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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 juil. 2025, n° 25/06627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06627 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P7V
MINUTE:25/1391
Nous, Rémy BLONDEL, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [U]
né le 04 Novembre 1996 en MAURITANIE
domicilié : chez Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [I] [U]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 juillet 2025
Le 17 juillet 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [U].
Depuis cette date, Monsieur [V] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 21 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 juillet 2025.
A l’audience du 25 juillet 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [V] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence de caractérisation de l’urgence
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est allégué que le certificat médical initial ne permet pas de caractériser l’urgence.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 16 juillet 2025 que le patient a été admis aux urgences pour un comportement étrange évoluant depuis une semaine. Il est noté : “A l’examen : contact est difficile à établir, état de stupeur, mimique figée, regard fixe, ralentissement psychomoteur important, affects émoussés, discours provoqué pauvre non informatif, patient quasi mutique ; syndrôme catatonique au premier plan : stupeur, mutisme, immobilité, maintien des postures, echopraxie, échomimie, écholalie ; anosognosie et adhésion passive aux soins.”
Ainsi, la rédaction de ce certificat met en exergue l’existence d’un risque de danger, suffisant pour caractériser l’urgence au sens des dispositions précitées.
En conséquence, le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur le non respect des délais de la période d’observation
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose :
“I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.”.
Il est allégué que la période d’observation des 24 heures n’aurait pas pu être respectée par l’établissement d’accueil, le patient ayant été admis à l’établissement hospitalier de [Localité 7] postérieurement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [V] [U] a fait l’objet d’une premier certificat médical initial établi par le Docteur [M] aux urgences psychiatriques de l’hôpital [5], le 16 juillet 2025 à 19h02 et qu’il a été examiné, lors de la période d’observation et dans le cadre du premier examen des 24 heures, le 17 juillet 2025 à 10h45 par le Docteur [K] [J], psychiatre au Pôle 93G04 de l'[Localité 6] de [Localité 7] dans le cadre d’un entretien aux urgences de l’établissement hospitalier Delafontaine.
Les dispositions précitées ne font pas interdiction à un médecin extérieur de l’établissement initial, qui établit le certificat des 24h, à examiner un patient au sein des urgences dudit établissement dès lors qu’il est établi que l’examen ait été réalisé dans les vingt-quatre heures qui suivent l’examen initial, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 juillet 2025, Monsieur [V] [U] a été hospitalisé aux urgences psychiatriques de l’hôpital [5] pour bizarrerie comportementale évoluant depuis une semaine. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment un ralentissement psychomoteur marqué, une anosognosie et une adhésion passive aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé une persistance de son état et une adhésion passive aux soins.
A l’audience, Monsieur [V] [U] a manifesté le souhait de sortir de l’hôpital. Pour autant, il ne justifie d’aucun élément permettant de garantir l’effectivité d’un suivi thérapeutique à l’extérieur, hormis ses simples déclarations, dans la mesure où il est sans domicile fixe et que le foyer où vit son oncle est trop petit. Avec cette situation de précarité, il est prématuré de sortir le patient sans mettre en place des garanties lui permettant un programme de soins adapté et efficace.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 25 juillet 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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