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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 10 déc. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de Monsieur [ F ] [ B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFTK
Nature affaire : 60A
MI n°25/375
L’an deux mil vingt cinq et le dix décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2025 devant la Présidente du Tribunal judiciaire statuant en matière de référé, madame [X] [J] a assigné la SA GENERALI IARD aux fins d’expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
Elle expose avoir été victime d’un accident sur la voie publique alors qu’elle conduisait son véhicule PEUGEOT 306 immatriculé AH 610 PA, le 18 mars 2022.
Le véhicule de madame [J] était assuré auprès de la GMF et le véhicule de l’autre conducteur, monsieur [F] [B], auprès de la compagnie GENERALI IARD.
Transportée au centre hospitalier de [Localité 7], il était diagnostiqué pour la requérante, une entorse cervicale, une contusion thoracique et une contusion des genoux.
Une IRM du rachis cervical effectué le 31 mars 2022 confirmait une hernie discale qui a entraîné une intervention chirurgicale le 29 juin 2022 avec mise en place d’une cage intersomatique C6/C7 après herniectomie.
Compte tenu de la persistance des douleurs, un scanner du rachis cervical est réalisé le 24 février 2023 ainsi qu’un bilan ORL en raison de douleurs auriculaires .
Madame [J] souffre par ailleurs, de douleurs musculaires liées à l’accident mais également à la chirurgie.
Madame [J] est hospitalisée du 13 au 14 décembre 2023 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et la réalisation d’une nouvelle ostéosynthèse greffe avec mise en place d’une plaque antérieure C6/C7.
Parallèlement madame [J] bénéficie d’un suivi psychiatrique.
Suite à un examen pratiqué par le docteur [G], neurologue, le 8 octobre 2024, il est constaté des déficits moteurs et sensitifs.
En raison de la persistance de douleurs au niveau du membre supérieur gauche, une infiltration est réalisée le 5 décembre 2024 sans réel résultat.
Parallèlement à ce parcours médical, la compagnie d’assurance du véhicule de la requérante, la GMF, a mandaté le Docteur [R] [C] pour procéder à différents examens médicaux, afin de lister les différentes séquelles et pouvoir chiffrer les préjudices.
En désaccord avec les propositions de cet expert d’assurance, madame [J] sollicite une expertise judiciaire, sollicite une provision complémentaire à hauteur de la somme de 5000 euros, la condamnation de la SA GENERALI IARD au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la société GENERALI IARD ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et propose de limiter la provision complémentaire à la somme de 2000 euros. Elle conclut au débouté du surplus des demandes de la requérante.
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation
Le conseil de la SA GENERALI IARD reprend les termes de ses écritures.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des nombreuses pièces versées aux débats et notamment des multiples certificats médicaux et compte rendu opératoires que madame [J] justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire pour voir chiffrer l’étendue de ses préjudices.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge de la requérante, bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, Madame [J] a déjà bénéficié d’une provision à hauteur de la somme de 13 000 euros et il convient d’allouer en complément, la somme de 3000 euros.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour quelque partie que ce soit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Y] [P] épouse [Z]
Expert près la cour d’appel de NANCY
CHU [Localité 8] service de neuro chirurgie
[Localité 4]
Mel [Courriel 6]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation, les conditions de son activité professionnelle et son mode de vie antérieur à l’accident sur venu le 18 mars 2022 et sa situation actuelle;
— Se faire communiquer, par la victime, tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
— Procéder à un examen clinique détaillé de la victime et en retranscrire les constatations dans le rapport d’expertise,
— Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés,
— Décrire l’état de santé actuel de la victime,
— Recueillir les doléances de la victime, et au besoin de ses proches, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences et les retranscrire fidèlement,
— A l’issue de cet examen, analyser et décrire dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales ; les traitements subséquents; la réalité de l’état séquellaire ; l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; décrire les lésions dont la victime reste atteinte,
— Dire si l’état de Madame [J] est consolidé, et fixer, le cas échéant, la date de consolidation,
— Préciser si l’état de la victime est susceptible de modification ou aggravation,
— Dire quelle est l’incidence de l’accident sur les activités tant professionnelles que personnelles de Madame [J] en les décrivant,
— Déterminer la cause et les responsabilités encourues,
— Déterminer :
* Perte de gains professionnels actuels. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
* Déficit fonctionnel temporaire. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
* Déficit fonctionnel permanent. Indiquer, si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance, et en chiffrer le taux ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
* Assistance par tierce personne. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
* Dépenses de santé futures. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
* Frais de logement et/ou de véhicules adaptés. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
* Perte de gains professionnels futurs. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif. Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7;
* Préjudice d’agrément. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
*Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 10 août 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Madame [X] [J] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 10 février 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SA GENERALI IARD à payer à Madame [X] [J] la somme de 3000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice
CONDAMNONS Madame [X] [J] aux dépens
DEBOUTONS la requérante du surplus de sa demande
DEBOUTONS la SA GENERALI IARD du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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