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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEN5
S.A. SILOGE
C/
[L] [C]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [K], épouse [C]
[Adresse 9]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 30 septembre 2016, la S.A SILOGE a donné à bail à Monsieur [Z] [R] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 10].
Par courrier en date du 27 novembre 2023, Monsieur [Z] [R] a donné congé.
Madame [L] [K] épouse [C] a fait l’objet d’un jugement du Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 22 mai 2023 qui a prononcé la résiliation du bail portant sur un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 10] et prononcée son expulsion.
A l’occasion de l’expulsion de Madame [L] [K] épouse [C] le 25 juillet 2024, Monsieur [Z] [R], majeur protégé sous le régime de curatelle renforcée, a proposé à sa voisine de l’héberger et d’installer ses meubles dans son logement.
Un rendez-vous a été fixé entre la bailleresse et le mandataire en charge de la curatelle de Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [K] épouse [C] en a été informée.
Le procès-verbal de constat converti en procès-verbal de difficulté par le Commissaire de Justice instrumentaire en date du 18 octobre 2024 établi que Monsieur [Z] [R] a restitué les clés du logement par l’intermédiaire du mandataire, pour s’installer à MADAGASCAR et que Madame [L] [K] épouse [C] occupe ledit logement.
Une sommation de déguerpir a été délivrée à Madame [L] [K] épouse [C] le 29 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 25 avril 2024, la S.A SILOGE a fait assigner Madame [L] [K] épouse [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement et d’expulsion.
A l’audience du 24 septembre 2025,
LA S.A. SILOGE, représentée par son Conseil, s’en rapporte à son assignation et sollicite :
le constat de la résiliation du bail entre la bailleresse et Monsieur [Z] [R] par l’effet du congé délivré le 27 novembre 2023 et la restitution des locaux à la date du 18 octobre 2024,le constat de l’occupation par Madame [L] [K] épouse [C] sans droit ni titre un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 10],l’expulsion de Madame [L] [K] épouse [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, la condamnation de Madame [L] [K] épouse [C] à lui payer la somme actualisée de 3.788,73 euros au titre d’indemnités d’occupation au 23 septembre 2025,la condamnation de Madame [L] [K] épouse [C] à lui payer la somme de 456,00 euros une indemnité d’occupation équivalente aux loyer et charges tels que fixés si le contrat avait été régularisé du 18 Octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés,la condamnation de Madame [L] [K] épouse [C] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de possibilité de relouer le bien,la condamnation de Madame [L] [K] épouse [C] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles , outre les dépens.
Madame [L] [K] épouse [C], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LA DEMANDE D’EXPULSION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la S.A. SILOGE verse aux débats un procès-verbal de constat converti en procès-verbal de difficulté par le Commissaire de Justice instrumentaire en date du 18 octobre 2024, établissant que Monsieur [Z] [R] a restitué les clés du logement par l’intermédiaire du mandataire pour s’installer à MADAGASCAR et que Madame [L] [K] épouse [C] occupe ledit logement.
Une sommation de déguerpir a été délivrée à Madame [L] [K] épouse [C] le 29 octobre 2024.
Non comparante, Madame [L] [K] épouse [C] n’apporte aucun élément de nature à démontrer son droit d’occuper le logement après cette date.
Il en résulte qu’elle occupe le logement litigieux sans droit ni titre depuis le 18 octobre 2024.
Dès lors, son expulsion doit être ordonnée.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION ET DE DOMMAGES ET INTÉRETS A TITRE INDEMNITAIRE :
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’espèce, il est constant que l’occupation du logement sans droit ni titre constitue une faute délictuelle et cause un préjudice à la S.A. SILOGE en ce qu’elle est empêchée de disposer de son bien. La responsabilité délictuelle de Madame [L] [K] épouse [C] est donc engagée et cette dernière doit indemniser le préjudice qu’elle cause à la S.A. SILOGE.
Il n’est pas démontré que le préjudice de la S.A. SILOGE excède la somme mensuelle de 465,26 euros, montant du loyer si le contrat de bail avait été poursuivi postérieurement au 18 octobre 2024.
Par conséquent, Madame [L] [K] épouse [C] sera condamnée à verser à la S.A. SILOGE une indemnité mensuelle d’occupation de 465,26 euros à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
La S.A. SILOGE justifie que Madame [L] [K] épouse [C] est redevable de la somme de 3.705,52 euros au titre des indemnités d’occupation et charges pour la période de janvier 2025 à août 2025 inclus.
A cette somme, il y a lieu de mettre Madame [L] [K] épouse [C] le coût de retrait par l’entreprise KN NETTOYAGE d’un congélateur déposé par ses soins sur la voie publique pour un montant de 83,21 euros selon facture n° FA00012423 du 12 août 2025.
Madame [L] [K] épouse [C] sera en conséquence condamnée à verser à la S.A. SILOGE la somme de 3.788,73 euros.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
En application de l’article 696 du code civil, Madame [L] [K] épouse [C], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance comprenant la moitié du coût du procès-verbal de constat du 18 octobre 2024 et le coût de la sommation de déguerpir du 29 octobre 2024.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [L] [K] épouse [C] sera condamnée à payer à la S.A. SILOGE la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail entre la S.A. SILOGE et Monsieur [Z] [R] par l’effet du congé délivré le 27 novembre 2023 et la restitution des locaux à la date du 18 octobre 2024 ;
CONSTATONS que Madame [L] [K] épouse [C] occupe le logement situé [Adresse 10] sans droit ni titre depuis le 18 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [L] [K] épouse [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [K] épouse [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. SILOGE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [L] [K] épouse [C] à verser à la S.A. SILOGE une indemnité d’occupation mensuelle de 465,26 euros sans indexation ni variations, à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [L] [K] épouse [C] à verser à la S.A. SILOGE la somme de 3.788,73 euros au titre des indemnités d’occupation et charges pour la période de janvier 2025 à août 2025 inclus et du coût de retrait d’un congélateur déposé sur la voie publique ;
CONDAMNONS Madame [L] [K] épouse [C] à payer à la S.A. SILOGE la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [L] [K] épouse [C] aux dépens comprenant la moitié du coût du procès-verbal de constat du 18 octobre 2024 et le coût de la sommation de déguerpir du 29 octobre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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