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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 nov. 2025, n° 25/06109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/11/2025
à : – Me C. JOSSERAND-SCHMIDT
— Me G. SERGENT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/06109 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG42
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0841
DÉFENDEUR
Monsieur [M], [W], [R] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume SERGENT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D98
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 1er octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06109 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG42
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Madame [K] [X] a fait assigner son frère, Monsieur [M] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, son expulsion du chalet dénommé « Tara », situé [Adresse 1] à MÉRIBEL-LES-ALLUES (73550), sa condamnation à communiquer l’intégralité des contrats de bail conclus depuis le [Date décès 3] 2023, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 6.812,00 euros par mois à compter de cette même date, outre 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [K] [X], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et a conclu au rejet des prétentions adverses.
En réponse à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par son frère, elle fait valoir, au visa de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, que le juge des contentieux de la protection est bien compétent en ce qu’elle revendique la propriété du chalet et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, tels que définis par l’article 789 4° du code de procédure civile, d’ordonner, même à titre provisoire, une expulsion, une telle mesure n’ayant pas de caractère conservatoire.
Sur le principal du référé, elle soutient, en application des articles 724 et 1014 du code civil, être devenue l’unique propriétaire du bien, à la suite du décès de son père, intervenu le [Date décès 3] 2023, lequel lui a léguée, par testament olographe du 26 janvier 2015, la pleine propriété de ses droits indivis, après que sa mère, décédée le [Date décès 4] 2015, lui a léguée, par testament du 22 juillet 2014, la nue-propriété de l’autre moitié indivise et a transmis l’usufruit à son époux.
Madame [K] [X], représentée par son conseil, estime, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, que sa demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en ce qu’elle a été saisie des droits de ses héritiers, dès leur décès, par l’effet des dispositions testamentaires, relevant, à cet égard, que le notaire en charge de la succession a établi des attestations de propriété à son profit, et est également urgente, en ce qu’elle doit pouvoir assurer la sécurité de son bien et en percevoir les fruits pour faire face au règlement des droits de succession, des taxes foncières et des charges de copropriété. Elle considère que l’occupation sans droit ni titre de son bien caractérise, aussi, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du même code.
Elle fonde sa demande de communication des contrats de bail, conclus par son frère, sur les mêmes dispositions, en soulignant avoir à plusieurs reprises demandé qu’il justifie des loyers perçus.
Enfin, elle prétend, en application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, être en droit de solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du décès de son père, et produit, à cet effet, des attestations de valeur locative.
Monsieur [M] [X], représenté par son conseil, a conclu à l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS, ou de celui de NANTERRE, subsidiairement, à son incompétence territoriale au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, encore plus subsidiairement, au débouté des demandes et, en tout état de cause, à la condamnation de Madame [K] [X] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses exceptions d’incompétence, il fait valoir, au visa de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, que tant que le partage n’a pas eu lieu, le chalet conserve son caractère indivis, de sorte que le litige ne peut s’analyser comme une demande d’expulsion par un propriétaire, mais comme une demande d’un héritier réservataire à pouvoir bénéficier de la jouissance privative d’un bien immobilier, dont il considère qu’il aurait fait l’objet, de la part de ses parents, d’un legs lui revenant et que, dès lors, seul le juge de la mise en état des tribunaux judiciaires saisis de la succession de ses parents sont compétents, conformément à l’article 729 4° du code de procédure civile. Subsidiairement, il considère que le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble.
Sur le principal du référé, Monsieur [M] [X], représenté par son conseil, argue de l’absence d’urgence, en ce que son père est décédé depuis plus d’un an et demi, et de l’impossibilité pour sa sœur, même si elle récupère les clés, de pouvoir vendre le bien tant que la succession n’aura pas été réglée, ainsi que de l’existence de contestations sérieuses, aux motifs pris de ce que le tribunal judiciaire de PARIS, qui a ordonné le partage judiciaire de la succession de sa mère, ne s’est pas prononcé sur la propriété des biens légués, que les attestations de propriété établis par le notaire de sa sœur n’ont aucune valeur probante et que les legs, dont elle se prévaut, pourraient être annulés, puisqu’il a saisi le juge du fond d’une demande de nullité des testaments. Enfin, il affirme qu’elle ne peut pas solliciter sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, alors que le tribunal judiciaire de PARIS, qui a désigné un notaire pour en déterminer les modalités de calculs, est déjà saisi d’une telle demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les exceptions d’incompétences matérielle et territoriale
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent, aux fins d’habitation, des immeubles bâtis sans droit ni titre et, selon l’article R.213-9-7 du même code, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu de situation du bien.
En l’espèce, le juge des contentieux de la présente juridiction, statuant en référé, n’est pas saisi d’une « demande d’un héritier réservataire à pouvoir bénéficier de la jouissance privative d’un bien immobilier » reçu par legs, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [M] [X], mais d’une demande d’expulsion d’une personne occupant sans droit ni titre, aux fins d’habitation, un immeuble bâti, ce qui relève bien de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, conformément aux dispositions précitées de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [M] [X] de son exception d’incompétence matérielle au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS ou de celui de NANTERRE.
En revanche, il est exact, conformément aux dispositions de l’article R. 213-9-7 du même code, que le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu de situation du bien, à [Localité 6], en SAVOIE.
Il s’ensuit, donc, que le juge des contentieux de la protection de ce siège se trouve incompétent territorialement.
Il convient, en conséquence, de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [M] [X] et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire D’ALBERTVILLE.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu des circonstances de l’instance, il convient de réserver les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [M] [X] de son exception d’incompétence matérielle au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS ou de celui de NANTERRE,
RECEVONS l’exception d’incompétence territoriale,
NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE,
DISONS que le dossier sera transmis au juge, ainsi désigné, par les soins du greffe, après présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel,
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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