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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM FRANCE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02724 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEWV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. HLM FRANCE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SA [Adresse 3] allègue avoir donné à bail à Monsieur [M] [O] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], par contrat du 17 juillet 2024, moyennant un loyer mensuel de 420 euros, outre 186,60 euros de provision sur charges.
Le 7 janvier 2025 la SA HLM FRANCE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [M] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 656.97 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Le 26 mars 2025 la SA [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [O] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner à titre provisionnel Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 2 897,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationcondamner à titre provisionnel Monsieur [M] [O] à payer à la SA HLM FRANCE LOIRE à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner à titre provisionnel Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, n’a apporté aucun élément utile, le locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
Un rapport de l’association AHU, reçu au greffe avant l’audience, n’a non plus permis d’apporter des éléments sur la situation personnelle du locataire
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, la SA [Adresse 3], représentée avec pouvoir par Madame [V] [Z], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8 132.40 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [M] [O] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA HLM FRANCE LOIRE justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 31 décembre 2024.
Le délai de 2 mois avant l’assignation du 26 mars 2025 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA [Adresse 3] justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur le fond :
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la demanderesse produit au débat un bail non signé. En effet, la page de signature du bail ne comprend aucune signature manuelle ni aucune mention de signature électronique.
L’insertion d’une page vierge de toute autre mention que celles de signatures électroniques, après les annexes du bail ne saurait constituer une preuve de la signature du bail produit. En effet, ladite page de signature pourrait s’appliquer à tout autre document, aucun élément produit ne permettant de lier une signature au bail produit.
Aucun argumentaire n’est développé sur l’existence possible d’un bail verbal et l’ensemble des demandes sont en l’espèce exclusivement fondées sur des dispositions contractuelles (clause résolutoire et clause fixant les modalités financières de la location).
Dès lors, faute de démontrer les obligations contractuelles de Monsieur [M] [O] à son égard, et faute d’invoquer d’autres fondements légaux à l’appui de ses demandes, la SA HLM France LOIRE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, le demandeur succombant étant condamné aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la La SA [Adresse 3] recevable en son action
REJETTE l’ensemble des demandes
LAISSE les dépens à la charge de la La SA HLM FRANCE LOIRE
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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