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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00975 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBXC
Code NAC : 62B
AFFAIRE : [M] [K], [P] [H] [H] épouse [K] C/ [B] [N], [W] [T] épouse [N]
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 13] (CORÉE DU SUD), demeurant [Adresse 7]
Madame [Y] [F] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (CORÉE DU SUD), demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Monsieur Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (91), demeurant [Adresse 3]
Madame Madame [W] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (78), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, monsieur et madame [K] ont fait assigner monsieur [N] et madame [T] épouse [N] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et voir réserver les dépens.
Après deux renvois pour sa mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [M] [K] et madame [P] [H] épouse [K], représentés par leur conseil, développent oralement les termes de leurs conclusions récapitulatives en demander contenant une réponse n°1 signifiées par RPVA le
15 octobre 2024, maintenant leur demande d’expertise.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 14]) depuis un acte sous seing privée du 25 juillet 2025 ; que la parcelle jouxtant leur terrain a été divisée en trois lots et que sur le lot A, les époux [N] ont entrepris la construction d’une maison à usage d’habitation, selon permis de construire accordé par arrêté municipal du
30 septembre 2022 ; que l’immeuble projeté aura un impact substantiel en termes d’ensoleillement et de dévalorisation de leur bien du fait de la réalisation à proximité d’un mur de près de 12 mètres de long et de 7,5 mètres de hauteur. Ils justifient leur demande d’expertise par les troubles de voisinage subis ou à venir, évoquant notamment les désordres matériels causés par le chantier et des infiltrations dans leur sous-sol.
En réponse aux conclusions des défendeurs qui s’opposent à la demande, ils font valoir que les troubles de jouissance sont avérés et ils soutiennent qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si ces troubles revêtent un caractère anormal pour ordonner l’expertise.
Monsieur [B] [N] et madame [W] [T] épouse [N], représentés par leur conseil, développent oralement leurs conclusions en réponse n°2 signifiées par RPVA le 16 octobre 2024 et demandent :
— à titre principal, de juger que les époux [K] ne rapportent pas de motifs légitimes justifiant leur demande d’expertise judiciaire ; qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage ; qu’ils ne rapportent pas la preuve des désordres matériels causés par la construction des époux [N] et, en conséquence, de les débouter de leur demande d’expertise judiciaire, de les condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens,
— à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure solliciter et de limiter la mesure d’expertise aux chefs
qu’ils énoncent, relatifs à la perte d’ensoleillement, à la perte d’intimité, ainsi qu’aux désordres au titre de la haie et des infiltrations en sous-sol en cas de pluie.
Ils font valoir en substance que les demandeurs ne produisent que des photos intégrées à leurs conclusions qui sont insuffisantes à justifier de leur demande d’expertise. Ils ajoutent que les époux [K] ont déjà procédé à trois déclarations de sinistre auprès de leur assureur qui ont donné lieu pour certains à des rapports d’expertise amiables non communiqués aux débats.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
En l’espèce, les demandeurs ont fourni à l’appui de leur demande d’expertise une attestation de propriété du bien immobilier leur appartenant, l’arrêté de permis de construire délivré aux époux [N] et les plans du dossier de permis de construire des époux [N]. Ils ont intégré à leurs écritures des photographies dont les défendeurs ne contestent pas qu’elles concernent le chantier en cours mais qui ne sont pas datées.
Si le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, encore faut-il qu’il établisse l’existence d’un fait en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés mais également que la mesure sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire, étant toutefois rappelé que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Les époux [K] indiquent que l’expertise doit leur permettre d’évaluer leur trouble de jouissance. Toutefois, pour établir l’existence d’un tel trouble et l’imputation de ce trouble aux travaux entrepris par les époux [N], ils ne peuvent se contenter de produire de simples photographies, celles-ci ne permettant pas de caractériser la perte d’ensoleillement ou les désordres subis pendant les travaux tels que des affaissement de terrain ou des infiltrations dans leur sous-sol, aucun élément ne permettant de supposer que ces désordres, s’ils sont caractérisés, sont en lien avec le chantier de construction de maison d’habitation des défendeurs.
Ainsi, les époux [K] ne justifient pas du caractère légitime de leur demande et ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les époux [K] succombant à l’instance, ils seront condamnés à payer aux époux [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande d’expertise,
Condamnons monsieur [M] [K] et madame [P] [H] épouse [K] à payer à monsieur [B] [N] et madame [W] [T] épouse [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [M] [K] et madame [P] [H] épouse [K] aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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