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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/12241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/12241 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N34
Minute : 25/00148
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Madame [H] [W] [F]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Mars 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [H] [W] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Madame [H] [W] [F] a ouvert un compte joint de dépôt n°1125514 auprès de la SA BNP PARIBAS.
Suivant offre de contrat acceptée le 12 décembre 2018, laquelle n’est pas versée aux débats, la SA BNP PARIBAS déclare avoir consenti à Madame [H] [W] [F] un contrat de prêt personnel n°61907557, d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 115 mensualités au taux d’intérêt annuel nominal de 1,49%.
Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 24 octobre 2023.
La SA BNP PARIBAS a, par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2024, fait assigner Madame [H] [W] [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, afin de voir constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à ses obligations principales de remboursement, et afin d’obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
14.259,85 euros, au titre du solde débiteur du crédit n°61907557, avec intérêts au taux légal, à compter du 24 octobre 2023, date de la mise en de meure et jusqu’à parfait paiement,
600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Madame [H] [W] [F], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par mandat spécial.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°61907557
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 janvier 2023, de sorte que la demande effectuée le 20 décembre 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
La société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance du terme dès lors qu’elle ne produit pas le contrat de prêt, et sera déboutée de sa demande tendant à voir constater que cette déchéance du terme a été valablement prononcée.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
Il ressort des pièces du dossier que lé débiteur a cessé de régler les échéances du crédit à partir du 15 janvier 2023. Dès lors, l’inexécution est suffisamment grave pour prononcer la la résiliation du contrat.
Sur le montant de la créance
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 14.259,85 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [H] [W] [F] (18.000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (3.740,15 euros).
Madame [H] [W] [F] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.259,85 euros, au titre du solde débiteur du crédit n°61907557, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [W] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera condamné à verser la somme de 200 euros à la SA BNP PARIBAS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°61907557 en date du 12 décembre 2018 ;
CONDAMNE Madame [H] [W] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.259,85 euros, au titre du solde débiteur du crédit n°61907557, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [W] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [W] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12241 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N34
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Madame [H] [W] [F]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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