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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 mars 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00760 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2IT
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Segolene DEJOIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
SOCIETE TOUT TRANSPORT AH KANE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Héloïse SAÏAH, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société HELVETIA D’ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Didier ANTELME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Janvier 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 9 septembre 2022, Monsieur [P] [B] a fait citer la société TOUT TRANSPORT AH-KANE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La REUNION, première chambre civile, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
912,45 euros au titre de son préjudice matériel, 1.500 euros au titre de son préjudice moral,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il expose qu’en raison d’un stationnement gênant, son véhicule immatriculé [Immatriculation 6] a été mis à la fourrière à la demande d’un agent de la police municipale, que son véhicule a été endommagé lors de son enlèvement par la société TOUT TRANSPORT AH-KANE intervenu le 4 novembre 2017.
Il indique que les démarches engagées auprès de la société TOUT TRANSPORT AH-KANE (courriers en date des 7 novembre 2017, 27 décembre 2017, 25 janvier 2018) de son assureur (courrier du 17 novembre 2017) de la mairie en charge de la gestion des fourrières automobiles (courrier du 19 octobre 2018) sont toutes demeurées vaines.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 24 mars 2022.
Le 21 juillet 2023, la société TOUT TRANSPORT AH-KANE a assigné en intervention forcée la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES.
Il est demandé au tribunal judiciaire de :
— déclarer recevable la mise en cause de la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES en qualité d’assureur de la société TOUT TRANPORT AH-KANE,
— déclarer que la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES en qualité d’assureur garantira la société TOUT TRANSPORT AH-KANE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de La Réunion sous le RG 22/02654,
— condamner la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE ASSURANCES à payer à la société TOUT TRANSPORT AH-KANE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est soutenu que la société TOUT TRANSPORT AH-KANE ayant souscrit le 5 janvier 2017 auprès de la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE ASSURANCES, sous le n° 91600401, un contrat d’assurance pour ses activités de Logistique (Entrepositaire) Manutentionnaire / Levageur et Voiturier-Loueur, pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, le sinistre intervenu le 4 novembre 2017 est couvert par ledit contrat d’assurance.
Le 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite au rôle sous le n° RG 23/02526- n° PORTALIS DB3Z-W-B7H-GNNT avec celle inscrite sous le 22/02654.
Le 25 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent et désigné la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis comme juridiction compétente.
L’affaire est désormais enregistrée auprès de la chambre de proximité du tribunal judiciaire sous le numéro RG 24/00760.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
Après des renvois successifs ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
Dans ses conclusions n° 1, Maître Alain RAPADY, avocat, assurant la défense des intérêts de Monsieur [P] [B] a formulé les mêmes demandes que celles figurant dans son assignation du 9 septembre 2022.
Dans ses conclusions en défense en date du 21 octobre 2024, Maître [W] [K], de la SELAS FIDAL, assurant la défense des intérêts de la société TOUT TRANSPORT AH-KANE, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [P] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— déclarer recevable la mise en cause de la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES en qualité d’assureur de la société TOUT TRANPORT AH-KANE,
— déclarer que la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES en qualité d’assureur garantira la société TOUT TRANSPORT AH-KANE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [B] [P] et la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE ASSURANCES à payer à la société TOUT TRANSPORT AH-KANE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est soutenu que Monsieur [P] [B] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dommage qui aurait été causé par la société TOUT TRANSPORT AH-KANE.
Dans ses conclusions en date du 13 novembre 2024, Maître ANTELME, avocat, assurant la défense des intérêts de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [P] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SARL TOUT TRANSPORT AH-KANE de son action en garantie contre la compagnie HELVETIA,
Subsidiairement :
— déclarer opposable tant à la SARL TOUT TRANSPORT AH-KANE qu’à Monsieur [B] le montant de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police souscrite auprès de la compagnie HELVETIA par l’assurée, section 2 « responsabilité civile à l’égard des tiers et des préposés »
— décider en conséquence que sera déduite des sommes mises à la charge de la compagnie HELVETIA, celle de 2.000 euros correspondant à la franchise contractuelle d’assurance,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires tant de la SARL TTA que de Monsieur [B],
En tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur [B] et la SARL TOUT TRANSPORT AH-KANE à verser à la compagnie HELVETIA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est soutenu que Monsieur [B] est dans l’impossibilité de rapporter la preuve de la faute commise par la SARL TOUT TRANSPORT AH-KANE, d’un quelconque préjudice indemnisable et du lien de causalité entre la faute qui aurait été commise par la SARL TOUT TRANSPORT AH-KANE et les dommages allégués par Monsieur [B].
A l’audience du 30 janvier 2025, Monsieur [P] [B], comparant par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1.
La société TOUT TRANSPORT AH-KANE, comparant par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de ses conclusions en défense en date du 21 octobre 2024.
La société HELVETIA ASSURANCES, comparant par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de conclusions en date du 13 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait mise à leur disposition le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en garantie
La société TOUT TRANSPORT AH-KANE a assigné en intervention forcée la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE ASSURANCES.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il convient de rappeler que la société TOUT TRANSPORT AH-KANE avait souscrit le 5 janvier 2017, auprès de la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE ASSURANCES, sous le n° 91600401, un contrat d’assurance pour ses activités de Logistique (Entrepositaire) Manutentionnaire / Levageur et Voiturier-Loueur pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.
Le sinistre, objet du contentieux en cours, étant intervenu le 4 novembre 2017, soit pendant la période couverte par le contrat d’assurance, la société TOUT TRANSPORT AH-KANE avait un intérêt légitime à mettre en cause son assureur.
Sur la demande principale
Dans ses conclusions n° 1, Monsieur [P] [B] sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société TOUT TRANSPORT AH-KANE au paiement de la somme de 912,45 euros au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule VOLVO V40 immatriculé [Immatriculation 6].
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du fait personnel visée à l’article 1240 du code civil nécessite de prouver la faute de l’auteur du dommage, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il est constant que :
— le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [P] [B] a fait l’objet d’une mise en fourrière, à la demande d’un agent de la police municipale, en raison d’un stationnement gênant.
— l’enlèvement et le transport du véhicule à la fourrière ont été réalisés par la société TOUT TRANSPORT AH-KANE le 4 novembre 2017.
— la fiche descriptive de l’état du véhicule à enlever en fourrière établi le 4 novembre 2017 par l’agent de la police municipale fait état de rayures sur les « ailes avant droite et gauche abimées lors du levage du VL »
— ladite fiche descriptive a été contresignée par le préposé à l’enlèvement.
— le véhicule a été expertisé par REUNION EXPERTISE AUTOMOBILE missionné par HELVETIA ASSURANCES le 23 février 2018.
— les travaux de réparation ont été effectués après expertise par AUTOMOBILE PLUS et facturés 912,45 euros le 25 mars 2018 (Facture n° 201800237)
Les travaux facturés 912,45 euros ont consisté à réparer les conséquences d’un choc constaté sur la face avant et avant droit du véhicule.
Ils sont détaillés sur la facture de la manière suivante : support pare chocs avant droit, assouplissant, agrafes/rivets, sellerie ferrage, main-d’œuvre mécanique et peinture.
Il s’agit de travaux sans aucun rapport avec les rayures relevées par l’agent de la police municipale dans sa fiche descriptive de l’état du véhicule à enlever en fourrière.
En l’absence d’état descriptif du véhicule avant sa mise en fourrière, hormis la constatation des rayures, il n’est pas possible de déterminer si les travaux réalisés sur le véhicule sont la conséquence de dommages intervenus lors de l’enlèvement du véhicule, du transport ou du dépôt en fourrière.
Les travaux de réparation facturés 912,45 euros, dont Monsieur [P] [B] demande le remboursement, ne pouvant pas être rattachés de manière directe et certaine à une faute qu’aurait commise la société TOUT TRANSPORT AH-KANE, la responsabilité civile de cette dernière, fondée sur l’article 1240 du code civil, ne peut pas être retenue.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [B] de sa demande formée à titre principal.
La société TOUT TRANSPORT AH-KANE étant mise hors de cause, il y a lieu, par ricochet, de mettre également hors de cause la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE ASSURANCES assignée en intervention forcée pour la garantir des condamnations qui auraient été éventuellement mises à sa charge.
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [P] [B] ayant été débouté de sa demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes indemnitaires dont il sera également débouté.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la société TOUT TRANSPORT AH-KANE la charge de l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En conséquence, Monsieur [P] [B] sera condamné à verser à la société TOUT TRANSPORT AH-KANE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie HELVETIA sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Monsieur [P] [B], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la mise en cause de la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES en qualité d’assureur de la société TOUT TRASPORT AH-KANE,
CONSTATE la mise hors de cause de la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES,
DEBOUTE la compagnie HELVETIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à la société TOUT TRANSPORT AH-KANE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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