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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
,
[T], [A]
C/
MDPH DE LA SOMME
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00458
N° Portalis DB26-W-B7I-IEIZ
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [T], [A]
1 rue Philéas Lebesgue
Appartement 3
80090 AMIENS
Représentant : Maître Stéphanie THUILLIER de la SELARL Stéphanie THUILLIER, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH DE LA SOMME
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M., [F], [D], muni d’un pouvoir en date du 09/01/2026
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
Direction des Affaires Juridiques
43 rue de la République B.P. 2615
80026 AMIENS CEDEX 1
Représentée par Mme, [E], [G], munie d’un pouvoir en date du 15/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme, [T], [A] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Ces demandes ont été rejetées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Saisie du recours administratif préalable formé par Mme, [A], la CDAPH a confirmé le 18 septembre 2024 sa décision initiale.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 novembre 2024, Mme, [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’attribution de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Suivant jugement du 23 décembre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel :
Réservé l’examen de l’exception d’incompétence matérielle relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », dans l’attente des observations du nouveau conseil de, [T], [A], Ordonné une consultation médicale avec examen clinique de, [T], [A], désignant pour y procéder le Docteur, [W], [B], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié, d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, si le taux ou niveau d’incapacité est comprise entre 50% et 79%, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie par les articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale,Dit que le coût de la mesure est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ; Réservé les prétentions respectives des parties et les dépens.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 9 mai 2025, le praticien ainsi désigné a estimé que la somme des déficiences de Mme, [A] ne saurait être supérieure à 50 % au moment de ses demandes.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme, [A], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger qu’elle présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 23 février 2024 et de condamner la MDPH 80 aux dépens.
La MDPH 80, régulièrement représentée, sollicite le rejet des demandes de Mme, [A].
Le conseil départemental de la Somme, régulièrement représenté, demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Décision du 23/03/2026 RG 24/00458
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
1. Sur l’incompétence du tribunal judiciaire s’agissant de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement »
Il résulte de l’article L.241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement de ce texte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte.
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, la demande de Mme, [A] relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne relève pas de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire, mais de celle du tribunal administratif.
Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il convient d’inviter Mme, [A] à mieux se pourvoir.
2. Sur la demande d’attribution de l’AAH
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L.821-2 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50% peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que :
un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction ;un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d’une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, Mme, [A] explique qu’elle a subi un accident de la circulation en 2010 ayant entraîné une fracture de la hanche gauche et du bassin ; qu’elle présente une impotence fonctionnelle douloureuse invalidante au quotidien avec coxarthrose gauche et douleurs de la hanche droite secondaires à une tendinite du moyen fessier. Elle ajoute qu’elle rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne, dans sa vie sociale et professionnelle et qu’elle présente une dépression réactionnelle en raison du handicap de son fils autiste, de la guerre au Liban où se trouve sa famille, de son état de santé avec douleurs chroniques, d’une fatigue chronique dans un contexte de leucémie à tricholeucocytes et de son incapacité physique à travailler.
La MDPH estime quant à elle que Mme, [A] présente des difficultés légères à modérées. Elle précise que l’équipe pluridisciplinaire a retenu que la requérante pouvait marcher 500 mètres sans aide et qu’elle était autonome pour les gestes essentiels de la vie quotidienne.
Le praticien désigné par le tribunal a analysé le dossier médical de la requérante, comprenant les certificats qu’elle produit à l’appui de ses demandes au tribunal, et a examiné Mme, [A]. À l’examen clinique, le praticien retrouve une légère boiterie du membre inférieur gauche qui ne nécessite pas de béquille et des mobilités de la hanche conservées.
Le Dr, [B] indique qu’il n’existe pas de déficience sensorielle, pas d’appareillage, aucune difficulté de communication ou de désorientation temporo-spatiale ni de difficulté au niveau de l’hygiène et de la présentation. Le praticien ajoute que Mme, [A] parvient à assurer les besoins de la vie quotidienne sans besoin d’un aidant familial, à l’exclusion du port de charge lourde et des déplacements sur une longue distance.
Le Dr, [B] conclut que le taux d’incapacité permanente de Mme, [A] est compris entre 30 % et 45 % et que même s’il est retrouvé un retentissement dans la vie de l’intéressée, la somme des déficiences ne saurait être supérieure à 50% au moment de la demande. Il n’est pas retrouvé de limitation importante qui pourrait entraîner une gêne notable dans la vie sociale de la requérante et il n’est pas non plus noté de restriction durable à l’accès à l’emploi.
La demanderesse ne présente pas d’éléments médicaux de nature à remettre en question les conclusions médicales de ce rapport.
Dès lors, il s’en déduit qu’elle présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%, de sorte que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies.
Sa demande est donc rejetée.
Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDPH dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme, [A] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaître de la demande de Mme, [T], [A] relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement »,
Renvoie Mme, [T], [A] à mieux se pourvoir quant à cette demande,
Rejette la demande de Mme, [T], [A] relative à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées,
Rappelle que l’intéressée peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme, [T], [A], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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