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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00176
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OTNO
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILERE 3F
c/
[B] [F] [J]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Patricia ROTKOPF
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILERE 3F
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante, représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des Hauts de Seine
DEMANDERESSE
ET
Madame [B] [F] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant contrat de location en date du 30 juin 2022, la société SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à usage d’habitation à Madame [B] [F] [J] un logement situé [Adresse 3], soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que ce bail comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges aux échéances convenues ;
Attendu qu’en raison d’impayés de loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte d’huissier en date du 28 mars 2025, pour un montant alors arrêté à 5 171,44 €, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 mars 2025 ;
Attendu que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement acquittées dans le délai légal ;
Attendu que par acte d’huissier en date du 17 juin 2025, l’assignation a été remise à l’étude, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que le préfet du Val-d’Oise a été avisé de la procédure par voie électronique le 18 juin 2025, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 ;
Attendu que la société demanderesse, régulièrement représentée, s’est référée à son assignation tout en indiquant que la dette locative avait diminué pour être arrêtée à la somme de 3 510,52 € au 31 octobre 2025, terme d’octobre inclus ;
Attendu que les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience et n’étaient ni présents ni représentés ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause résolutoire insérée dans un contrat de location ne produit effet qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 28 mars 2025 est resté partiellement inexécuté à l’expiration du délai légal ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des indications fournies à l’audience que la dette locative, bien que réduite, demeure à la somme de 3 510,52 €, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme acquise au bénéfice du bailleur ;
Qu’il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du bail ;
Sur l’expulsion
Attendu que l’occupation des lieux par la locataire après résiliation du bail est sans droit ni titre ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [F] [J] et de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail, l’occupante est redevable d’une indemnité d’occupation compensant la privation de jouissance subie par le bailleur ;
Qu’il convient de fixer cette indemnité à un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur la dette locative
Attendu que la société demanderesse justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 3 510,52 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus ;
Qu’il y a lieu de condamner la locataire au paiement de cette somme ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société bailleresse l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits ;
Qu’il y a lieu de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 30 juin 2022 au profit de la société SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F ;
DIT que le bail portant sur le logement situé [Adresse 3], est résilié de plein droit ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [B] [F] [J] et de tous occupants de son chef, passé le délai légal et dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNE Madame [B] [F] [J] à payer à la société SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F la somme de 3 510,52 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus ;
DIT qu’elle sera redevable, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [B] [F] [J] à payer à la société SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F la somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [F] [J] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE
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