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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 8 janv. 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00619 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGMA
Minute n° 26/00027
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] [L] [F] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Géraldine CORET, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marine FRANCISCO, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS
Par ordonnance en date du 22 septembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 28 novembre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 4 décembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 22 septembre 2025 et le procès-verbal qui y est annexé ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [F] [X] [Y] [L]
Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (51)
et
— Monsieur [R] [E] [K]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (25)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 mai 2018 à la mairie de [Localité 8] (24) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 13 mai 2025 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance selon les modalités amiablement convenues en période scolaire, et à défaut de meilleur accord avec un passage de bras le vendredi à 19h, à défaut de meilleur accord les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires de [Localité 10], Noël, février et de printemps ;
DIT que pour Noël, les fêtes seront passées avec le père les années paires et avec la mère les années impaires ;
DIT que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines : 1ère et 3ème périodes les années impaires à la mère et 2ème et 4ème périodes les années paires, et inversement pour le père ;
DIT qu’ à défaut de meilleur accord, les trajets seront effectués par le parent qui débute sa période de residence ;
DIT que les enfants seront avec le parent concerné le jour de la fête des mères et des pères de 10h à 18h ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande tendant à voir dire que le parent débutant sa période de résidence est présumé y avoir renoncé s’il ne se présente pas dans l’heure en période scolaire ou dans la 1ère journée pour les vacances scolaires ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent sa quote-part de la dépense, sans qu’un accord préalable ne soit necessaire ;
DIT que les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent sa quote-part de la dépense, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et le choix du praticien sauf urgence médicale ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent sa quote-part de la dépense, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation de la facture ;
RAPPELLE que l’octroi des prestations familiales ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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