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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 févr. 2025, n° 22/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Février 2025
N° RG 22/01563 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOZE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G]
né le 07 Février 1970 à [Localité 6] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [X] [E]
née le 1er Janvier 1972 à [Localité 8] (ROYAUME – UNI)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Société [I] [H], immatriculé au SIREN sous le n° 520 635 574
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
S.A.R.L. [O] [I], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 797 747 342
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [P] [T], ès-qualités de gérant de l’EURL [T]
né en 1986
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître [I] [D] de la SCP LALANNE – GODARD – [B] – [D] – GIBAUD – 8, Maître [W] [L] de la SCP SORET-[L] – 45 le
N° RG 22/01563 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 27 Février 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2016, Monsieur [M] [G] signe un marché privé de travaux avec “courtiers travaux.com” – entreprise [I] [H] sur la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (72).
L’installation d’un poêle à granulés est confiée à l’EURL [T] et sa mise en service est effectuée par la SARL [O] [I] le 19 octobre 2016, laquelle assure ensuite l’entretien en 2017 et 2018.
Par procès-verbal d’assemblée générale en date du 16 août 2019, l’EURL [T] fait l’objet d’une dissolution amiable. Les opérations de liquidation sont clôturées le 6 février 2020.
Suite à des dysfonctionnements, par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans rejette la demande de désignation d’un expert judiciaire à l’encontre de la SARL [O] [I].
Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2021, le juge des référés ordonne ensuite une expertise judiciaire à l’encontre de [P] [T], dirigeant de l’EURL [T] dont la responsablitité personnelle était susceptible d’être mise en cause pour défaut de souscription d’une assurance décennale.
Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans étend les opérations d’expertise à la société [I] [H] et la SARL [O] [I].
L’expert dépose son rapport définitif le 29 novembre 2021.
Par actes en date des 14, 16 et 17 juin 2022, Monsieur [M] [G] et Madame [X] [E] assignent la société [I] [H], la SARL [O] [I] et Monsieur [P] [T] ès-qualités de gérant de l’EURL [T], aux fins d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 déclare recevable l’action de Monsieur [M] [G] et Madame [X] [E] à l’encontre de Monsieur [P] [T].
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [M] [G] et Madame [X] [E] demandent de voir :
* – à titre principal,
— juger que l’entreprise [I] [H] engage sa responsabilité décennale pour les désordres affectant le poêle à granulés,
* – à titre subsidiaire,
— juger que l’entreprise [I] [H] engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres affectant le poêle à granulés,
* – en tous cas,
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer :
— la sommde 8 337 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise au titre des travaux de remise en état,
— la somme de 1000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 378,00 euros au titre de l’achat de deux radiateurs,
— la somme de 1000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
— la somme de 3500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
et, à titre subsidaire, débouter Monsieur [P] [T] de toutes ses demandes.
Les demandeurs mentionnent le fait que le rapport d’expertise a constaté plusieurs désordres (suit la liste à laquelle il convient de se référer dans leurs conclusions) et ils reprennent le tableau de l’expert recensant les désordres et leur importance. Pour eux, conformément aux conclusions expertales, “les divers désordres rendraient l’ouvrage impropre à destination en matière d’évacuation des fumées et des gaz de combustion avec le risque d’infiltration de gaz nocifs à l’intérieur du bâti”, et, il conviendra d’une reprise totale laquelle est évaluée page 20 du rapport.
Sur les responsabilités, les requérants soutiennnent que :
— l’entreprise [I] [H] sous le nom d’enseigne “courtierstravaux.com” était entrepreneur lié aux maîtres d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et est donc réputé constucteur au sens de l’article 1792 du code civil et doit donc sa garantie décennale. En effet, il devait effectuer et faire effectuer les travaux dans les règles de l’art, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. A titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle serait engagée.
— Monsieur [P] [T] serait quant à lui, responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et, aurait commis des fautes en qualité de représentant de l’EURL [T] sous-traitant de l’entreprise TROUILLARD dans la mise en oeuvre des travaux non réglementaires qui ont causé des préjudices directs. En revanche, en considération du revirement jurisprudentiel, les demandeurs s’en rapportent sur la faute de ce dernier pour n’avoir pas souscrit d’assurance responsabilité décennale.
Cependant, ils ajoutent que le fait de ne plus avoir d’interlocuteur du fait de la disparition de la société, il s’ensuit que cette perte de chance empècherait leur adversaire de bénéficier d’une indemnisation au titre des frais irrépétibles.
— la SARL [O] [I] serait responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour avoir mal exécuté son obligation de renseignement et de conseil en tant qu’installateur, outre le fait que certains désordres seraient dus à un mauvais entretien régulier du poêle.
Les demandeurs requièrent donc une condamnation in solidum malgré des fondements juridiques différents aux remises en état, à l’indemnisation d’un trouble de jouissance pour n’avoir pas pu se servir normalement du poêle, pour avoir dû faire l’achat de deux radiateurs et pour préjudice moral lié aux démarches et tracas de cette procédure ayant engendré du stress et de l’anxiété.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL [O] [I] sollicite :
— que sa responsabilité soit limitée à un manquement à son devoir de conseil, et,
en conséquence, qu’il soit dit qu’elle ne saurait excéder 20% du montant des travaux de reprise,
— que les demandeurs soient condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société avance le fait que l’expert qui constate que le poêle qui présente un bruit suspect (vibration au niveau de la porte à l’origine du claquement) fonctionne, cependant, de manière conventionnelle sans anomalie technique manifeste mais les prescriptions techniques de pose définies par le fabricant ne sont pas respectées en matière de longueur de fumisterie. Pour la défenderesse, au vu du rapport d’expertise, il y a lieu de ventiler les responsabilités avec une part la concernant qui ne saurait excéder 20%, sachant que les demandes au titre du préjudice de jouissance et moral ne sont étayées par aucune pièce et doivent être rejetées.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [P] [T] requiert :
*- à titre principal,
— que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes de condamnation en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [P] [T], “agissant es qualité de gérant de l’EURL [T]”,
*- subsidiairement,
— qu’il soit dit que les requérants ne font pas la démonstration de l’existence d’une faute de sa part, et, ni d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage,
et en conséquence, que les demandes soient rejetées,
*- à titre encore plus subsidiaire,
— qu’il soit jugé que sa responsabilité devra être partagée avec la SARL [O] [I], entreprise ayant réalisé la mise en service du poêle, et, Monsieur [I] [H], comme maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux, et, qu’il soit jugé que sa part de responsabilité ne saurait excéder 30%,
— que les demandeurs soient déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
* – en tout état de cause,
— que les demandeurs soient condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur qui rappelle ne pas avoir de lien contractuel avec les maîtres d’ouvrage expose que la facture correspondant aux travaux a été émise par l’EURL [T] désormais radiée. Il considère qu’il ne peut être assigné en tant que gérant d’une personne morale qui n’a plus d’existence juridique.
Il ajoute qu’il serait assigné pour n’avoir pas souscrit à une responsabilité décennale alors que le dispositif de l’assignation ne reprendrait pas ce motif. Il précise que sa responsabilité extra contractuelle pour ses fautes dans l’installation du poêle ne serait pas envisageable dans la mesure où il n’en était pas l’installateur.
Quant à sa prétendue responsabilité pour n’avoir pas souscrit d’assurance décennale, il soutient qu’il ne serait pas un constructeur engageant sa responsabilité pour désordres décennaux, mais qu’il ne pourrait voir sa responsabilité engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre d’un dysfonctionnement d’un élément adjoint à une construction existante c’est à dire l’adjonction d’un poêle à granulés sur l’existant. Dèê lors, pour le défendeur, il n’aurait pas commis de faute détachable de ses fonctions pour n’avoir pas souscrit d’assurance décennale.
Le défendeur fait enfin état du fait que sa responsabilité ne pouvant être recherchée que sur l’article 1240 du code civil, et, que les fautes reprochées ne seraient pas détaillées. Or, pour lui, si le rapport d’expertise a souligné une non conformité aux normes réglementaires (installation entre deux fenêtres), il n’existerait aucun lien entre cette non conformité et les difficultés de fonctionnement du poêle et donc aucune responsabilité ne serait encourue.
A titre subsidiaire, en cas de responsabilité, elle ne saurait dépasser 30% du coût des évaluations expertales, et, devra être partagée avec [I] [H], seul contractant avec les maîtres d’ouvrage qui aurait agi comme maitrise d’oeuvre complète responsable au moins à 50% des désordres, et, la société [O] [I] qui a réalisé la mise en service et l’entretien du poêle sans signaler les dysfonctionnements.
Enfin, pour le défendeur, les préjudices de jouissance et moral ne seraient pas justifiés.
La société [I] [H] n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Selon l’article 1792 du Code civil,tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et, par application de l’article 1792-4-1, le délai d’action est de dix ans à compter de la réception des travaux pour engager la responsabilité décennale.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, les fautes commises dans l’exécution du contrat engagent donc la responsabilité contractuelle de la partie qui a failli à ses obligations.
Enfin, une partie peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil régissant la responsabilté délictuelle, si par sa faute, il engendre un dommage qui cause un préjudice à un tiers.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure et du rapport d’expertise judiciaire que :
— le conduit de raccordement de type concentrique PGI présente un défaut de fixation entraînant le mouvement vertical de celui-ci,
— concernant l’évacuation des produits de combustion assurée par une sortie dite “ventouse”, la réglementation DTU 24.1 (Documents techniques unifiés des conduits de fumée) est très stricte sur la pose car elle peut présenter des risques pour la santé et la sécurité, à savoir des risques d’inhalation de particules toxiques due notamment à l’émanation de fumées trop proches des fenêtres d’habitation et un risque de refoulement des fumées en cas de panne d’électricité et de vent défavorable. Or, le constat sur les lieux démontre “une proximité non réglementaire de 1,10m entre la sortie ventouse avec les fenêtres situées à proximité (pour 2m réglementaire)”.
— sur le fonctionnement, si l’équipement fonctionne de manière conventionnelle sans anomalie technique manifeste, en revanche un bruit suspect apparaît en fonction de l’utilisation du ventilateur. Un contrôle de l’ouvrage note la vibration de la porte comme étant à l’origine du claquement.
L’expert établit alors un tableau relevant quatre désordres (p14) et les conséquences actuelles et futures, auxquelles il convient de se référer pour le détail, et, les causes de ceux-ci, à savoir :
— le mouvement des pièces de fumisterie est lié à une fixation intiale défectueuses des segments de fumisterie, dont l’importance est mineure,
— l’implantation de la ventouse provient d’une non connaissance des DTU applicables, et, d’une visite technique avant travaux non réalisée, dont l’importance est majeure, rendant “le poêle à usage impropre à sa destination en matière d’évacuation de fumées et de gaz de combustion”,
— le claquement de la porte du poêle a pour origine un mauvais entretien régulier et plus particulièrement du joint de la porte, dont l’importance est mineure,
— la longueur de la fumisterie horizontale supérieure à 2M est issue d’une visite technique avant travaux non réalisée et d’une non connaissance des prescriptions du fabricant du matériel (prescriptions non respectées) dont l’importance est mineure.
De ces éléments, il apparaît donc qu’il existe des malfaçons et des non conformités dans l’installation et l’entretien du poêle.
— Le rapport d’expertise préconise des travaux de remise en état, à savoir la reprise de l’évacuation des fumées en sortie de toiture pour un montant de 6 702 euros, la réfection des joints du poêle pour 150 euros, et, les travaux de peinture pour 1485 euros, soit pour un total de 8 337 euros TTC. Cette somme n’étant pas contesté en défense, elle sera donc retenue.
Sur les responsabilités
— L’expert constate un chiffrage des travaux par l’entreprise [I] [H] comme non règlementaire au titre de la distance du conduit d’évacuation des fumées et de la position de la ventouse vis à vis des menuiseries. Il sera donc retenu que la société, en tant que professionnel, a donc manqué à son devoir de conseil et d’information et de suivi de chantier, alors qu’elle avait le rôle d’une maîtrise d’oeuvre complète.
— L’expert relève la mise en oeuvre des travaux par l’EURL [T] non règlementaire, sans application du devoir de conseil sur le caractère règlementaire de la pose.
— L’expert met en exergue une réception par l’entreprise [O] [I] pour l’entretien du conduit (ramonage du 19 avril 2017) sans effectuer de rappel de non conformité aux usagers. Il s’ensuit que l’entreprise a manqué également à son devoir de conseil et d’avertissements alors qu’elle est un professionnel. Elle a également manqué à ses obligations en n’entretenant pas les joints qui doivent faire l’objet d’un remplacement.
Concernant le fondement de la responsabilité au titre des désordres constatés, il n’est pas contesté et justifié que l’installation du poêle constitue un élément dissociable installé sur la construction existante mais ne constitue pas par lui-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil quelle que soit la gravité du désordre. Il s’ensuit donc que les garanties des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables dans cette affaire.
Ainsi, les désordres constatés relèvent de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, sachant que les professionnels de cette affaire étaient astreints à une obligation de résultat et de défaut de conseil et d’information, à laquelle ils ont failli, ainsi qu’il a été démontré plus avant.
— Il sera donc admis que la SARL [O] [I] et l’entreprise [I] [H] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil et seront donc condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme principale de 8 337 euros TTC euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 novembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à ce jugement pour les travauxde remises en état du poêle.
— Quant à Monsieur [P] [T], ce dernier est assigné en tant qu’ancien gérant de la société [T] désormais radiée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour faute personnelle pour n’avoir pas souscrit d’assurance responsabilité décennale.
Or, étant donné que la responsabilité encourue par les défendeurs ne relève pas de la garantie décennale, il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une faute en ne souscrivant pas à cette assurance. Sa responsabilité détachable de ses fonctions de gérant n’est donc pas engagée.
En outre, il ne peut pas plus être condamné en tant que gérant d’une entreprise radiée.
En conséquence, toute demande de condamnation par les demandeurs et toute demande d’appels en garantie présentée par les autres défendeurs à son encontre, sera rejetée.
Sur les autres demandes d’indemnisations
— sur la demande d’indemnisation pour préjudice matériel
Les demandeurs requièrent le remboursement de l’achat de deux radiateurs. Or, il convient de relever qu’ils ne fournissent aucune facture, et, il n’est pas démontré que cette acquisition se trouvait en lien avec les dysfonctionnements du poêle, sachant que l’expert n’a pas retenu une surconsommation d’énergie électrique.
Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
— sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance
En l’espèce, il convient de retenir que les demandeurs ne peuvent utiliser normalement leur poêle, ce qui leur entraîne vraisemblablement des difficultés de chauffage.
Il apparaît donc qu’il subisse un trouble de jouissance qui leur sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros.
En revanche, leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral n’est ni étayée, ni justifiée. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur les recours en garantie
Dans cette affaire, il convient de relever que chacune des deux défenderesses a participé aux désordres, objets de ce litige.
Cependant, le défaut d’information et de conseil de la part de l’entreprise [I] TROUILLARD doit être considérée comme déterminant pour la suite de l’installation du poêle, conditionnant ainsi les malfaçons relevées dans les opérations expertales.
Ses manquements constituent donc 70% de l’origine des désordres.
La SARL [O] [I] qui n’a pas signalé les possibles désordres et n’a pas entretenu correctement le joint porte une part de responsabilité à hauteur de 30%.
Ce pourcentage sera donc retenu dans les rapports entre les deux sociétés au titre de leur garantie dans les condamnations mises à leur charge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’entreprise [I] TROUILLARD et la SARL [O] [I], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande de paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles présentée par Monsieur [P] [T] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les parties de leurs demandes et appels en garantie à l’encontre de Monsieur [P] [T] ;
CONDAMNE in solidum l’entreprise [I] TROUILLARD et la SARL [O] [I] à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [X] [E] :
— la somme de 8 337 euros TTC euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 novembre 2021 jusqu’à ce jugement, au titre de l’indemnisation des travaux de remise en état du poêle,
— la somme de 500,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] et Madame [X] [E] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les défenderesses dans leur rapport entre elles à garantie ainsi qu’il suit :
— l’entreprise [I] [H] : 70%,
— la SARL [O] [I] : 30%
CONDAMNE in solidum l’entreprise [I] TROUILLARD et la SARL [O] [I] à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [X] [E] une indemnité de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum l’entreprise [I] TROUILLARD et la SARL [O] [I] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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