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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 26/00044 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-ROL6
NAC : 72I
Jugement Rendu le 29 Avril 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet KALLIA IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, au capital social de 10 000,00 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au RCS d'[Localité 1]-[Localité 2] sous le numéro 893 667 659
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 30 Décembre 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Mars 2026 et mise en délibéré au 09 Avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] et Mme [P] [X] sont propriétaires des lots numéros 444 et 511 au sein de la résidence en copropriété [Etablissement 1] sise [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3].
Par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet KALLIA IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [Z] [R] et Mme [P] [X] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir :
— Condamner in solidum M. [Z] [R] et Mme [P] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], la somme de 5 254,55 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 4ème trimestre 2025 inclus,
— Condamner in solidum M. [Z] [R] et Mme [P] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 295,00 euros, qui sera imputée aux seuls défendeurs, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
— Condamner in solidum M. [Z] [R] et Mme [P] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Localité 4] sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], la somme de 1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
— Condamner in solidum M. [Z] [R] et Mme [P] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], la somme de 2 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
— Condamner in solidum M. [Z] [R] et Mme [P] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], des intérêts au taux légal à compter du 02/02/2025, date de la mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner M. [Z] [R] et Mme [P] [X] aux entiers dépens.
Au soutien il explique que le compte de M. [Z] [R] et Mme [P] [X] est débiteur depuis des années et que leurs règlements sont effectués de manière trop succincte pour solder leur arriéré.
Il explique que la tentative de médiation du 27 août 2025 n’a pas été menée à son terme dans la mesure où ils ont déposé un dossier de surendettement le 29 août 2025 et qu’à aucun moment les defendeurs n’ont pris contact avec le syndic de copropriété afin de trouver une solution visant au règlement de l’arriéré de charges de copropriété.
Il ajoute que, les charges de copropriété constituant les seules ressources du syndicat des copropriétaires, tout copropriétaire qui ne règle pas ses charges met en péril l’équilibre de la trésorerie du syndicat des copropriétaire, aggrave les dépenses par les frais de contentieux générés et oblige les autres copropriétaires à supporter le paiement de ces charges en sus de leurs propres charges, mettant également en danger l’équilibre de leur budget.
A l’audience du 12 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance, excepté en ce qui concerne la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges qu’il a actualisé à la baisse à 3 754,55 euros, les défendeurs ayant réglé une somme de 1 500,00 euros le 7 février 2026.
M. [Z] [R] et Mme [P] [X], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
— et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. A défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.(…)”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021) dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 2 avril 2025, adressée en recommandé avec avis de réception à M. et Mme [N], l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé”.
Aux termes de cette lettre, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sollicite le paiement dans le délai de trente jours des appels de provision et appels de fonds travaux ALUR des 3ème et 4ème trimestres 2024 au titre du budget prévisionnel de l’année 2024 et des appels de provision et appels de fonds travaux ALUR du 1er trimestre 2025 au titre du budget prévisionnel, d’un montant total de 2 214,01 euros, et rappelle les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
— un décompte du syndic du 22 novembre 2025, sur la période du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025, appel charges courantes 2025-2026 n°2/4 01/10 et fonds travaux appel n°2/4 01/10 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 5 549,55 euros,
— un relevé de compte propriétaire sur la période du 1er juillet 2021 au 9 janvier 2025,
— les appels de fonds des années 2023,2024 et 2025,
— les régularisations de charges des exercices du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
— la proposition de médiation D’ESSONNE MEDIATION ET ARBITRAGE du 27 août 2025,
— le courrier de la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne du 29 août 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires comportant approbation des comptes, vote des budgets prévisionnels et travaux des 17 mars 2021, 13 janvier 2022, 28 février 2023, 21 décembre 2023 et 10 décembre 2024,
— le modificatif à l’état descriptif de division du 20 mars 2013,
— et le contrat de syndic.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Toutefois, le Syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de M. [Z] [R] et Mme [P] [X] au paiement d’un arriéré de charges sur une période s’arrêtant au 1er octobre 2025, appel charges courantes 2025-2026 n°2/4 01/10 et fonds travaux appel n°2/4 01/10 inclus.
Les exercices comptables sont décalés à savoir 1er juillet de l’année N et se terminent le 30 juin de l’année N+1.
Par conséquent, les appels de charges et fonds travaux des 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025 se rapportent à l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 Juin 2026.
Or, la mise en demeure adressée le 2 avril 2025 à M. [Z] [R] et Mme [P] [X] portait sur une somme de 3 395,38 euros se rapportant à concurrence de 2 214,01 euros aux provisions appelées au titre du budget prévisionnel du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 15 janvier 2026 aux termes duquel elle précise que “le syndicat des copropriétaires n’est recevable à agir sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu’en paiement de provisions dues au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ayant fait l’objet d’une mise en demeure, qu’il ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée et qu’il ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n’ont pas encore été approuvés”.
Il s’ensuit qu’au vu de cet arrêt le syndicat des copropriétaires devait justifier d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision impayée au titre de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Par conséquent, à défaut de justifier d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée au titre de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sera déclarée irrecevable en ce qui concerne les charges provisionnelles et appels de fonds travaux des 1er et 2ème trimestres de l’exercice 2025/2026.
Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] au titre de l’arréré de charges sera limitée à la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, et n’inclura pas les appels de charges courantes et fonds travaux loi ALUR des 1er juillet et 1er octobre 2025 de 725,68 euros et 36,52 euros, qu’il conviendra de déduire de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Le décompte du 22 novembre 2025 versé aux débats débute par un poste “A nouveau au 01/07/2024" qui renvoie au relevé de compte de copropriétaire également versé aux débats, portant sur la période du 1er juillet 2021 au 9 janvier 2025.
A l’examen de ce relevé de compte sur la période 1er juillet 2021 au 9 janvier 2025, il apparaît qu’à la date du 01/07/2021, il est inscrit au débit une somme de 568,07 euros au titre de “REP. SOLDE ANTERIEUR”. Cette somme n’est pas justifiée, à défaut de production d’un relevé de compte sur la période antérieure, et devra être déduite de la somme de 3 754,55 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Il conviendra également de déduire les sommes suivantes qui ne correspondent ni à des appels de charges ni à des appels de fonds travaux:
— 51,00 euros et 95,00 euros, au débit le 13/01/2022 au titre de “REJET PRELEVT X3" et “FRAIS DE RELANCES”,
— 30,00 euros, au débit le 31/05/2022 et le 02/03/2023 au titre de “Frais de relance copro”,
— 125,84 euros au débit le 30/09/2022 au titre de “SDC C/ [N]”,
— 138,15 euros au débit le 26/05/2023 au titre de recherches cadastrales et mise en demeure,
— 192,15 euros au débit le 27/10/2023 au titre de “[J]. [N]”,
— 92,48 euros au débit le 04/12/2023 au titre de “DECOMPTE FRAIS – [R] [Z]”,
— 150,00 euros au débit le 11/12/2023 au titre de “CONSTIT. DOSSIER PROCEDURE”,
— 204,79 euros au débit le 10/04/2024 et 193,48 euros le 25/07/2024 au titre de “[J]. [R] [Z]”.
Enfin, il y aura lieu de déduire :
— les sommes de 108,58 euros et 28,96 euros, débitées le 28 février 2023 au titre des répartitions sur opération courantes et sur travaux et charges exceptionnelles mentionnées sous la résolution n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 2023, à défaut de production du projet de répartition individuelle notifié aux défendeurs ou d’un appel de fonds détaillant cette participation.
— et la somme de 299,97 euros débitée le 1er juille2024 au même titre et pour laquelle aucun justificatif n’est produit.
Ainsi il est établi que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] peut prétendre à titre d’arriérés de charges et appels de fonds travaux loi ALUR, sur la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, appel charges courantes 2024-2025 n°4/4 01/04 et fonds travaux appel n°4/4 01/04 inclus, s’élève à la somme de 359,19 euros (= 3 754,55€- 725,68€-36,52€-725,68€-36,52€-568,07€-51,00€-95,00€-30,00€-125,84€-30,00€-138,15€-192,15€-92,48€-150,00€-204,79€-193,48€).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la mise en demeure.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas de la situation familiale des défendeurs et qui ne verse pas non plus aux débats un règlement de copropriété comportant une clause de solidarité, ne saurait prétendre à la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au paiement des sommes dues.
En conséquence, la condamnation au paiement des charges sera conjointe, à proportion des droits respectifs de chacun dans l’indivision.
Il conviendra donc de condamner conjointement M. [Z] [R] et Mme [P] [X] au paiement de la somme due au titre des charges de copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [Z] [R] et Mme [P] [X], laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte où les défendeurs ont effectué des versements pour tenter de contenir leur dette.
Il ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ART DE [Localité 4] de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] réclame une somme de 295,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais intitulés “[J] OUVERTURE DOSSIER SDC C/ [R] [A]/[W]” de 120,00 euros ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès des défendeurs.
Quant aux honoraires intitulés “MEDIATEUR/ ASSOCIATION ESSONNE MEDIATION & ARBITRAGE” de 175,00 euros, le contrat de syndic ne prévoit pas la prise en charge de ceux-ci.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
M. [Z] [R] et Mme [P] [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer une somme de 1 200,00 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] des charges provisionnelles et appels de fonds travaux des 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025 au titre des 1er et 2ème trimestres de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026;
CONDAMNE conjointement M. [Z] [R] et Mme [P] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 359,19 euros à titre d’arriérés de charges et appels de fonds travaux loi ALUR, sur la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, appel charges courantes 2024-2025 n°4/4 01/04 et fonds travaux appel n°4/4 01/04 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R] et Mme [P] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [R] et Mme [P] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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