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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 24/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIE
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDERESSES
Madame [B] [O],
Monsieur [V] [C],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. [I],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2016, la société GROUPE DBT a vendu à Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O] une centrale photovoltaïque pour un montant de 9500 euros TTC.
Pour financer cette installation, la société [I] a consenti le même jour à Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O] un crédit affecté d’un montant de 9500 euros. Ce prêt a été consenti au taux d’intérêt contractuel de 4,83% et remboursable sur une durée de 140 mensualités de 98,51 euros.
Les fonds ont été débloqués auprès de la société GROUPE DBT.
La société GROUPE DBT a été placée en liquidation judiciaire, procédure collective clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 8 octobre 2020 du Tribunal de commerce de Marseille.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O] ont fait assigner la société [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 6 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de reports pour être retenue et plaidée à celle du 26 juin 2025.
L’action a été intentée en l’absence de mise en cause de la société cocontractant ou de son ayant-droit au titre de l’installation photovoltaïque.
Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O], représentés par avocat, ont déposé des conclusions n°1qu’ils ont déclaré soutenir et en vertu desquelles ils demandent :
DECLARER les demandes de Monsieur [C] et Madame [O] recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société [I], venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 13.797 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société [I] CONDAMNER la société [I] à payer à Monsieur [C] et Madame [O] les sommes :
— 9 500,00 € correspondant au montant du capital emprunté ;
— 4 297,00 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O] à la société [I] en exécution du prêt souscrit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société [I], venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société [I], venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur [C] et Madame [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [I] aux entiers dépens.
Egalement représentée par avocat, la SA [I] a déposé des conclusions récapitulatives en défense, auxquelles elle a déclaré se référer et aux termes desquelles elle sollicite :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par Madame [B] [O] épouse [C] et Monsieur [V] [C] au vu de l’absence de lapartie venderesse à la procédure et au vu de la prescription quinquennale ;
REJETER toutes autres demandes dont le bien fondé dépend de celles prescrites ;
A DEFAUT,
DECLARER irrecevable la demande des époux [C] en constat d’irrégularités du bone d ecommande conclu avec la société GROUPE DBT ;
DIRE ET JUGER à tout le moins que la demande n’est pas fondée ;
la REJETER ;
DECLARER irrecevable la demande des époux [C] visant à la privation de la créance de restitution du capital de la société [I], à tout le moins les en DEBOUTER ;
DECLARER irrecevable les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [C], à tout le moins, les DEBOUTER de leurs demandes ;
DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts , subsidiarement , la REJETER comme infondée ;
très subsidiairement,
LIMITER la réparation qui serait due par la société [I] eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
DEBOUTER Madame [B] [O] épouse [C] et Monsieur [V] [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause ;
CONDAMNER in solidum Madame [B] [O] épouse [C] et Monsieur [V] [C] au paiement à la société [I] de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la banque [I] souligne l’absence de mise en cause de la société GROUPE DBT, pour fonder sa demande d’irrecevabilité des demandes formulées à son égard, en application des dispositions des articles L311-9 et suivants du code de la consommation.
Elle fait valoir que Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O],disposent d’une installation raccordée au réseau. Elle expose qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision, susceptible d’appel, est contradictoire. Elle a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
La demande de nullité par voie de conséquence du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat de vente, suppose que soit préalablement prononcée la nullité du contrat de vente, laquelle, en application du principe prévu à l’article 1165 du code civil implique la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”, tandis que l’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la régularité du contrat principal.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O], n’ont pas cru devoir appeler en cause le vendeur de l’installation photovoltaïque, c’est-à-dire la société GROUPE DBT.
La société venderesse n’a pas été régulièrement assignée, alors que le demandeur a été informé de la nécessité de procéder à la mise en cause de la société venderesse et qu’il a précisément conclu sur ce point de droit. Certes, cette société a été placée en liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée, mais ils avaient la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad’hoc.
En l’espèce, les demandes de restitution des sommes perçues en exécution du crédit et d’indemnisation au titre des fautes du prêteur sont fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d’octroi et d’exécution du contrat de crédit affecté.
Elles sont irrecevables à défaut de mise en cause de ladite société.
Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O], soutiennent que la banque a commis différentes fautes engageant sa responsabilité.
La société [I] oppose la prescription de l’action en responsabilité soutenant que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 14 mai 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En conséquence, le point de départ de l’action en prescription doit être fixé au 14 mai 2016, date de conclusion du contrat avec la banque. L’action en responsabilité de la banque, sur ce fondement, est donc prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O]
Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O] ne justifiant d’aucun préjudice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées par l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O], seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de débouter la société [I] de sa demande formulée en application de l’article 700 du CPC et Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O], seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l’affaire, sera écartée en l’absence de condamnation au principal.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O], de leur demande de dommages et inétrêts ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O], de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [I] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [B] [O] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 6 août 2025..
LE GREFFIER LE JUGE
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