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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 26 janv. 2026, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Janvier 2026
N° RG 24/00764 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUJT
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires du VITAMIN COLLECTIF, [Adresse 2], réprésenté par son syndic GML IMMO dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5]
représentée par Me Sophie BILSKI, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Madame [P] [J]
née le 16 Octobre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et prorogé au 26 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : Me BILSKI
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [J]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [J] est propriétaire au sein de la Résidence [7] sis, [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis, [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet GML IMMO, a fait citer Madame [P] [J] devant le tribunal de céans lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner la défenderesse à lui payer la somme actualisée à l’audience de 4967,33 euros au titre des charges impayées arrêtées au 14 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 outre 3450,86 euros au titre des frais, celle de 2000,00 euros de dommages et intérêts et, la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a maintenu ses demandes.
Madame [P] [J], présente, a sollicité des délais expliquant qu’elle s’engageait à payer la dette au mois d’octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, le titre de propriété, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales, une mise en demeure du 30 octobre 2024 , un décompte individuel de charges arrêté au 14 août 2025 lequel fait apparaitre un solde de 4967,33 euros.
En conséquence, Madame [P] [J] en sa qualité de propriétaire au sein de la copropriété sera condamnée à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 4688,14 euros et à compter du jugement pour le surplus.
La multiplication des mises en demeure n’est pas nécessaire et les relances ne contiennent pas une interpellation suffisante. Seront, en conséquence, retenus au titre des frais nécessaires deux mises en demeure, ainsi que les frais d’hypothèque légale pour la somme de 885,00 euros. Seront rejetés les frais de contentieux qui relèvent de l’activité de base du syndic et les honoraires d’avocat qui seront perçus au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais d’assignation et de signification relèvent des dépens.
A défaut de justifier d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Madame [P] [J] sollicite des délais de paiement sans pour autant avoir repris les paiements. Compte tenu des besoins des autres copropriétaires obligés de faire l’avance des fonds pour pallier la carence de Madame [P] [J], sa demande de délais sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Madame [P] [J] sera condamnée à lui payer 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [P] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sis, [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet GML IMMO, 4967, 33 euros (quatre-mille-neuf-cent-soixante-sept euros et trente-trois centimes) au titre des charges impayées selon décompte du 14 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 4688,14 euros et à compter du jugement pour le surplus.;
CONDAMNE Madame [P] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sis, [Adresse 3] représenté par le cabinet GML IMMO, 885,00 euros (huit-cent-quatre-vingt-cinq euros) au titre des frais nécessaires;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délais formulée par Madame [P] [J] ;
CONDAMNE Madame [P] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sis, [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet GML IMMO, 1500,00 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [J] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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