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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 nov. 2025, n° 24/35377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/35377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42IL
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] épouse [M]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
ÉMIRATS ARABES UNIS
Ayant pour conseil Me Chloé BELLOY de la SELAS CABINET BELLOY, Avocat, #A0801
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS
Ayant pour conseil Me Florence REMY, Avocat, #W0015
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [T]
LE GREFFIER
[H] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 mai 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 07 juillet 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] ([Localité 8])
et
Monsieur [P] [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] ([Localité 9]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état-civil de [Localité 10] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er juin 2025 ;
AUTORISE Madame [X] [B] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à Monsieur [P] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 80 000 euros (320 000 AED) ;
CONSTATE l’accord de Madame [X] [B] et Monsieur [P] [M] pour que ladite prestation compensatoire soit versée de la manière suivante :
— d’une part, le versement d’un capital de 26 000 euros (100 000 AED) dès que le divorce sera devenu définitif ;
— d’autre part, le versement de 18 mensualités de 3 000 euros (12 000 AED), sauf dans le cas où Madame [X] [B] aurait la capacité de réaliser des versements plus élevés, auquel cas le nombre de mensualités sera réduit en conséquence ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [B] jusqu’à ce que Monsieur [P] [M] dispose d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants ;
DIT que dans l’attente de la mise en place de la résidence alternée dès qu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [M] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires ;
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
PRECISE que le début des vacances scolaires commencera à la sortie des classes le jour des vacances selon le calendrier scolaire établi par l’académie dont dépendent les enfants, sauf meilleur accord ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [P] [M] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents dès que Monsieur [P] [M] disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
— pendant les périodes scolaires, le changement de résidence se fera tous les quinze jours ;
— les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, les années paires, la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père puis les années impaires, la première moitié avec le père et la seconde moitié avec la mère ;
PRECISE que le début des vacances scolaires commencera à la sortie des classes le jour des vacances selon le calendrier scolaire établi par l’académie dont dépendent les enfants, sauf meilleur accord ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que dès que Monsieur [P] [M] percevra des revenus, les frais exceptionnels des enfants, en ce compris les frais de scolarité après déduction de l’allocation employeur, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus, après accord préalable entre eux et sur présentation d’un justificatif ;
DIT que le calcul du prorata des revenus de chacun des parents sera déterminé au regard de la totalité de leur revenu tel que calculé par l’administration fiscale dans leur avis d’imposition annuel qu’ils devront se communiquer le 01er septembre de chaque année ;
DIT que chacun des parents devra justifier auprès de l’autre de l’évolution de sa situation financière et de ses revenus le 01er septembre de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 20 Novembre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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