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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00016 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DTSN
AFFAIRE : S.A.S. AMV C/ [V] [O]
58Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Février 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 898
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [X] a acquis un véhicule Golf VOLKSVAGEN immatriculé DN852PC le 4 novembre 2020 qu’il a assuré auprès de la compagnie AMV, police n°3718752/11791084.
M. [X] a été victime d’un accident de la circulation le 21 mars 2022. Le véhicule a été remorqué le lendemain au garage AUTO-SERVICE LIBOURNE.
Le cabinet [J] & ASSOCIES, mandaté par la compagnie AMV, a participé à une expertise amiable du véhicule en présence de M. [X], dans le garage AUTO-SERVICE LIBOURNE les 24 et 25 mars 2022.
Par courrier du 26 janvier 2023, la compagnie AMV a maintenu son refus de garantie et donc de prendre en charge le coût des travaux réparatoires concernant le moteur et le turbocompresseur.
Dans ces circonstances, M. [X] a, par acte du 12 juin 2023, assigné la compagnie AMV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, cette mesure d’instruction a été ordonnée et M. [N], a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par note expertale n°1, M. [N] a invité les parties à communiquer leurs intentions quant à l’appel en cause du garage AUTO-SERVICE LIBOURNE qui a fait des réparations afin de pouvoir l’éclairer sur les divers désordres du véhicule.
Par acte du 12 janvier 2026, la SAS AMV a assigné M. [V] [O] en sa qualité d’ancien gérant associé du garage AUTO-SERVICE LIBOURNE et liquidateur amiable, aux fins de :
— Juger la compagnie AMV, recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Juger communes et opposable à M. [V] [O] les opérations d’expertise en cours confiées à M. [N] suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LIBOURNE du 26 octobre 2023
— Réserver les dépens
Bien que régulièrement assigné, M. [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire audiencée le 5 février 2026 a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de M. [V] [O] en sa qualité d’ancien gérant associé du garage AUTO-SERVICE LIBOURNE et liquidateur amiable
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, dans le cadre des opérations d’expertises judiciaires, toujours en cours, l’expert a relevé que le réparateur, AUTO-SERVICE LIBOURNE, avait procédé à des opérations non validées comme le remplacement du turbocompresseur. L’expert a également déploré que le garage ait réalisé un essai sur route alors que la situation mécanique du véhicule était gravement compromise.
L’expert a invité les parties à mettre en cause AUTO-SERVICE LIBOURNE, afin qu’il explique la chronologie des interventions, justifie ses choix techniques et sa gestion du dossier.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, la présence de M. [V] [O] en sa qualité d’ancien gérant associé du garage AUTO-SERVICE LIBOURNE et liquidateur amiable aux opérations d’expertise apparaît ainsi pertinente.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée aux frais du demandeur, les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS AMV, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à M. [V] [O] en sa qualité d’ancien gérant associé du garage AUTO-SERVICE LIBOURNE et liquidateur amiable, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 26 octobre 2023 n° RG 23/160 ayant désigné M. [N] en qualité d’expert ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de M. [V] [O] en sa qualité d’ancien gérant associé du garage AUTO-SERVICE LIBOURNE et liquidateur amiable, ou celui-ci dûment appelé, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
FIXE à la somme de 500 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS AMV entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (par virement bancaire : IBAN FR76, en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire), au plus tard le 20 mai 2026, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS AMV de cette somme dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la M. [V] [O] en sa qualité d’ancien gérant associé du garage AUTO-SERVICE LIBOURNE et liquidateur amiable, sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AMV aux dépens de la présente procédure de référé ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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