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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 26 juin 2025, n° 25/05727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, La SCI ATELIER 1039, La SCI ATELIER 1039 s' est rapprochée de la SOCIETE GENERALE afin de conclure les trois contrats |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHENEVEZ
Me AZZARO
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/05727
N° Portalis 352J-W-B7J-C72TU
N° MINUTE : 4
Assignation du :
24 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ATELIER 1039
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre CHENEVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Grégoire AZZARO de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C880
MAGISTRAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispositon au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La SCI ATELIER 1039 a pour objet « l’acquisition de tous biens et droits immobiliers, la construction de tous biens immobiliers, la gestion, la location, la vente de tous biens et droits immobiliers dont la société sera propriétaire, l’emprunt des fonds nécessaires aux acquisitions ci-dessus et la constitution des garanties relatives ».
La SCI ATELIER 1039 s’est rapprochée de la SOCIETE GENERALE afin de conclure les trois contrats suivants :
• un contrat de prêt en date du 12 mai 2017, dont le montant total s’élève à 1.500.000
euros, et portant la référence 217178006304 ci-après le « Crédit n°1 » ;
• un contrat de prêt en date du 4 septembre 2018, dont le montant total s’élève à 200.000 euros et portant la référence 218248007306 ci-après le « Crédit n°2 » ;
• un contrat de prêt en date du 28 juin 2019, dont le montant total s’élève à 70.000 euros et portant la référence 219183101433 ci-après le « Crédit n°3 ».
Ces Crédits ont permis à la SCI ATELIER 1039 de bâtir un immeuble mixte de bureaux et de commerce détenus en pleine propriété, situé au [Adresse 3].
Par courrier en date du 23 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE a contacté la SCI ATELIER 1039 afin de lui indiquer que « le non-règlement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité du concours sous référence et, corrélativement, la cessation des éventuelles garanties d’assurance relatives à ce concours ».
Par courrier en date du 5 février 2025, la SOCIETE GENERALE a envoyé à la SCI ATELIER 1039 un préavis de clôture de son compte bancaire sous 60 jours.
Par requête à jour fixe en date du 24 avril 2025, la SCI ATELIER 1039 a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir des délais de grâce dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil.
Par conclusions en date du 21 mai 2025, la SCI ATELIER 1039 demande au tribunal de :
“ACCORDER à ATELIER 1039 un délai de grâce sur le fondement de l’article 1345-5 du Code civil, en suspendant pendant vingt-quatre mois les mensualités dues au titre des Crédits à compter de l’échéance du mois de décembre 2024, suivi d’un rééchelonnement sur la durée restante des Crédits augmentée de vingt-quatre mois, ou tout autre aménagement que le Tribunal jugera équitable ;
ORDONNER que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt ;
ORDONNER la suspension de toute mesure d’exécution, notamment la déchéance du terme, pendant la durée des délais de grâce accordés ;
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Par conclusions en date du 20 mai 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI Atelier 1039 ;
Condamner la SCI Atelier 1039 au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance sur requête est intervenue le 10 avril 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE
I. Sur les délais de grace
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
S’agissant de la perspective réaliste d’un apurement dans les délais, « une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce », ce délai ne pouvant excéder « les délais impartis par l’article 1343-5 du code civil », soit deux ans.
Au cas présent, la SCI ATELIER 1039 doit régler mensuellement la somme de 11.885,53 euros d’échéances bancaires se décomposant comme suit : 9.852,80 euros par mois au titre du Crédit n°1, 1.402,12 euros par mois au titre du Crédit n°2, 630,61 euros par mois au titre du Crédit n°3.
La SCI ATELIER 1039 fournit ses comptes bancaires, ses bilans 2023 et 2024 et ceux de son locataire qui corroborent l’impossibilité conjoncturelle de faire face aux échéances bancaires.
La dette liée aux crédits s’élève aujourd’hui à la somme totale de 1.165.031,68 € ; dont :
Au titre du Crédit n°1 : (9.852,80 × 99) + 7.713,92 = 983.141,12 €
Au titre du Crédit n°2 : (1.402,12 × 101) + 213,47 = 141.827,59 €
Au titre du Crédit n°3 : (630,61 × 63) + 334,54 = 40.062,97 €.
Le bien immobilier est aujourd’hui estimé à un montant de 1.924.000 € net vendeur, sa vente couvrirait très largement le montant de ladite dette bancaire. Il a fait l’objet, pour rappel, de plusieurs mandats de vente.
La SCI ATELIER 1039 présente ainsi ses perspectives d’un apurement prochain de sa dette.
Par ailleurs, la SCI ATELIER 1039 et COSYWORK, étant toutes deux dirigées par Monsieur [S] [H], il convient de prendre également en compte les diligences effectuées par le biais de COSYWORK pour percevoir les loyers.
Ainsi, il existe des perspectives réalistes d’un apurement de la dette liée aux crédits et un délai de grace de douze mois lui sera accordé dans les conditions définies au dispositif ci-après.
II. Sur les autres demandes
La SOCIETE GENERALE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à la SCI ATELIER 1039 un délai de grâce en suspendant pendant douze mois les mensualités dues au titre des crédits à compter de l’échéance du mois de décembre 2024, suivi d’un rééchelonnement sur la durée restante des crédits augmentée de douze mois ;
ORDONNE que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt ;
ORDONNE la suspension de toute mesure d’exécution, notamment la déchéance du terme, pendant la durée des délais de grâce accordés ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance;
DEBOUTE la SCI ATELIER 1039 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 26 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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