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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 févr. 2025, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01348 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBC
MINUTE:
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [I]
née le 26 Février 1997 à [Localité 5] – INDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Stephan BOUDON, avocat commis d’office
En présence de M. [V] [F], interprète en langue TAMOUL, qui prête serment ce jour,
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [R] [M]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 février 2025.
Le 7 février 2025, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [I].
Depuis cette date, Madame [C] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 12 Février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 février 2025.
A l’audience du 18 Février 2025, Me Stephan BOUDON, conseil de Madame [C] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [C] [I] a été hospitalisée à la demande de tiers, au vu d’un certificat médical relevait superficialité du contact, présentation et hygiène négligées, discours provoqué, totale anosognosie, acceptation passive des soins chez cette patient admise pour troubles du comportement à type d’instabilité psychopotrice et insomnie, sans rupture de soins ; elle restait désorganisée sur le plan cognitif et comportemental aux examens pratiqués dans les 24 puis 72 heures ;
L’avis motivé du 14 février 2025 rapportait une situation similaire, ajoutant des idées délirantes de persécution envers son mari, mécanisme interprétatif et flou avec aprticipation affective mais peu de participation comportementale, adhésion totale ; discours centré sur des plaintes somatiques, peu d’insight, acceptation passive des soins.
Son conseil fait valoir avant toute défense au fond, que sur le fondement de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, et d’une “jurisprudence” de première instance, il ne résulte pas de la procédure, que la qualité de conjoint du tiers à la demande d’hospitalisation est purement déclarative et n’a pas été vérifiée. Que rien n’établit l’existence de leurs relations, leur durée ou leur intensité qui lui donneraient qualité à agir et qu’en conséquence mainlevée de l’hospitalisation doit en découler pour irrégularité de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que l’article R 3212-11 1° du Code de la santé publique dispose que, quand l’admission a été effectuée à la demande d’un tiers, doivent être communiqués tous les éléments utiles au tribunal et notamment les nom, prénoms et adresse du tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission.
Figure en l’espèce au dossier la demande signée de Monsieur [M] en qualité de conjoint, copie recto/verso de sa pièce d’identité, éléments utiles permettant de s’assurer sans ambiguïté, par la précision des renseignement fournis sur le tiers de l’existence de celui-ci et du fait qu’il a la qualité de tiers au sens de la loi. S’y ajoutent les déclarations à l’audience de la patiente, qui a regretté à plusieurs reprise avoir été amenée et déposée par son mari comme seule explication à son hospitalisation, dont elle conteste le bien fondé ;
Or, juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi et réclamer plus qu’il n’est exigé et notamment des documents établissant que des conjoints s’aiment toujours d’un amour intense et depuis un temps dont la durée n’est au demeurant pas précisée à l’appui d’un tel moyen.
Il sera rejeté.
Si Madame [C] [I] demande instamment mainlevée de son hospitalisation affirmant être dans l’incompréhension de cette mesure et expliquant avoir été suivi certes pour bipolarité comme sa mère, mais pas depuis son arrivée en FRANCE en 2019, il résulte tant de ses déclarations sur son séjour en hospitalisation, que de l’ensemble des éléments médicaux susénoncés, qu’elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Février 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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