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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mars 2025, n° 25/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02290 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23CL
MINUTE: 25/534
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [E]
née le 01 Novembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente représentée par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [E]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2025
Le 11 mars 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [E].
Depuis cette date, Madame [G] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 14 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Madame [G] [E], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [E] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (sœur), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 11 mars 2025 avec prise d’effets au 10 mars 2025, pour troubles mentaux à type de bizarreries-inadaptation. Il ressort des certificats médicaux initiaux ayant conduit à l’hospitalisation de cette patiente, connue pour des troubles du comportement en rupture de traitement, un discours non spontané verbalisant un délire flou mal systématisé, à thème mystique et érotomaniaque, à mécanisme hallucinatoire avec adhésion totale, ainsi qu’un déni total de ses troubles et une opposition aux soins.
L’avis motivé en date du 17 mars 2025 mentionne que la patiente est de bon contact, sans instabilité psychomotrice, mais qu’elle présente un discours désorganisé avec des idées délirantes mystiques et de grandeur. Elle tient des propos incohérents, avec adhésion totale, sans remise en question. Son humeur est labile. La patiente ne prend pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et reste ambivalente aux soins.
Madame [G] [E] n’est pas présente à l’audience. Elle a fait part, par écrit, de son refus de se présenter.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [G] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorisons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [E],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat,
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 mars 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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