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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, Compagnie d'assurance CPAM DES YVELINES, RATP CAP MANTOIS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 MARS 2026
N° RG 25/01533 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ6U
Code NAC : 60A
AFFAIRE :, [E], [V],, [A], [R],, [Z], [V] C/ Compagnie d’assurance CPAM DES YVELINES, Société RATP CAP MANTOIS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [V], mineur, né le, [Date naissance 1] 2010 à, [Localité 1] (78), demeurant, [Adresse 1], représenté par sa mère Madame, [A], [R] épouse, [V] née le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 1] (78), demeurant, [Adresse 2] et son père, Monsieur, [E], [V], né le, [Date naissance 3] 1974 à, [Localité 2] (Maroc), demeurant, [Adresse 3],
représenté par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDERESSES
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
RATP CAP MANTOIS, dont le siège social est situé, [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la Société RATP DEVELOPPEMENT(Dossier 1395230000492773.CB6.VO1.LJ.23 – contrat n°10698708104),
représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2023, le jeune, [Z], [V] circulait à bord d’un bus de ligne n°16, exploité par la société RATP CAP MANTOIS, lorsque le chauffeur a donné un violent coup de frein, conduisant à une chute de l’enfant.
A la suite de cet accident, celui-ci a souffert de divers contusions et hématomes.
La société RATP CAP MANTOIS a demandé à Mme, [V] d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d‘assurance. Par courrier du 25 juillet 2024, la société AXA a refusé sa garantie au motif qu’aucune chute de passger n’a été constatée le jour du sinistre par le conducteur de bus.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 24 et 25 novembre 2025, M., [Z], [V], mineur né le, [Date naissance 1] 2010, représenté par ses représentants légaux, sa mère Mme, [A], [R] épouse, [V], et son père M., [E], [V], ont assigné la RATP CAP MANTOIS, la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de la société RATP DEVELOPPEMENT) et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner la société RATP CAP MANTOIS à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
o La vidéo du jour des faits,
o Une copie du dossier relatif à cet incident comprenant notamment le compte-rendu de l’entretien du conducteur et les mesures managériales prises à la suite des faits,
— ordonner une expertise judiciaire médicale,
— condamner in solidumn la société RATP CAP MANTOIS et la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts, [V] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la RATP CAP MANTOIS et la société AXA FRANCE IARD formulent protestations et réserves et concluent au débouté de la demande de communication de pièces (vidéo et dossier administratif) ainsi que de la demande au titre des frais irrépétibles.
La CPAM des Yvelines n’est pas représentée.
A l’audience du 3 février 2026, les demandeurs s’en rapportent sur leur demande de communication de pièces. Les défenderesses s’opposent à cette demande faisant valoir qu’elles reconnaissent l’existence de l’accident et qu’en tout état de cause, la vidéo sollicitée n’existe plus.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et sur la demande de communication de pièces
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production de pièces médicales, du caractère légitime de leur demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
S’agissant de la communication sous astreinte de la vidéo et du dossier administratif détenus par la société RATP CAP MANTOIS, qui selon les demandeurs, permettrait de prouver la réalité de l’accident, cette demande n’a plus d’objet dans la mesure où la société RATP CAP MANTOIS et son assureur AXA ne contestent pas la matérialité des faits et ainsi l’existence de l’accident dont a été victime le jeune, [Z], [V] survenu dans un bus appartenant à la RATP.
De surcroît, il sera noté que la vidéo surveillance n’existe plus à ce jour, étant précisé que conformément la règlementation relative à la protection des données personnelles, la durée de conservation des enregistrements issus de dispositifs de vidéo est strictement encadrée par le législateur et la CNIL. L’article L252-5 du code de la sécurité intérieure prévoit ainsi que la durée
des enregistrements ne peut excéder 1 mois et sont par la suite détruits : « Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois. L’autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements. »
La vidéo n’a été conservée qu’un mois, soit jusqu’à la fin décembre 2023.
Cette demande sera donc rejetée.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur, [W], [J], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par les demandeurs au plus tard le 30 juin 2026, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail :, [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rejetons la demande de communication de pièces,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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