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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 2 oct. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 02 Octobre 2025
Minute n° 25/00153
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 8]
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DANS
LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’ÉVICTION LOCATIVE
du 02 Octobre 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 24/00099 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ3M
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 8]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA (SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [C] [Z], née le 18 février 1980
Occupants du logement situé au 1er étage porte 2
[Adresse 3]
Adresse postale : [Adresse 2]
représentée par Maître Karine MENIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [Y] [N], né le 18 novembre 1976
Occupants du logement situé au 1er étage porte 2
[Adresse 3]
Adresse postale : [Adresse 2]
Défaillant
Madame [G] [L] [Z], mineure née le 26 novembre 2006 représentée par sa mère, Mme [Z] [C]
Occupants du logement situé au 1er étage porte 2
[Adresse 3]
Adresse postale : [Adresse 2]
Défaillante
Madame [E] [Z], mineure née le 4 janvier 2011 représentée par sa mère, Mme [Z] [C]
Occupants du logement situé au 1er étage porte 2
[Adresse 3]
Adresse postale : [Adresse 2]
Défaillante
Madame [K] [M], mineure née le 23 novembre 2006 représentée par sa mère, Mme [Z] [C]
Occupants du logement situé au 1er étage porte 2
[Adresse 3]
Adresse postale : [Adresse 2]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Rémy BLONDEL, Juge, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 7]
Madame Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Dates de la visite des lieux : 07 novembre 2024 reportée au 13 février 2025
Date de la première évocation et des débats : 27 mars 2025, 05 juin 2025 et 11 septembre 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [Z], en qualité de locataire, occupe avec Monsieur [Y] [N], Madame [G] [L] [Z], Madame [E] [Z] et Madame [K] [M], un appartement de type F3 situé au [Adresse 4] [Localité 1]. Ce bien est loué en vertu d’un contrat de bail établi le 30 novembre 2013.
Par ordonnance d’expropriation en date du 12 octobre 2023, la SOREQA est devenue propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4].
La SOREQA a acquis par acte authentique du 29 mars 2024 l’immeuble précité.
La SOREQA a fait signifier un mémoire d’éviction locative à Madame [C] [Z], Monsieur [Y] [N], Madame [G] [L] [Z], Madame [E] [Z] et Madame [K] [M] par actes de commissaire de justice délivrés le 11 juin 2024.
Par une requête reçue au greffe le 3 septembre 2024, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation de Seine-[Localité 8] la fixation d’une date de transport et d’une indemnité d’éviction locative totale à hauteur de 4.062 €, indemnité de déménagement comprise.
Par une ordonnance rendue le 9 septembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 7 novembre 2024.
Par ordonnance de transport en date du 8 novembre 2024 annulant et remplaçant celle du 9 septembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 13 février 2025.
Madame [C] [Z] et Madame [G] [L] [Z] étaient présentes et non représentées lors du transport sur les lieux du 13 février 2025 au cours duquel la date d’audience a été fixée au 27 mars 2025.
L’audience du 27 mars 2025 a été reportée au 5 juin 2025 puis au 11 septembre 2025. A cette date, les évincés n’étaient ni présents et ni assistés. La SOREQA s’est rapportée à son mémoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Par courrier reçu le 15 septembre 2025 par le greffe, la SOREQA a entendu se désister de l’instance, en raison du relogement des consorts [Z] – [N] – [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater :
— que la SOREQA, demandeur à la présente instance se désiste de ses demandes ;
— que les consorts [Z] – [N] – [M] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, et selon les conclusions des parties, les parties conservent à leur charge les frais de procédure et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance de la SOREQA est parfait ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu’elle a exposés ;
Cécile PUECH
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge
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