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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00673 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6TR
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [E] [T] C/ S.A.R.L. ASK SERVICES PRO
DEMANDERESSE
Madame [E] [T], née le 14 Avril 1929 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ASK SERVICES PRO, au capital de 7 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 889 905 485, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6], exploitant sous l’enseigne AXEO SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 10 Juillet 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier à l’audience, et Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un premier acte sous seing privé du 9 octobre 2020, Madame [E] [T] a donné à bail commercial à la société ASK SERVICES PRO un local situé au rez-de-chaussée et 2 places de parkings aériens, sis [Adresse 2] (lot n°1).
Selon un deuxième acte sous seing privé du 9 octobre 2020, Madame [E] [T] a donné à bail à la société ASK SERVICES PRO un box automobile intérieur sis [Adresse 2] (lot n°77).
Selon un troisième acte sous seing privé signé par voie électronique respectivement par la locataire le 7 décembre 2023 et la bailleresse le 26 janvier 2024, Madame [E] [T] a donné à bail à la société ASK SERVICES PRO un box automobile intérieur situé [Adresse 3] (lot n°125).
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 avril 2025, Madame [E] [T] a fait assigner en référé la société ASK SERVICES PRO devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
Sur le bail portant sur le lot n°1 :constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 09/10/2020 à la date du 11/02/2025,ordonner l’expulsion de la société preneuse et de toute personne de son chef des locaux qu’elle occupe, au besoin avec l’aide de la force publique,condamner la SARL ASK SERVICES PRO à restituer à Madame [T] les lieux, libres de tout occupation et de tout mobilier, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel à compter du 11/02/2025, charges et taxes en sus,condamner à titre provisionnel la SARL ASK SERVICES PRO à payer à Madame [T] le montant de l’indemnité d’occupation fixée,condamner à titre provisionnel la SARL ASK SERVICES PRO à payer à Madame [T] la somme de 6371,46 euros selon situation de compte du 11/03/2025, appel du mois de mars 2025 compris,juger que cette somme portera intérêts de droit à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus,refuser tout délai à la société défenderesse,autoriser Madame [T] à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde meuble aux frais risques et périls de la locataire,
Sur le bail portant sur le box lot n°77 :constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 09/10/2020 à la date du 11/02/2025,ordonner l’expulsion de la société preneuse et de toute personne de son chef des locaux qu’elle occupe, au besoin avec l’aide de la force publique,condamner la SARL ASK SERVICES PRO à restituer à Madame [T] les lieux libres de tout occupation et de tout mobilier, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel à compter du 11/02/2025, charges et taxes en sus,condamner à titre provisionnel la SARL ASK SERVICES PRO à payer à Madame [T] le montant de l’indemnité d’occupation fixée,condamner à titre provisionnel la SARL ASK SERVICES PRO à payer à Madame [T] la somme de 401,30 euros selon situation de compte du 11/03/2025, appel du mois de mars 2025 compris,juger que cette somme portera intérêts de droit à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus,refuser tout délai à la société défenderesse,autoriser Madame [T] à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde meuble aux frais risques et périls de la locataire,
Sur le bail portant sur le box n°125 :constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 07/ 12/2023 à la date du 11/02/2025,ordonner l’expulsion de la société preneuse et de toute personne de son chef des locaux qu’elle occupe, au besoin avec l’aide de la force publique,condamner la SARL ASK SERVICES PRO à restituer à Madame [T] les lieux libres de tout occupation et de tout mobilier, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel à compter du 11/02/2025, charges et taxes en sus,condamner à titre provisionnel la SARL ASK SERVICES PRO à payer à Madame [T] le montant de l’indemnité d’occupation fixée,condamner à titre provisionnel la SARL ASK SERVICES PRO à payer à Madame [T] la somme de 260,96 euros selon situation de compte du 11/03/2025, appel du mois de mars 2025 compris,juger que cette somme portera intérêts de droit à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus,refuser tout délai à la société défenderesse,autoriser Madame [T] à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde meuble aux frais risques et périls de la locataire,Condamner la SARL ASK SERVICES PRO à payer à Madame [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront le coût des commandements de payer.La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
La bailleresse justifie par la production de trois commandements de payer du 10 janvier 2025 que la locataire a cessé de payer ses loyers pour chacun des trois baux.
Les commandements de payer, délivrés dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 10 janvier 2025 étant demeurés infructueux, les baux se sont trouvés résiliés de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte des trois décomptes produits.
Il convient de condamner la société ASK SERVICES PRO à payer à Madame [E] [T] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant, et ce pour chacun des baux résolus, correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
S’agissant du bail commercial, il y a lieu de condamner la société ASK SERVICES PRO à payer à Madame [E] [T] la somme provisionnelle de 6371,46 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
S’agissant de la location du box lot n°77, il y a lieu de condamner la société ASK SERVICES PRO à payer à Madame [E] [T] la somme provisionnelle de 239,30 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2025 inclus (déduction faite de trois majorations clause pénale de 54 euros chacune), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
S’agissant de la location du box automobile n°125, il y a lieu de condamner la société ASK SERVICES PRO à payer à Madame [E] [T] la somme provisionnelle de 260,96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2025 inclus (le montant de la demande est de 260,96 alors que le décompte mentionne un montant de 265,96), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombant, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût des trois commandements de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 9 octobre 2020 relatif au local situé au rez-de-chaussée et 2 places de parkings aériens, sis [Adresse 2] (lot n°1), à la date du 11 février 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société ASK SERVICES PRO à payer à Madame [E] [T] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société ASK SERVICES PRO à payer à Madame [E] [T] la somme provisionnelle de 6371,46 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 9 octobre 2020 relatif au box automobile intérieur sis [Adresse 2] (lot n°77), à la date du 11 février 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société ASK SERVICES PRO à payer à Madame [E] [T] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société ASK SERVICES PRO à payer à Madame [E] [T] la somme provisionnelle de 239,30 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé les 7 décembre 2023 et 26 janvier 2024 relatif au box automobile intérieur situé [Adresse 3] (lot n°125), à la date du 11 février 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société ASK SERVICES PRO à payer à Madame [E] [T] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société ASK SERVICES PRO à payer à Madame [E] [T] la somme provisionnelle de 260,96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la société ASKS SERVICES PRO à payer à Madame [E] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ASKS SERVICES PRO au paiement des dépens comprenant notamment le coût des trois commandements de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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