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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00471
N° RG 24/02104 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHKD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Isabelle MOLINIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2023 ayant pris effet le même jour, Madame [F] [N] et Monsieur [D] [E] ont donné à bail à Monsieur [X] [Y] un local à usage de garage situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 110 euros, outre une provision sur charges mensuelle à hauteur de 5 euros.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [D] [E] et Madame [F] [N] ont fait signifier à Monsieur [X] [Y] un commandement de payer la somme principale de 920 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période d’octobre 2023 à mai 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail, par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2024 délivré à étude en raison du refus du locataire de réceptionner l’acte lors de la signification à personne.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, Monsieur [D] [E] et Madame [F] [N] ont fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, et sollicitent :
l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [X] [Y] au paiement de celle-ci,
la condamnation de Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 1 150 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au jour de l’assignation, somme à parfaire,
la condamnation de Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris d’exécution de la décision,
l’exécution provisoire de la décision
A l’audience du 09 décembre 2024, Monsieur [D] [E] et Madame [F] [N], représentés par leur conseil qui a déposé son dossier, ont maintenu leurs demandes telles que portées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience à la somme de 1 725 euros.
Monsieur [X] [Y], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, l’une étant de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Conformément aux articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
En l’espèce, le bail conclut entre, d’une part, Monsieur [D] [E] et Madame [F] [N] et, d’autre part, Monsieur [X] [Y] prévoit qu'« à défaut de paiement à échéance du loyer et des charges ou en cas de non-respect des clauses du présent contrat, et quinze jours après sommation de payer les sommes dues ou d’exécuter restée sans effet, y compris les frais, par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit ».
Le commandement de payer en date du 07 juin 2024 vise cette clause résolutoire. Il est demeuré infructueux pendant plus de quinze jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juin 2024, date de résiliation dudit bail.
Devenu occupant sans droit ni titre, Monsieur [X] [Y] sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision
par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la condamnation à la dette
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu […] de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [Y] est redevable de la somme de 1 725 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 comprise, selon décompte établi par les bailleurs.
Monsieur [X] [Y] sera par conséquent condamné à verser à Monsieur [D] [E] et Madame [F] [N] la somme de 1 725 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [X] [Y], partie perdante, sera condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [X] [Y], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [D] [E] et Madame [F] [N] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Madame [F] [N] et Monsieur [D] [E] d’une part et Monsieur [X] [Y] d’autre part concernant le local à usage de garage situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 24 juin 2024 ;
DECLARE en conséquence Monsieur [X] [Y] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionné à compter du 24 juin 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les quinze jours de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [X] [Y] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 24 février 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser l’indemnité d’occupation ci-dessus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à Madame [F] [N] et Monsieur [D] [E] la somme de 1 725 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 comprise ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [X] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à Madame [F] [N] et Monsieur [D] [E] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La Greffière La Juge
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