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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 20 nov. 2024, n° 23/10257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10257 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | D-impulse ; Impulse Communication |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 018169994 ; 4660876 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Référence INPI : | M20240263 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MOOVSIT SAS c/ IMPULSE COMMUNICATION SAS |
Texte intégral
M20240263 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Icard, vestiaire C2141 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/10257 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KWN N° MINUTE : Assignation du : 03 août 2023 JUGEMENT rendu le 20 novembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. MOOVSIT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maitre Pauline ICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2141 DÉFENDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
20 novembre 2024 S.A.S. IMPULSE COMMUNICATION [Adresse 1] [Localité 2] défaillante Décision du 20 novembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/10257 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KWN COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 26 septembre 2024 tenue en audience publique, après dépôt des dossiers, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 novembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SAS MOOVSIT se présente comme une agence de communication numérique ayant pour nom commercial D-IMPULSE. Elle est titulaire de la marque semi-figurative de l’Union européenne « D-impulse » n°018169994, déposée le 18 décembre 2019, pour désigner des services de publicité, de marketing et de promotion en classe 35. La SAS IMPULSE COMMUNICATION est présentée comme une agence commerciale. Elle est titulaire de la marque verbale française « Impulse Communication » n°4660876, déposée le 26 juin 2020, pour désigner des services de relations publiques et de conseils en communication (relations publiques) en classe 35, ainsi que des services d’agences de presse en classe 38. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
20 novembre 2024 Reprochant à la société IMPULSE COMMUNICATION l’usage du signe « IMPULSE COMMUNICATION » qui, selon elle, porterait atteinte à sa marque « D-impulse » dans un domaine d’activité identique et constituerait un acte de concurrence déloyale, la société MOOVSIT l’a mise en demeure de cesser cet usage sous quinzaine par lettre recommandée du 27 mars 2023. La société MOOVSIT a fait procéder à un constat de commissaire de justice sur internet selon procès-verbal du 20 juin 2023. Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, la société MOOVSIT a fait assigner la société IMPULSE COMMUNICATION devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de sa marque de l’Union européenne « D- impulse », en nullité de la marque française « Impulse Communication », ainsi qu’en concurrence déloyale et pratique commerciale trompeuse. La société IMPULSE COMMUNICATION n’a pas constitué avocat. Il ressort du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 3 août 2023 en application de l’article 659 du code de procédure civile que la nouvelle propriétaire des lieux a indiqué que les anciennes propriétaires, représentants de cette société, lui ont vendu la maison en avril 2023 et qu’elle reçoit encore des courriers pour la société à cette adresse. Selon les diligences du commissaire de justice, la société IMPULSE COMMUNICATION est toujours domiciliée à cette adresse et déclarée toujours active sur le site INFOGREFFE, selon les services de la mairie la société ou ses gérants ne sont pas connus de la collectivité et les recherches sur l’annuaire électronique n’ont pas permis de trouver leur nouvelle destination. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023. Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE Par cette assignation du 3 août 2023, la société MOOVSIT demande au tribunal de : À titre principal :
- JUGER que la société IMPULSE COMMUNICATION a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative n° 018169994, déposée le 18 décembre 2019 à l’EUIPO ;
- JUGER nulle la marque verbale n°4660876 « Impulse Communication » enregistrée le 18 décembre 2020 par la société IMPULSE COMMUNICATION ;
- INTERDIRE à la société IMPULSE COMMUNICATION l’usage ou la reproduction, totale ou partielle, de quelque manière et à quelque fin que ce soit de la marque semi-figurative n° 018169994, déposée le 18 décembre 2019 à l’EUIPO, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- ORDONNER la publication in extenso de la décision en partie haute de la page d’accueil du site internet ou de tout autre site qui pourrait lui être substitué pendant une durée de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 96 heures suivant la signification du jugement à intervenir ;
- JUGER que le tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées ;
- CONDAMNER la société IMPULSE COMMUNICATION à régler à la société MOOVSIT la somme de 6.000 euros au titre de la contrefaçon de marque ; À titre subsidiaire :
- JUGER que la société IMPULSE COMMUNICATION à commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative n° 018169994, déposée le 18 décembre 2019 à l’EUIPO ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
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- JUGER nulle la marque verbale n°4660876 « Impulse Communication » enregistrée le 18 décembre 2020 par la société IMPULSE COMMUNICATION ;
- INTERDIRE à la société IMPULSE COMMUNICATION l’usage ou la reproduction, totale ou partielle, de quelque manière et à quelque fin que ce soit de la marque semi-figurative n° 018169994, déposée le 18 décembre 2019 à l’EUIPO, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- ORDONNER la publication in extenso de la décision en partie haute de la page d’accueil du site internet ou de tout autre site qui pourrait lui être substitué pendant une durée de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 96 heures suivant la signification du jugement à intervenir ;
- JUGER que le tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées ;
- CONDAMNER la société IMPULSE COMMUNICATION à régler à la société MOOVSIT la somme de 6.000 euros au titre de la contrefaçon de marque ; En tout état de cause :
- JUGER que la société IMPULSE COMMUNICATION a commis des actes de concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses au préjudice de la société MOOVSIT ;
- ORDONNER à la société IMPULSE COMMUNICATION, sous astreinte de 200 euros par jour, passé le délai de 96 heures suivant la signification du jugement à intervenir, outre les frais de constat d’huissier, de ne plus utiliser et exploiter le nom commercial IMPULSE COMMUNICATION ;
- ORDONNER à la société IMPULSE COMMUNICATION, sous astreinte de 200 euros par jour, passé le délai de 96 heures suivant la signification du jugement à intervenir, de ne plus utiliser le nom de domaine ;
- CONDAMNER la société IMPULSE COMMUNICATION au paiement d’une somme symbolique de 1 euro à la société MOOVSIT au titre de l’atteinte à son nom commercial ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société IMPULSE COMMUNICATION à régler la somme de 3.500 euros à la société MOOVSIT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société IMPULSE COMMUNICATION aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier ». MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la contrefaçon de marque Moyens de la demanderesse La société MOOVSIT soutient, à titre principal, sur le fondement de l’article 9 du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017, qu’en faisant usage du signe « IMPULSE COMMUNICATION » sur son site internet en tant que logo et nom commercial, la société IMPUSLSE COMMUNICATION a commis une contrefaçon par imitation de sa marque semi-figurative de l’Union européenne « D-impulse » n°018169994 dès lors qu’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne compte tenu de l’identité ou de la forte similarité des produits et services concernés alliée à la forte similitude entre les signes et l’élément verbal pris dans leur ensemble. Elle indique formuler les mêmes arguments, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 713-2 du code de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
20 novembre 2024 propriété intellectuelle, à défaut d’application du droit de l’Union. Réponse du tribunal L’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice ; 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir les services sous le signe ; c) d’importer ou d’exposer les produits sous le signe ; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ». Aux termes de l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. En l’espèce, le signe litigieux « IMPULSE communication » ne constituant pas une reproduction à l’identique de la marque semi-figurative opposée « D-Impulse », la demande doit être examinée au regard des dispositions de l’article 9, 2 sous b) du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. En l’espèce, le public pertinent pour apprécier l’existence d’une contrefaçon est le professionnel ou le particulier ayant recours aux services de conseils en communication, de relations publiques ou de marketing. Son niveau d’attention est élevé dès lors qu’il s’agit de promouvoir son image, des produits, des services, etc. Sur la comparaison des services Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juin 2023 que la société IMPULSE COMMUNICATION fait usage dans la vie des affaires, à titre de marque, du signe « IMPULSE communication » pour offrir, sur le site internet , des services de conseils en communication et de relations publiques (pièce MOOVSIT n°11), lesquels sont similaires aux services de publicité, de marketing et de promotion visés en classe 35 à l’enregistrement de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
20 novembre 2024 marque semi-figurative de l’Union européenne « D-impulse » n°018169994 dont la société MOOVSIT est titulaire. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société MOOVSIT, il ne ressort ni du procès-verbal de constat susvisé du 20 juin 2023, ni d’aucune autre pièce versée aux débats que la défenderesse a pour nom commercial « IMPULSE COMMUNICATION » et en fait usage dans la vie des affaires pour offrir ses services de conseils en communication et de relations publiques. Par ailleurs, la société MOOVIST, qui ne produit aucun extrait k-bis de la défenderesse, se borne à produire un avis de situation au répertoire SIRENE de l’INSEE en date du 15 mai 2023 mentionnant « IMPULSE COMMUNICATION » uniquement comme dénomination sociale et indiquant expressément « Avertissement : aucune valeur juridique n’est attachée à l’avis de situation » (sa pièce n°5). Sur la comparaison des signes L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Sur le plan visuel, le signe semi-figuratif de la marque de l’Union européenne est composé d’un élément figuratif, représentant une onde de couleur blanche apposée dans un rond orange, suivi de l’élément verbal « D-impulse » de couleur orange. Le signe litigieux est composé de l’élément verbal « IMPULSE communication ». Le mot « IMPULSE » est en lettres capitales noires avec la lettre « I » en italique. Le mot « communication », placé en dessous en plus petits caractères, est en lettres minuscules de couleur gris clair. Le mot « Impulse » est commun et dominant dans les deux signes. Leur similitude visuelle est donc moyenne. Sur le plan phonétique, le vocable « Impulse » est commun. La lettre « D », en position d’attaque de l’élément verbal de la marque, et le mot « communication », en position finale du signe litigieux, n’ayant pas la même prononciation à l’exception du mot « Impulse », la similitude phonétique entre les signes est moyenne. Sur le plan conceptuel, le terme « Impulse », commun aux deux signes et dominant dans chacun d’eux, évoque une impulsion. Les signes sont conceptuellement proches. Le terme « Impulse », dominant dans les signes « D-Impulse » et « IMPULSE communication », est distinctif pour désigner les services en cause. Il résulte de tout ce qui précède qu’outre une similarité des services, la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion pour le public pertinent qui, même présentant un niveau d’attention élevé, pourrait penser que « IMPULSE communication » est une déclinaison de « D-Impulse » et attribuer les services de conseils en communication et de relations publiques de la défenderesse à la société MOOVSIT. Il pourrait alors leur attribuer une origine commune. Il s’ensuit une atteinte à la fonction essentielle d’identification d’origine de la marque semi-figurative de l’Union européenne « D-impulse » n°018169994 pour désigner les services de publicité, de marketing et de promotion visés en classe 35. La contrefaçon par imitation est alors caractérisée. Sur les mesures réparatrices Moyens de la demanderesse La société MOOVSIT indique dans l’assignation que la société IMPULSE COMMUNICATION doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
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- 3.000 euros de préjudice commercial prenant en compte l’atteinte à la valeur distinctive des marques, les gains manqués et les bénéfices indûment réalisés en retenant 1.000 euros par année de contrefaçon depuis 2020 ;
- 3.000 euros de préjudice moral. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation vaut conclusions. Selon l’article 768 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ; Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. L’article L. 716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit. En outre, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, lequel emploie l’adverbe « distinctement » et non « cumulativement », commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. En l’espèce, le préjudice allégué par la société MOOVSIT, résultant prétendument de son gain manqué et des bénéfices indûment réalisés par la défenderesse, n’est pas explicité dans l’assignation et n’est étayé par aucune pièce. Il n’est dès lors établi ni dans son principe ni dans son étendue. En revanche, l’imitation de la marque semi-figurative de l’Union européenne « D-impulse » cause à la société MOOVSIT un préjudice moral résultant de la banalisation de sa marque dont la capacité d’identification d’origine des services qu’elle désigne – et, partant, sa fonction essentielle – se trouve réduite. Son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Une mesure d’interdiction sera prononcée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
20 novembre 2024 Le préjudice de la société MOOVSIT étant entièrement réparé par l’indemnité pécuniaire, la demande de publication de la décision, non exposée dans la partie discussion de l’assignation, apparait disproportionnée et sera dès lors rejetée. Sur les demandes en nullité de marque et d’interdiction d’utiliser le nom de domaine Réponse du tribunal Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation, qui contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit, vaut conclusions. Conformément à l’article 768 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, la société MOOVSIT se borne à indiquer dans l’assignation que la société IMPULSE COMMUNICATION a déposé une marque verbale « Impulse Communication » auprès de l’INPI le 18 décembre 2020, et ne fait pas état du nom de domaine pour lequel elle sollicite une mesure d’interdiction. Outre que l’extrait de la base Marques de l’INPI qu’elle produit (sa pièce n°8) mentionne un dépôt de la marque verbale française « Impulse Communication » n°4660876 le 26 juin 2020, non le 18 décembre 2020, force est de constater que dans l’assignation la société MOOVSIT n’expose aucun moyen en droit au soutien de la demande en nullité de cette marque et de la demande d’interdiction d’utiliser le nom de domaine qui sont énoncées dans le dispositif, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de palier sa carence à cet égard. Ses demandes à ce titre seront en conséquence rejetées. Sur la concurrence déloyale et la pratique commerciale trompeuse Moyens de la demanderesse La société MOOVSIT soutient que la société IMPULSE COMMUNICATION commet un acte de concurrence déloyale et une pratique commerciale trompeuse en utilisant le nom commercial « IMPULSE COMMUNICATION » qui est similaire et postérieur à son nom commercial « D-IMPULSE » alors qu’elles sont en situation de concurrence sur le même territoire, créant ainsi un risque de confusion pour la clientèle et leurs interlocuteurs. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme d’un euro de dommages et intérêts et des mesures d’interdiction. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article L. 121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
20 novembre 2024 Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. L’article L. 121-2, 1° du code de la consommation énonce qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque, soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, et qu’elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (Cass. com., 4 octobre 2016, n° 14-22.245). En l’espèce, comme précédemment exposé s’agissant de la contrefaçon de marque, la société MOOVSIT n’établit pas que la défenderesse a, et fait usage, du nom commercial « IMPULSE COMMUNICATION ». Cela ne ressort ni du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juin 2023 (sa pièce n°11), ni d’aucune autre pièce versée aux débats. Le prétendu exercice par la défenderesse de son activité sous le nom commercial « IMPULSE COMMUNICATION » n’étant pas établi, les demandes de la société MOOVSIT fondées la concurrence déloyale et la pratique commerciale trompeuse ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La société IMPULSE COMMUNICATION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires. Dès lors, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juin 2023 n’ayant pas été dressé sur autorisation judiciaire, les frais exposés ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais des frais non compris dans les dépens au sens de l’article 700 du même code. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
20 novembre 2024 procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de condamner la société IMPULSE COMMUNICATION à payer à la société MOOVSIT la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juin 2023. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la société IMPULSE COMMUNICATION à payer à la société MOOVSIT la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de marque ; Fait interdiction à la société IMPULSE COMMUNICATION de faire usage du signe « IMPULSE communication » pour offrir ou fournir des services de communication et de relations publiques, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours ; Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ; Deboute la société MOOVSIT de sa demande de publication ; Déboute la société MOOVSIT de sa demande en nullité de la marque verbale française « Impulse Communication » n°4660876 ; Déboute la société MOOVSIT de l’ensemble de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et la pratique commerciale trompeuse ; Déboute la société MOOVSIT de sa demande d’interdiction d’utiliser le nom de domaine ; Condamne la société IMPULSE COMMUNICATION aux dépens ; Condamne la société IMPULSE COMMUNICATION à payer à la société MOOVSIT la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juin 2023 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2024 La greffière Le président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
20 novembre 2024 Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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