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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS ABM, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01982 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW52
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [G] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
La SAS ABM, représentée par la SELARL [M], ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : SELARL [M] (Liquidateur judiciaire)
S.A. MIC INSURANCE
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 885 241 208,agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.08.2025
CCC délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [N] confié à la SAS ABM des travaux de remplacement intégral du revêtement d’étanchéité de la toiture terrasse de leur maison d’habitation [Adresse 3] en 2019 pour un montant de 8 739.76€ TTC.
Ils se sont plaints d’infiltrations dans l’habitation très rapidement après la réalisation des travaux et ont fait réaliser une expertise amiable, puis une expertise judiciaire confiée à Mr [T] qui a déposé son rapport le 11 septembre 2023.
Par exploit délivré le 5 juin 2024, ils ont assigné la SELARL [M], es qualité de mandataire liquidateur de la société la SAS ABM et la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la SAS ABM, en ouverture de rapport .
Ils sollicitent , au visa des articles 1792, 1792-1, 544, 1240 et suivants du Code Civil et L. 124-3 du Code des assurances, de :
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ABM les sommes suivantes:
_ 16.739,76 euros au titre de leur préjudice matériel ,
5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance 2.000 euros au titre de leur préjudice esthétique
CONDAMNER la SA MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la SAS ABM à leur payer les sommes suivantes :
— 16.739,76 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 2.000 euros au titre de leur préjudice esthétique,
DIRE que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNER la SA MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la SAS ABM à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’expertise judiciaire a conclu que les désordres ont pour origine une mauvaise exécution des prestations par la SAS ABM, qui n’a pas respecté les normes et les règles de l’art ; que les désordres sont de nature décennale ; qu’ils ont subi un préjudice matériel du fait des désordres et malfaçons, et des travaux de conservation effectués par leurs propres moyens pour les faire cesser ; qu’ils subissent également un préjudice de jouissance du fait des dangers pour leur santé résultant des infiltrations, et des travaux de reprise nécessaires, qu’ ils subissent en outre un préjudice esthétique de par les effets des infiltrations dans les plafonds, détériorant considérablement leur espace de vie.
La SELARL [M], es qualité, citée par un acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07 février 2025 la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de limiter sa garantie à la somme de 8.000 € TTC et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que les époux [N] ont, sans demander l’autorisation préalable de la juridiction, entrepris des travaux consistant en la pose d’une sur toiture ; que ces travaux ont été réalisés avant le passage de l’expert ; que l’urgence à faire ces travaux était pourtant relative ; que l’indemnité pour la reprise des désordres devra être limitée au montant retenu par l’expert correspondant au prix des matériaux de la sur-toiture ; Concernant le préjudice de jouissance et le préjudice esthétique, elle considère qu’il n’est pas possible, en l’état, de déterminer l’ampleur des infiltrations existantes avant l’intervention de la Société ABM et celles résultant des travaux réalisés par cette dernière.
Pour un plus ample exposé des faits et les prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et le jugement a été mis à disposition au greffe à la date du 29 aout 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SAS ABM
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire, dont les constatations et conclusions ne sont pas discutées par les défenderesses, qu’à la suite des travaux réalisés par la SAS ABM, la maison des requérants a présenté les désordres suivants :
plafonds marqués par des infiltrations permanentes et dangereuses compte tenu des alimentations électriques des points de lumière ,moisissures et humidité permanentes aux plafonds
Il a relevé qu’un matériau inadapté aux toits plats a été utilisé par la SAS ABM qui a, en outre, omis d’appliquer le produit GLASDAN 40GP au chalumeau , en dépit des instructions de la fiche technique de ce produit.
Il en déduit que ces désordres ont pour cause : « une mauvaise réalisation des travaux de « réfection » de l’ancienne étanchéité de la toiture terrasse» par la SAS ABM.
Et il conclut que ces désordres rendent impropres les locaux à leur destination et à terme portent atteinte à sa solidité, et peuvent aussi porter atteinte à l’intégrité physique des habitants.
Il est ainsi établi que les désordres sont exclusivement imputables à la SAS ABM qui n’a pas réalisé les travaux selon les règles de l’art . Il est également établi que ces désordres sont de nature décennale.
La responsabilité décennale de la société la SAS ABM est donc engagée . Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la compagnie MIC INSURANCE, qui est l’assureur responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la société la SAS ABM. Elle devra donc indemniser les requérants des préjudices subis.
Sur les préjudices subis
Les requérants ont justifié, en cours d’instance, d’une déclaration de créance adressée le 9 juillet 2024 à la Selarl [M], es qualité. En l’état le tribunal ignore si cette créance déclarée pour un montant de 23.739,76 € a été admise.
Sur le préjudice matériel
Monsieur et Madame [N] demandent le remboursement des travaux réalisés par la SAS ABM dont l’incompétence manifeste a été relevée par l’expert.
Il est établi et nullement contesté que cette société a mal exécuté les travaux de sorte que Mr et Mme [N] sont fondés à demander le remboursement d’une prestation non conforme et de surcroît dangereuse.
Ils ont réglé à la SAS ABM la somme de 8.739,76€ TTC suivant facture du 31 janvier 2019. Dès lors, il convient de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ABM .
En revanche, Mr et Mme [N] n’expliquent pas à quel titre l’assureur de la SAS ABM devrait leur rembourser le montant de cette facture . Leur demande dirigée contre l’assureur sera dès lors rejetée.
Mr et Mme [N] sollicitent le remboursement des travaux conservatoires qu’ils ont du réaliser, pour un montant de 8.000 € , en raison de l’inertie de la SAS ABM et de son assureur.
Bien que la compagnie MIC INSURANCE dénonce la réalisation de ces travaux, sans autorisation et avant la réalisation de l’expertise judiciaire, il est établi qu’en dépit d’un PV de constatation des dommages, réalisé le 12 janvier 2022 au contradictoire de l’assureur , en dépit du rapport définitif du 30 mars 2022, qui concluait notamment au défaut ponctuel d’étanchéité du revêtement appliqué par la SAS ABM, à l’aggravation des infiltrations et à la poursuite des investigations diligentées dans le cadre de l’assurance décennale afin d’identifier les causes exactes, et en dépit des démarches entreprises par la MAIF, assureur '' protection juridique '' des requérants, en mars et en mai 2022 auprès de Maitre [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ABM, et auprès de la SA MIC INSURANCE, les défenderesses n’ont eu aucune réaction .
Il est également établi par l’expert judiciaire que la situation présentait une certaine urgence ; qu’en effet celui-ci notait que « les conséquences sont multiples : Habitabilité dangereuse du logement de par les maladies pulmonaires engendrées par l’humidité constante des locaux et des moisissures mises en évidence ; A terme, les aciers de la dalle de plafond ont probablement été attaqués par la rouille depuis 4 ans maintenant et pourraient être à l’origine plus tard de chutes de béton à l’intérieur du logement « .
L’expert relève également, sans être contredit, que Monsieur et Madame [N] « ont subi l’incompétence de l’entreprise ABM depuis janvier 2019. ( ….) / L’assurance RCD de la société ABM et son expert d’assurance n’ont mis aucun moyen pour établir des investigations permettant de déterminer les causes d’ailleurs évidentes des désordres afin d’apporter une réponse aux occupants d’un logement indécent. Mr [N] a dû lui-même faire cesser les causes de l’inondation permanente de son logement par la toiture en mars 2023. Même durant la procédure devant le TJ de Saint-Denis, les assureurs MIC n’ont pas daigné apporter les éléments pouvant apporter un éclairage sur le litige – en particulier, le rapport de Mr [F] présent lors de la réunion de mars 2022».
Ces éléments ne sont pas contestés par la SA MIC INSURANCE qui ne justifie d’aucune mesure pour tenter de régler le litige alors même qu’elle savait son assurée en procédure de redressement judiciaire.
Enfin, les photographies des désordres annexées au rapport sont édifiantes et les photographies des plafonds, après la pose d’une sur toiture réalisée par les requérants, révèlent que ce sont uniquement ces travaux conservatoires qui ont stoppé les infiltrations
Dès lors, la somme de 8.000 € représentant le coût des travaux conservatoires, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ABM et la société MIC INSURANCE sera condamnée à leur payer cette somme au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [N] ont subi les infiltrations et moisissures qui ont rendu leur maison insalubre et ce point n’est pas sérieusement contesté par les défenderesses.
Ainsi la dégradation des conditions de vie des requérants, qui devront en outre, subir, durant 3 mois, les travaux de remise en état complète, justifient qu’ils soient indemnisés à hauteur de 3.000 €.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ABM et la société MIC INSURANCE sera condamnée à leur payer cette somme .
Sur le préjudice esthétique
Les moisissures telles que relevés par l’expert judiciaire ont constitué un préjudice esthétique qui justifie l’octroi d’une somme de 1.000 € .
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ABM et la société MIC INSURANCE sera condamnée à leur payer .
Sur les mesures de fins de jugement
Succombant, la SA MIC INSURANCE sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. L’équité commande de la condamner à payer aux requérants la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,
FIXE les créances de Monsieur et Madame [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ABM pour les sommes suivantes :
16.739,76 euros au titre de leur préjudice matériel ,
3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance 1.000 euros au titre de leur préjudice esthétique
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE à payer à Monsieur et Madame [N] les sommes suivantes :
— 8.000 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 1.000 euros au titre de leur préjudice esthétique,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE à payer à Mr et Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La Greffière La Présidente
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