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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 19 mai 2025, n° 23/05566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/05566
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSLM
N° MINUTE : 1
Assignation du :
13 avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
09, rue Joseph Bara
75006 PARIS
représenté par Me Jean-Christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0112
DEFENDERESSES
Société TERNES-DAMREMONT (SCI)
98, avenue Niel
75017 PARIS
représentée par Maître Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2056
Madame [Y] [X] épouse [O]
98, avenue Niel
75017 PARIS
représentée par Me Isaure CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0144
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 février 2025, prorogé au 24 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025, puis prorogé au 19 mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [X] et son épouse Madame [T] [G] avaient organisé leutr patrimoine immobilier au sein d’un groupe de sociétés structuré autour d’une société-faîtière, la SCI Néva-Ternes.
Monsieur [F] [X] est décédé le 14 décembre 2000 en laissant pour recueillir sa succession :
• Madame [T] [G] épouse [X],
• ses quatre enfants : Monsieur [N] [X] , Monsieur [D] [X], Madame [C] [X] épouse [S] et Madame [Y] [X] épouse [O].
Madame [T] [G] épouse [X] est décédée le 20 juillet 2018 en laissant ses quatre enfants pour recueillir sa succession.
En septembre 2019, Monsieur [N] [X] a fait savoir qu’il renonçait à cette succession.
Parmi le groupe de sociétés, la SCI Ternes-Damrémont dont le capital composé de 100 parts sociales est réparti entre :
— la SCI Néva-Ternes (99 parts)
— la SCI Ternes-Pyrénnées : 1 part
La SCI Ternes-Damrémont avait pour gérant Monsieur [N] [X] lequel a démissionné le 6 avril 2021. Il a été remplacé par Madame [Y] [X] épouse [O] aux termes d’une assemblée générale du 7 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, Monsieur [N] [X] a fait assigner la SCI Ternes-Damrémont et Madame [Y] [X] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
• payer à M. [N] [X] la somme de 920.745,48 euros au titre du remboursement
d’ une « avance en compte-courant d’associé », assortie d’intérêts ;
• produire à M. [N] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les relevés bancaires de la SCI Ternes-Damrémont ouverts auprès de la banque Populaire Occitane de 2006 à 2009, les justificatifs de l’identité du payeur des taxes foncières de 2007 à 2020 de la SCI Ternes-Damrémont, ainsi que les justificatifs de l’identité du payeur des charges de copropriété de la SCI Ternes-Damrémont de 2006 à 2020;
•payer à M. [N] [X] les intérêts de retard sur les sommes susmentionnées à compter de la date du 22 novembre 2022.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2023, la SCI Ternes-Damrémont a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [X] pour défaut d’intérêt à agir, la prescription des demandes tendant au remboursement de sommes versées à la SCI Ternes-Damrémont antérieurement au 13 avril 2018 et l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2024, Madame [Y] [X] épouse [O] demande au juge de la mise en état de :
« ➢ JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [N] [X] tendant au remboursement, augmenté des intérêts, d’un prétendu compte courant d’associé pour défaut d’intérêt à agir ;
➢ JUGER irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [N] [X] tendant au remboursement, augmenté des intérêts, d’un prétendu compte courant d’associé portant sur des mouvements financiers antérieurs au 13 avril 2018 (soit cinq ans avant la délivrance de l’acte introductif d’instance) ;
➢ JUGER en conséquence irrecevable la demande subséquente de Monsieur [N] [X] tendant à la condamnation de la SCI Ternes-Damrémont et de Madame [Y] [O] au titre d’une prétendue résistance abusive ;
➢ DEBOUTER Monsieur [N] [X] de sa demande tendant à la communication, sous astreinte, de divers documents relatifs à la SCI Ternes-Damrémont datant de la période où le demandeur en était le gérant en ce que cette demande est infondée ;
➢ CONDAMNER Monsieur [N] [X] à verser à Madame [Y] [O] la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024, la SCI Ternes- Damrémont demande au juge de la mise en état de :
« ● DECLARER M. [N] [X] irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, en sa demande tendant à faire condamner la SCI Ternes-Damrémont au « remboursement», d’une supposée créance d’associé en compte courant et des intérêts y afférents ;
En tout état de cause,
● DECLARER irrecevables car prescrites les demandes formulées par M. [N] [X] tendant au « remboursement » de fonds versés à la SCI Ternes-Damrémont antérieurement au 13 avril 2018 ;
● DECLARER irrecevable la demande de M. [N] [X] tendant à la condamnation de la SCI Ternes-Damrémont, solidairement avec Madame [Y] [O], à verser des dommages-intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive ;
● DEBOUTER M. [N] [X] de sa demande infondée tendant à la production, sous astreinte, des relevés bancaires de la SCI Ternes-Damrémont ouverts auprès de la banque Populaire Occitane de 2006 à 2009, des justificatifs de l’identité du payeur des taxes foncières de 2007 à 2020 de la SCI Ternes-Damrémont, ainsi que des justificatifs de l’identité du payeur des charges de copropriété de la SCI Ternes-Damrémont de 2006 à 2020 ;
● CONDAMNER M. [N] [X] à verser à la SCI Ternes-Damrémont la somme de
15.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées le 9 octobre 2024, Monsieur [N] [X] demande au juge de la mise en état de déclarer ses demandes recevables et de condamner la SCI Ternes-Damrémont et Madame [Y] [X] épouse [O] à produire :
— les relevés bancaires de la SCI Ternes-Damrémont ouverts à la Banque populaire Occitane de 2006 à 2009
— les justificatifs du paiement des taxes foncières de 2007 à 2020 dues par la SCI Ternes-Damrémont SCI Ternes-Damrémont avec copie du chèque ou du virement émis
— les justificatifs de paiement des charges de copropriété de la SCI Ternes-Damrémont de 2006 à 2020 avec copie du chèque ou du virement émis ;
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par documents non transmis.
Il demande également la condamnation de la SCI Ternes-Damrémont et de Madame [Y] [X] épouse [O] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident été plaidé à l’audience de mise en état du 28 octobre 2024 et mis en délibéré au 10 février 2025, prorogé au 24 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025, puis prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [N] [X]
Aux termes de l’article 122 du code de procedure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, Monsieur [N] [X] sollicite le remboursement du compte-courant d’associé qu’il affirme détenir au sein de la SCI Ternes-Damrémont.
L’appréciation de la recevabilité de l’action de Monsieur [N] [X] dépend de la détermination de la nature des sommes réclamées par Monsieur [N] [X] en compte-courant d’associé qui est contestée par les défenderesses et qui est une question de fond.
Dans la mesure où l’issue de la présente procédure est soumise à cette question de fond, l’examen de la recevabilité de l’action de Monsieur [N] [X] sera renvoyé au tribunal.
Sur la prescription des créances antérieures au 13 avril 2018
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 2224 du code civil dispose que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
L’examen de la prescription soulevée nécessite de statuer auparavant sur la nature des sommes réclamées par Monsieur [N] [X], question qui a été renvoyée au tribunal.
L’examen de la fin de non-recevoir relative à la prescription sera également renvoyé au tribunal.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Monsieur [N] [X] sollicite la condamnation des défenderesses à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par documents non transmis :
— les relevés bancaires de la SCI Ternes-Damrémont ouverts à la Banque populaire Occitane de 2006 à 2009
— les justificatifs du paiement des taxes foncières de 2007 à 2020 dues par la SCI Ternes-Damrémont avec copie du chèque ou du virement émis
— les justificatifs de paiement des charges de copropriété de la SCI Ternes-Damrémont de 2006 à 2020 avec copie du chèque ou du virement émis ;
Monsieur [N] [X] expose que les pièces dont il sollicite la communication ont pour objet de déterminer le montant définitif de son compte-courant.
Il sera rappelé que Monsieur [N] [X] a été le gérant de la SCI Ternes-Damrémont du 19 juin 2006, date de la constitution de la société, jusqu’à sa démission le 6 avril 2021.
Monsieur [X] communique lui-même les relevés bancaires de la SCI Ternes-Damrémont depuis l’année 2009.
Il résulte de cette communication que ces relevés bancaires lui ont été adressés à son domicile à compter de septembre 2012.
S’agissant des relevés bancaires antérieurs à 2009, Monsieur [N] [X] n’explique pas pour quelles raisons il ne pourrait pas justifier des virements ou des chèques qu’il affirme avoir lui-même ou par l’intermédiaire des sociétés qu’il dirigeait, réalisé ou établi au bénéfice de la SCI Ternes-Damrémont alors qu’il lui appartient en sa qualité de demandeur d’apporter la preuve de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile.
De même, Monsieur [N] [X] qui affirme avoir réglé les taxes foncières dues par la SCI Ternes-Damrémont, sommes qui devraient selon lui s’ajouter à son compte-courant, doit lui-même pouvoir en apporter la preuve, s’agissant de paiements qu’il a lui-même effectués. Sa propre carence ne peut justifier de renverser la charge de la preuve qui lui appartient au détriment des défenderesses.
Il en est également de même s’agissant des charges de copropriété que Monsieur [N] [X] affirme avoir lui-même réglées et qui devrait venir au crédit de son compte-courant dans la SCI Ternes-Damrémont
En conséquence, Monsieur [N] [X] sera débouté de sa demande de communication de pièces.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 24 novembre 2025 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au tribunal sur les fins de non-recevoir et au fond de Madame[Y] [X] épouse [O] et de la SCI Ternes-Damrémont avant le 15 septembre 2025
— conclusions au tribunal sur les fins de non-recevoir et au fond en réplique de Monsieur [N] [X] avant le 15 novembre 2025.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire,
Renvoie l’examen des fins de non-recevoir relatives à l’intérêt à agir et à la prescription devant le tribunal,
Déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de communication de pièces,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 24 novembre 2025 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au tribunal sur les fins de non-recevoir et au fond de Madame [Y] [X] épouse [O] et de la SCI Ternes-Damrémont avant le 15 septembre 2025
— conclusions au tribunal sur les fins de non-recevoir et au fond en réplique de Monsieur [N] [X] avant le 15 novembre 2025
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 19 mai 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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