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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 sept. 2024, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00415 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQVN
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 394 352 272, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1] – [Localité 6]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 27 mai 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [H] [Z] un crédit amortissable d’un montant de 13 000,00 € remboursable en 84 mensualités de 176,20 €, au taux conventionnel de 3,75 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 3 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme principale de 12 264,69 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % sur la somme de 11 194,30 euros à compter du 31 août 2022,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
A l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque n’a pas fait valoir d’observations.
Au cours de l’audience, il a été demandé à la SAS SOGEFINANCEMENT de produire une note en délibéré sous quinze jours pour produire l’attestation de certification du tiers habilité. Cette note en délibéré a été reçue au greffe le 6 juin 2024.
Madame [Z], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du contrat de crédit renouvelable à Madame [Z]
Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
Il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, le contrat porte mention de la signature électronique de Madame [Z] le 27 mai 2020.
La Société produit bien le fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique mais elle ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par un organisme habilité par l’ANSSI au tiers certifiant les étapes de signature du processus de signature électronique.
Le document versé aux débats par la banque dans sa note en délibéré est un post de l’ANSSI sur le réseau social « LinkedIn » qui ne s’assimile en aucun cas à une attestation de fiabilité des pratiques délivrée par un organisme habilité par l’ANSSI au tiers certifiant les étapes de signature du processus de signature électronique.
A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, détaillé dans le fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à Madame [Z].
Il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n’est pas établi.
Le contrat de prêt n’est donc pas imputable à Madame [Z], la seule remise des documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur. Par ailleurs, le seul fait qu’elle ait signé de façon manuscrite un avenant de réaménagement au crédit renouvelable ne permet pas d’établir à lui seul qu’elle serait la signataire le contrat initial.
La SAS SOGEFINANCEMENT ne saurait, en outre, renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.
Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Madame [Z]. Les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Madame [Z], ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SAS SOGEFINANCEMENT, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
La SAS SOGEFINANCEMENT est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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