 18.826 €
— autoriser la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis,
— fixer à la somme de 300.000 € le prix net vendeur en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché,
— ordonner au notaire en charge de la vente amiable de consigner le prix de vente selon les conditions définies au cahier des conditions de vente,
— taxer les frais de poursuite préalables de la Scp Cambriel, Gerbaud-Couture-Zouania constitués aux intérêts du créancier à la somme de 3.787,42 € majoré du droit proportionnel calculé conformément aux dispositions de l’article A444-191 V du code de commerce et dire que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions sur réouverture des débats notifiées le 1er juillet 2025, M. et Mme [Z] sollicitent de voir :
A titre principal,
— fixer la créance de la Banque Populaire Occitane au titre du jugement du tribunal de commerce de Montauban à l’encontre de :
✓ M. et Mme [Z] solidairement : 19.670,81 € en principal, outre 2.244 € d’intérêts au titre de l’engagement de caution du prêt de 130.000 €,
✓ Mme [Z] : 53.726,19 € outre 6.128,99 € d’intérêts au titre de l’engagement de caution général,
✓ M. [Z] : 53.726,19 € outre 6.128,99 € d’intérêts au titre de l’engagement de caution général et 74.425,75 € outre 8.490,33 € d’intérêts au titre de l’aval du billet à ordre de 100.000 €,
— juger que la Banque Populaire Occitane n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme du prêt notarié du 30 mars 2011,
En conséquence,
— juger que la Banque Populaire Occitane ne justifie pas d’une créance exigible à ce titre,
A titre subsidiaire,
— fixer la créance de la Banque Populaire Occitane au titre du jugement du 10 janvier 2018 du tribunal de commerce de Montauban à l’encontre de :
✓ M. et Mme [Z] solidairement : 19.670,81 € en principal, outre 2.244 € d’intérêts au titre de l’engagement de caution du prêt de 130.000 €,
✓ Mme [Z] : 53.726,19 € outre 6.128,99 € d’intérêts au titre de l’engagement de caution général,
✓ M. [Z] : 53.726,19 € outre 6.128,99 € au titre de l’engagement de caution général et 74.425,75 € outre 8.490,33 € d’intérêts au titre de l’aval du billet à ordre de 100.000 €,
— fixer l’indemnité d’exigibilité anticipée du prêt du 30 mars 2011 à la somme de 1.000 €,
En conséquence,
— fixer la créance de la Banque Populaire Occitane au titre du prêt du 30 mars 2011 à la somme de 260.091,84 €,
— fixer la créance provisoire de la Banque Populaire Occitane au titre de l’engagement de caution notarié du 04 juin 2013 à la somme de 96.281,90 €,
En tout état de cause,
Autoriser les époux [Z] à vendre amiablement le bien objet de la saisie immobilière,
— fixer le prix minimum de vente à la somme de 300.000 € nets vendeur.
A l’audience du 03 juillet 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 29 août 2025, prorogé au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Il résulte de l’article R.322-11 du même code que sous réserve des dispositions de l’article L.322-6 relatives au montant de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé.
I. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
1. Sur le jugement du tribunal de commerce du 10 janvier 2018
Le créancier poursuivant verse aux débats le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 10 janvier 2018 ayant condamné :
— M. et Mme [Z], solidairement, à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 26.585,18 €, outre intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation,
— M. [Z], à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 180.000 €, outre intérêt aux taux légal à compter de la date d’assignation
— Mme [Z], à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 180.000 €, outre intérêt aux taux légal à compter de la date d’assignation,
— M. [Z], à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 100.000 €, outre intérêt aux taux légal à compter de l’assignation.
Le créancier poursuivant verse aux débats un certificat de non appel en date du 1er avril 2019.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
2. Sur l’acte authentique du 30 mars 2011
La Banque Populaire Occitane verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu par Maître [W] [F], notaire à Mezin, le 30 mars 2011, dûment revêtu de la formule exécutoire.
Les conditions générales des prêts annexées à l’acte et paraphées par les époux [Z] stipulent sous l’intitulé défaillance que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du (des) prêt(s), objet(s) d’une même offre, deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et aucun autre débloquage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur […] en cas de non respect des engagements de l’Emprunteur.
Alors que cette clause dispense la Banque Populaire Occitane de manière expresse et non équivoque de mettre en demeure l’emprunteur défaillant de régulariser l’arriéré des prêts, une mise en demeure a été adressée à M. et Mme [Z] par courrier recommandé en date du 18 mai 2016 dont il a été accusé réception le 20 mai 2016, ledit courrier informant les époux [Z] qu’à défaut de régularisation sous huit jours, l’intégralité de la créance deviendra exigible.
La Banque Populaire Occitane établit par ailleurs avoir notifié à M. et Mme [Z] la déchéance du terme par courrier recommandé du 09 juin 2016 dont il a été accusé réception le 14 juin 2016.
L’article L.212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 05 avril 1993 doit être interpretée en ce sens que, s’agissant de l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il convient d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’un obligation qui présentait un caractère essentiel dans le rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladire faculté dérogeait aux règles de droit commun applicable en la matière en l’absence de disposition contractuelle spécifique et si le droit contractuel prévoyait les moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Or la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions du remboursement.
En l’espèce, il sera jugé que la clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de retard de plus de 30 jours sur simple avertissement écrit du prêteur aggrave significativement la situation de l’emprunteur, en ce qu’elle ne lui laisse aucun délai pour s’acquitter des échéances échues impayées ou de solliciter une éventuelle renégociation des termes du contrat, notamment s’agissant d’un prêt immobilier remboursable en 300 mois. Cette clause doit donc être réputée non écrite, et cela nonobstant les délais effectivement accordés de fait aux emprunteurs pour régulariser les impayés, ainsi que le plaide l’avocat du créancier poursuivant. Le prêteur ne pouvait donc se prévaloir de cette clause, ni prononcer la résiliation anticipée du prêt sur la base de ces dispositions contractuelles.
En revanche, doivent être considérées comme exigibles l’ensemble des échéances échues impayées au jour du commandement de payer valant saisie.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu de pièces produites, la créance de la Banque Populaire Occitane s’établit comme suit :
1. Sur la créance au titre du cautionnement de l’encours du prêt de 130.000 €
— Créance au jour du prononcé du jugement le 10 janvier 2018
✓ DSF, débiteur principal : 53.164,36 €, par fixation au passif
✓ M. et Mme [Z], cautions à hauteur de 50 % : condamnation solidaire au paiement de la moitié de cette somme, soit 26.585,18 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 1er avril 2016
Paiements effectués par DSF à compter de septembre 2018 dans le cadre du plan de continuation homologué par jugement du 19 septembre 2017 : 13.822,75 € entre septembre 2018 et février 2024, selon décompte non contesté (pg 6 des conclusions des défendeurs)
— intérêts : la créance de la BPO à l’égard de DSF n’est pas productive d’intérêts, le jugement ne le prévoyant pas.
— Créance actualisée
✓ DSF : 53.164,36 € – 13.822,75 €, soit 39.341,63 €
✓ M. et Mme [Z] : 39.341,63 € : 2, soit 19.670,94 €
2. Sur la créance au titre de l’aval du billet à ordre
— créance au jour du prononcé du jugement :
✓ DSF : 100.575,34 €, par fixation au passif
✓ M. [Z] : 100.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 1er avril 2016
Paiements effectués par DSF à compter de septembre 2018 dans le cadre du plan de continuation homologué par jugement du 19 septembre 2017 : 26.149,59 € entre septembre 2018 et février 2024, selon décompte non contesté (pg 6 des conclusions des défendeurs)
— Créance actualisée
✓ DSF : 100.575 € – 26.149,59 €, soit .74.425,75 €
✓ M. [Z] : 74.425,75 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 1er avril 2016
Ainsi que le fait valoir la Banque Populaire Occitane, la prescription n’est pas acquise pour les intérêts courus du 1er avril 2016 au 10 janvier 2018 dès lors qu’ils n’étaient pas encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu. S’agissant des intérêts postérieurs, la Banque Populaire Occitane fait valoir à juste titre que la prescription a été interrompue par les versements effectués par DSF les 29 septembre 2018, 03 octobre 2019, 18 mars 2022, 16 février 2023 et 28 février 2024.
Il ressort du décompte d’intérêts produits aux débats qu’au 31 octobre 2024, M. [Z] était redevable à ce titre de la somme de 33.484,12 €.
Ce qui porte le montant de la créance en principal et intérêts à la somme de 107.909,87 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024.
3. Sur la créance au titre du cautionnement tous engagements à hauteur de 180.000 €
— Créance globale DSF actualisée, après déduction des paiements effectués dans le cadre du plan de continuation homologué par jugement du 19 septembre 2018, selon décompte non contesté (pg 6 et 8 des conclusions des défendeurs) :
Compte courant : 59.345,48 €
Crédit revoloving : 5.684,45 €
Prêt de 30.000 € : 8.193,45 €
Prêt de 130.000 € : 39.341,63 €
Prêt de 22.000 € : 6.126,07 €
Billet à ordre impayé : 74.425,75 €
Factures Dailly impayées : 8.432,10 €
Total : 201.548,94 €
— Créance DSF après déduction des créances garanties par une sûreté particulière, à savoir le billet à ordre et le prêt de 130.000 € : 201.548,94 € – 74.425,75 € – 39.341,63 €, soit 87.781,56 €
— Créance M. [Z] : 87.781,56 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 1er avril 2016
— Créance Mme [Z] : 87.781,56 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 1er avril 2016
— intérêts : il a été jugé plus haut que la prescription n’est pas acquise.
Il ressort du décompte d’intérêts produit aux débats qu’au 31 octobre 2024, il restait dû à ce titre la somme de 17.746,44 €. La Banque Populaire réclame la moitié de cette somme, soit 8.873,22 € à M. [Z] et l’autre moitié à Mme [Z].
Ce qui porte le montant de la créance en principal et intérêts de la Banque Populaire Occitane à l’égard de chacun des époux [Z] à la somme de 96.654,78 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024.
4. Sur la créance au titre du prêt habitat n°08639738
En l’espèce, comme il a été indiqué plus haut, seules sont exigibles les échéances échues impayées au jour du commandement de payer valant saisie.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats qu’au 24 février 2024, date du délivrance du commandement de payer, il était dû par M. et Mme [Z] :
— au titre des échéances échues impayés, la somme de 86.258,04 euros,
— au titre de la majoration du taux du prêt de trois points en cas de défaillance de l’emprunteur telle que stipulée à la page 24/32 des conditions générales du prêt, la somme de 7.240,13 euros.
Soit la somme de 93.498 € majoré des intérêts au taux contractuel à compter du 25 février 2024 jusqu’à parfait paiement.
5. Sur les frais d’inscription d’hypothèque
Aux termes de l’article 2406 du code civil, les frais d’inscription d’hypothèque sont à la charge du débiteur.
En l’espèce, la Banque Populaire Occitane justifie avoir procédé à des inscriptions d’hypothèque en garantie de sa créance, à savoir :
— hypothèque provisoire du 06 avril 2016, Volume 2016 V n°341 et bordereau rectfiicatif du 15 avril 2016, Volume 2016 V n°378 …………………………………. 3.074,19 €
— hypothèque provisoire du 19 avril 2016, Volume 2016 V n°389 ………. …………………………1.930,71 €
— hypothèque provisoire du 13 mai 2016, Volume 2016 V n°1197 ………………………………….2.303,53 €
— hypothèque provisoire du 13 mai 2016, Volume 2016 V n°1195 ………………………………….1.241,75 €
— hypothèque provisoire du 06 avril 2016, Volume 2016 V n°340 ………………………………….3.165,37 €
— renouvellement trois hypothèques provisoires …………………………….. …………………………………….231,00 €
— hypothèque définitive publiée le 16 avril 2019, Volume 2019, V n°1246………………………. 1.714,23 €
— hypothèque définitive publiée le 16 avril 2019, Volume 2019, V n°1250 ……………………….1.014,75 €
— hypothèque définitive publiée le 16 avril 2019, V 2019, n°1008 ……1.023,73 €
— hypothèque définitive publiée le 16 avril 2019, V 2019, n°1009 ……1.564,00 €
— hypothèque définitive publiée le 16 avril 2019, V 2019, n°1010 ……1.521,74 €
Soit un montant total de 18.785 € dont M. et Mme [Z] sont redevables envers la Banque Populaire Occitane.
III. SUR LA DECLARATION DE CREANCE :
Selon l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personnelle physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
A l’appui de ses déclarations de créance, la Banque Populaire Occitane verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 04 juin 2013 par Maître [C] [I], notaire à Grisolles, dûment revêtu de la formule exécutoire, contenant prêt d’un montant de 265.000 € consenti par la Banque Populaire Occitane à la Sci DSTE et engagement de caution de M. et Mme [Z] limité à 132.500 € (et non à 135.500 € comme indiqué dans les déclarations).
Elle produit également les lettres d’information annuelle de la caution adressée à chacun des époux [Z] entre 2014 et 2024.
Elle s’abstient en revanche de produire la déclaration de créance qu’elle a effectuée le 16 avril 2024 entre les mains de la Selarl MJ Enjalbert, mandataire liquidateur de la Sci DSTE. M. et Mme [Z] ne sont pas contredits quand ils font état d’une déclaration de créance d’un montant de 134.993,40 € détaillée comme suit:
— échéance partiellement impayé du 30/11/2023 106,56 €
— échéances impayées du 21/12/2023 au 29/02/2024 6.305,85 €
— 59 échéances à échoir du 30/03/2024 au 31/01/2024 124.015,05 €
— une échéance à échoir du 28/02/2024 634,10 €
— intérêts de retard au taux de 3,90 % Mémoire
du 30/11/2023 jusqu’au complet règlement
— indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre 3.931,84 €
— indemnité forfaitaire en cas d’exigibilité anticipée Mémoire
Ainsi que le font justement valoir M. et Mme [Z], la lettre d’information adressée à chacun d’eux le 16 février 2024 ne fait mention d’aucun incident de paiement alors qu’il résulte du décompte susmentionné que les échéances échues en novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 n’ont pas été réglées par la Sci DSTE.
L’absence d’information relative à ces impayés entraîne la déchéance de la garantie des interêts et pénalités échus depuis le 30 novembre 2023, date du premier incident.
Il s’ensuit que seules sont exigibles les échéances échues et à échoir, soit la somme de (106,50 + 6.305,85 + 124.015,05 + 634,10) 131.061,50 €.
A cela il convient d’ajouter la somme de 3.000 € provisionnée au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
En conséquence, la créance de la Banque Populaire Occitane au titre du prêt du 04 juin 2013 s’établit à 134.061,50 €.
IV. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable,le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, M. et Mme [Z] justifient avoir mandaté un professionnel de l’immobilier aux fins de vente du bien saisi. Ils produisent une offre d’achat au prix de 417.000 € régularisée le 07 février 2025 par M. et Mme [E]. Cette démarche suffit à caractériser l’intention des défendeurs de parvenir à la vente amiable rapidement à un prix qui permet de solder quasi-intégralement la dette.
Dans ces circonstances, eu égard à la demande de M. et Mme [Z] et compte tenu de la situation et de l’état du bien tel que cela ressort du cahier des conditions de vente et du procès-verbal de description versé au débat, il convient d’autoriser la vente amiable et de fixer à la somme de 300 000 € nets vendeur le prix en deça duquel l’immeuble saisi ne pourra être vendu compte tenu des conditions économiques du marché immobilier étant souligné qu’il s’agit d’un prix minimum qui pourra bien entendu être dépassé si le débiteur saisi trouve acquéreur pour un montant supérieur.
Enfin, par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les frais préalables de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, seront taxés provisoirement à la somme de 3.787,42 €, majorée du droit proportionnel calculé conformément aux dispositions de l’article A 444-191 V du code de commerce.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution qui prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés lesquels doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente conformément à l’article R322-24 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la Banque Populaire Occitane poursuit régulièrement la saisie immobilière au préjudice de M. [H] [Z] et de Mme [B] [D] épouse [Z] pour les sommes suivantes :
— la somme de 19.670,94 euros due solidairement par M. [H] [Z] et Mme [B] [D] au titre du cautionnement de l’encours du prêt de 130.000 euros,
— la somme de 107.909,87 due par M. [H] [Z] au titre de l’aval du billet à ordre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024,
— la somme de 96.654,78 € due par M. [H] [Z] au titre du cautionnement tous engagements, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024,
— la somme de 96.654,78 € due par Mme [B] [D] épouse [Z] au titre du cautionnement tous engagements, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024,
— la somme de 93.498 € due solidairement par M. [H] [Z] et Mme [B] [D] épouse [Z] au titre du cautionnement du prêt habitat n°08639738, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 25 février 2024
— la somme de 18.785 euros due solidairement par M. [H] [Z] et Mme [B] [D] épouse [Z] au titre des frais d’inscription d’hypothèques,
DIT que la créance de la Banque Populaire Occitane à l’égard de M. [H] [Z] et de Mme [B] [D] épouse [Z] au titre du prêt souscrit le 04 juin 2013 s’établit à 134.061,50 €,
DEBOUTE M. [H] [Z] et Mme [B] [D] épouse [Z] du surplus de leurs contestations,
AUTORISE M. [H] [Z] et Mme [B] [D] épouse [Z] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 26 février 2024 ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 300.000 € ;
DIT que le montant des frais taxés s’élèvent à 3.787,42 €, majoré du droit proportionnel calculé conformément aux dispositions de l’article A 444-191 V du code de commerce ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
Jeudi 11 décembre 2025 à 9 heures
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de leurs diligences ;
DIT qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
DIT que les frais de la présente instance passeront en frais privilégiés de vente pour la partie qui excède les frais déjà taxés ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l’exécution, et par Madame Séverine Zevaco, greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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