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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 JANVIER 2026
N° RG 25/01069 – N° Portalis DB22-W-B7J-TICI
Code NAC : 79A
AFFAIRE : [C] [A], Société [Localité 5] INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL ET ACADEMY G EMEINNUTZIGE GMBH C/ [R] [P]
DEMANDEURS
Monsieur [C] [A], né le 16 Juin 1958 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] (ALLEMAGNE),
représenté par Me Kay GAETJENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 215, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
Société [Localité 5] INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL ET ACADEMY GEMEINNUTZIGE GMBH ([Localité 5] GUITAR FESTIVAL GMBH), société à responsabilité limitée sans but lucratif de droit allemand, au capital social de 25 000,00 euros, inscrite au RCS de COBLENCE sous le numéro HRB B 26217, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4] (ALLEMAGNE), représentée par ses dirigeants légaux,
représentée par Me Kay GAETJENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 215, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
DEFENDERESSE
Madame [R] [P], née le 26 Juin 1999 , demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 543, Me Camille DOUTRELUINGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 32
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société allemande [Localité 5] International Guitar Festival & Academy GmbH organise, chaque année, depuis plus de 30 ans à [Localité 4] (Allemagne), un Festival International de Guitare Classique qui réunit des participants provenant d’une cinquantaine de pays et proposant pendant neuf jours des concerts, des ateliers, des « Masterclasses » et un concours prestigieux, le Concours International de Guitare Hubert Käppel.
Madame [R] [P], musicienne et guitariste, âgée de 26 ans, de nationalité russe et s’exprimant en anglais sur les réseaux sociaux, a participé, en tant que finaliste, à la 33ème édition de ce concours ayant eu lieu du 1er au 9 juin 2025, et a remporté un « Prix Spécial », intitulé « Premio [O] [D] ».
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 juillet 2025, la société [Localité 5] INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL & ACADEMY gemeinnützige GmbH et Monsieur [C] [A] ont assigné Madame [R] [P] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 29, 53 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 1240 du Code civil :
— rejeter l’exception de nullité de l’assignation,
— déclarer la demande recevables à la suite des publications en anglais de Madame [P] sur ses comptes Instagram et Facebook en date du 10 et 11 juin 2025, contenant trois griefs, à la suite de sa participation en tant que finaliste au Festival de Coblence de guitare classique, dûment constatées par Maître [H], Commissaire de Justice,
— dire que le premier grief sur la prétendue remarque désobligeante au moment de la remise des prix (« un organisateur vient me voir sur scène pendant la cérémonie de remise des prix et me dit que je devrais déjà être reconnaissante d’avoir été admise à la finale ») qu’aurait prononcée « un organisateur », identifiable comme étant Monsieur [A] pourrait être qualifiée de propos diffamatoire au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1981, car elle est publique, vise une personne identifiable (Monsieur [A]), porte sur un fait précis et erroné, porte atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur [A], tout comme à celle de la société demanderesse, dont il est le gérant et le directeur du Festival,
— dire que le deuxième grief portant sur le message menaçant qu’aurait fait transmettre Monsieur [A] (« les choses vont très mal se passer pour moi en finale si je continue à faire ces gestes ») pourrait être qualifié de propos diffamatoires au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1981, car il est public, vise une personne identifiable (Monsieur [A]), porte sur un fait précis et erroné, porte atteinte à l’honneur et à la considération de Monsieur [A], tout comme à celle de la société demanderesse, dont il est le gérant et le directeur du Festival,
— dire que le troisième grief portant sur les propos de Madame [P] au sujet du refus de l’accès aux toilettes (« on ne me laisse pas quitter la salle de concert, quand la porte est verrouillée et je ne suis même pas autorisée à aller aux toilettes ») pourrait être qualifié de propos diffamatoire au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1981, car il est public, vise, sur ses comptes Facebook et Instagram une personne identifiée et identifiable (la société demanderesse organisatrice du Festival), vise un fait précis et erroné, porte atteinte à l’honneur et à la considération de la société demanderesse, dont Monsieur [A] est le gérant et le directeur du Festival,
— dire que l’exception de bonne foi ne peut être accordée à Madame [P] au sujet des publications précitées,
— juger que les publications précitées de Madame [P] sur ses réseaux sociaux Facebook et Instagram constituent un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser,
— ordonner à Madame [I] de cesser toutes publications de cette nature et de retirer les propos des 10 et 11 juin 2025 de ses comptes Facebook et Instagram, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir,
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes,
— condamner Madame [P] à verser des dommages et intérêts à titre de provision aussi bien à Monsieur [A] qu’à la société [Localité 5] International Guitar Festival & Academy GmbH qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 3000 euros chacun,
— condamner Madame [P] à verser à chacun des demandeurs la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Ils exposent que dès le lendemain du Festival, Madame [P] a publié, sur ses comptes Facebook et Instagram, des propos, en anglais, erronés, et formulé un certain nombre de griefs et d’insinuations à l’encontre de ce festival et de ses organisateurs. Elle relate son expérience en insistant sur trois types de faits et en les assortissant de griefs, à savoir :
1) elle rapporte que lors de la remise des prix, « un organisateur » est venu sur la scène et lui aurait dit : « Vous devriez déjà être très reconnaissante d’avoir été admise à la finale. »
2) selon elle, “cette même personne” aurait critiqué son style d’interprétation musicale et cherché à influencer le jury par des messages adressés aux professeurs , tels que « (« les choses vont très mal se passer pour moi en finale si je continue à faire ces gestes » que cela se répand tellement que tout le monde en parle au concours, (…) C’est de la pression. C’est une tentative de répression ».
3) elle prétend également avoir été empêchée de quitter la salle pendant un concert pour se rendre aux toilettes, suggérant un traitement inéquitable et discriminatoire, et cherchant à susciter l’indignation de ses lecteurs, en ces termes : « Quand on ne me laisse pas quitter la salle de concert, quand la porte est verrouillée et que je ne suis même pas autorisée à aller aux toilettes, comment suis-je censé interpréter cela ? Qu’est-ce que c’est, si ce n’est une forme de violence».
Ils relèvent que le caractère public des propos litigieux ne fait pas de doute car ils sont facilement accessibles sur les comptes Instagram et Facebook en question de Madame [R] [P], laquelle brandit le volume de ses « Followers » au nombre de 250.000 ».
Ils relèvent également que les accusations visent le Festival de Guitare de [Localité 4], expressément désigné, et pour ce qui est de Monsieur [C] [A], il n’est ni expressément nommé, ni désigné dans sa fonction de Directeur du Festival mais simplement qualifié comme « un organisateur ».
Ils relèvent enfin que les propos de Madame [P] éclaboussent tout autant l’honneur de Monsieur [C] [A] que l’image de sérieux et de prestige du Festival de [Localité 4].
Ils contestent l’ensemble des griefs invoqués par Mme [P], faisant valoir que les attestations qu’ils produisent démontrent leur caractère erroné et mensonger.
S’agissant du premier grief, la prétendue remarque désobligeante au moment de la remise des prix, Monsieur [C] [A], présent lors de la remise des prix en sa qualité de Directeur du festival, ici visé sans être nommé, n’a jamais prononcé de telles paroles, et n’a nullement cherché à «humilier » Madame [P].
S’agissant du deuxième grief, l’accusation d’avoir fait passer des messages menaçants à l’encontre de Madame [P] via des professeurs avant la finale, les demandeurs contestent aussi cette allégation mensongère ; Monsieur [A] n’a nullement cherché à « oppresser » Madame [P] ni à influencer le résultat de la finale ; ses propos ont été déformés, ayant voulu au contraire lui faire passer un conseil bienveillant « afin de maximiser ses chances en finale » et pour ce faire, d’adopter une gestuelle qui soit « plus sobre » et, à son avis, plus en accord avec « la couleur générale du jury, composé majoritairement de maestros allemands » .
S’agissant du troisième, l’accusation d’avoir été empêchée de quitter la salle de concert pour se rendre aux toilettes, les demandeurs contestent cette accusation mensongère et irréaliste.
En réponse aux arguments en défense, ils contestent la bonne foi alléguée par Madame [P], rappelant notamment qu’à la fin de son courrier du 28 juillet 2025, elle avait annoncé son intention de supprimer ses publications de tous ses comptes dans les semaines à venir, ce qui ne s’est pas produit à ce jour, et qu’à ce moment-là, elle admettait que ses propos pourraient « être mal interprétés par des mélomanes non professionnels, spectateurs de l’événement ou membres de sa communauté ».
Ils concluent que la diffusion des propos erronés et diffamatoires de Madame [P] est constitutive d’un trouble manifestement illicite causant un préjudice au détriment des deux demandeurs, atteints dans leur honneur, leur considération et leur professionnalisme.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— juger nulle l’assignation,
— à titre subsidiaire, juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
— condamner la société [Localité 5] InternationalGuitar Festival GmbH et Monsieur [C] [A] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle relève au préalable qu’elle a remporté un prix au Festival International de Guitare Classique de [Localité 4], malgré la pression intense et inhabituelle à laquelle elle a été soumise, affirmant que le concours s’est déroulé dans une atmosphère de harcèlement psychologique orchestré par Monsieur le Professeur [C] [A]. Elle précise qu’en relatant ce sentiment dans les deux publications, objet de la présente action, sur Instagram et Facebook les 10 et 11 juin 2025, elle a eu le sentiment de relayer un malaise profond partagé par une majorité des concurrents.
Elle soutient que les demandes de la société [Localité 5] International Guitar Festival GmbH et de Monsieur [A] sont infondées en raison de l’absence de trouble manifestement illicite, les demandeurs échouant à démontrer le caractère diffamatoire des posts publiés par la défenderesse.
Elle affirme qu’aucun des posts litigieux ne contient de propos diffamatoires.
S’agissant du premier grief allégué, le critère de la publicité est bien existant dans la mesure où les comptes Facebook et Instagram de Madame [P] sont des comptes publics c’est-à-dire ouverts à tous ; le critère de la personne identifié ou identifiable ne pose pas de difficulté en ce qui concerne la société [Localité 5] International Guitar Festival, le concours de [Localité 5] étant nommé dans les posts, mais il pose en revanche davantage de difficulté en ce qui concerne Monsieur [A] qui n’est pas identifié dans les propos ; le critère de l’imputation d’un fait précis, il s’agit de distinguer entre faits et opinions, entre déclaration factuelle et jugement de valeur ; enfin, concernant le critère de l’atteinte à l’honneur et à la considération, le fait de dire qu’une parole était humiliante est seulement une critique ou une expression péjorative et ne peut en soi constituer une atteinte à l’honneur ou à la considération, puisque prononcer une parole humiliante n’est pas pénalement répréhensible ou contraire à la morale.
Elle allègue en tout état de cause sa bonne foi quand elle a, d’une part, rapporté ces paroles, et, d’autre part, quand elle en a tiré la conclusion du caractère humiliant de ces dernières. Elle explique qu’elle poursuivait un but légitime, pensant relayer le vécu de nombreux candidats et était dénuée d’animosité personnelle à l’égard du concours et de l’organisation, et s’est également appuyée sur une base factuelle sérieuse ayant rapporté une phrase presque identique à celle du témoin des demandeurs. Enfin elle a fait preuve de prudence dans son expression, en ne citant pas Monsieur [C] [A], d’une part et en restant très mesurée dans ses propos d’autre part.
S’agissant du deuxième grief allégué, les observations des deux premiers critères sont les mêmes ; sur l’imputation d’un fait précis, elle considère qu’en aucun cas dans le message, il n’est question du fait que Monsieur [A] aurait cherché à influencer les membres du jury ; encore une fois pour apporter la preuve du caractère diffamatoire des propos, les demandeurs produisent une attestation qui accrédite au contraire ses propos ; le fait de dire qu’une parole a eu pour effet de lui mettre de la pression est seulement l’expression d’une opinion, et non un fait pouvant porter atteinte l’honneur ou à la considération.
Elle allègue également sa bonne foi, puisqu’elle dit la vérité quand elle rapporte la phrase de Monsieur [A], qu’il a bien prononcée et qui a circulé. Elle affirme avoir pu légitimement ressentir une forme de pression à ce moment-là.
S’agissant du troisième grief, il existe encore une fois une différence entre la publication de Madame [P] et l’interprétation qu’en font les demandeurs. Ces derniers font une interprétation de dénonciation d’un traitement inéquitable alors qu’elle s’est en réalité contentée d’évoquer une forme de violence, relatant encore une fois les impressions qu’ont produites sur elle des événements réels.
Elle allègue une nouvelle fois sa bonne foi, puisque la scène a bien existé comme en témoigne M. [X].
A l’audience du 16 décembre 2025, la défenderesse indique qu’elle ne maintient pas son exception de nullité de l’assignation, précisant que la traduction des propos anglais n’est pas contestée.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de retrait des publications
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit dont la survenance et la réalité sont certaines. Il n’est pas besoin d’établir l’existence d’un dommage résultant du trouble illicite.
Il est nécessaire de rappeler que l’illicéité du trouble doit être manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des circonstances et des conséquences en résultant.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette
allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
La diffamation doit réunir plusieurs conditions : le propos diffamatoire doit être public, il doit viser une personne identifiable ou identifiée, il doit être l’allégation ou l’imputation d’un fait précis et doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération.
A l’inverse, il est rappelé que le droit de critique est légitime et implique une liberté d’expression qui cependant ne doit pas dégénérer en abus lorsque la critique prend la forme d’un dénigrement, traduit une animosité manifeste ou encore, est inspirée par une volonté de nuire.
De même, la bonne foi constitue une exception personnelle permettant à l’auteur de propos prétendument diffamatoires d’échapper à la condamnation, à condition de démontrer qu’il a poursuivi un but légitime, qu’il était dénué d’animosité personnelle, qu’il s’est appuyé sur une base factuelle sérieuse et qu’il a fait preuve de prudence dans l’expression. Il est admis que ces critères sont appréciés de manière rigoureuse quand il s’agit de professionnels de l’information et avec une moindre rigueur lorsque l’auteur n’est pas un professionnel de l’information mais une personne impliquée dans les faits dont elle témoigne.
Il convient au préalable de rappeler que l’assignation vise expressément trois propos, 1) « un organisateur vient me voir sur scène pendant la cérémonie de remise des prix et me dit que je devrais déjà être reconnaissante d’avoir été admise à la finale », 2) « les choses vont très mal se passer pour moi en finale si je continue à faire ces gestes », 3) « on ne me laisse pas quitter la salle de concert, quand la porte est verrouillée et je ne suis même pas autorisée à aller aux toilettes », qui pourraient être qualifiés de propos diffamatoires au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1981, et indique que « les publications précitées » constituent un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
Il est ensuite demandé d'"ordonner à Madame [I] de cesser toutes publications de cette nature et de retirer les propos des 10 et 11 juin 2025 de ses comptes Facebook et Instagram".
Toutefois, il sera précisé que seule sera examinée la demande de retrait des propos expressément visés et non de « toutes publications de cette nature » et des « propos des 10 et 11 juin 2025 », qui présentent un caractère trop général, et qu’il n’appartient pas au juge de déterminer.
En l’espèce, il convient en premier lieu de préciser que le critère de la publicité des propos litigieux, publiés sur les comptes Facebook et Instagram, publics et ouverts à tous, de Madame [P], est existant.
S’agissant du premier grief relatif au propos « un organisateur vient me voir sur scène pendant la cérémonie de remise des prix et me dit que je devrais déjà être reconnaissante d’avoir été admise à la finale », il convient tout d’abord de relever que la personne visée n’est pas nommée et n’est donc pas identifiée, et qu’elle n’apparaît pas non plus identifiable de manière certaine et évidente dans la mesure où il ne ressort pas des attestations produites qu’une seule personne, en l’occurrence M. [A], était déléguée à l’organisation du concours pour lequel Mme [P] était qualifiée en finale.
Par ailleurs, le contenu du propos litigieux fait l’objet d’interprétations différentes selon l’interlocuteur concerné.
Mme [P] explique avoir ressenti ce propos comme humiliant dès lors qu’on lui faisait comprendre qu’elle avait déjà beaucoup de chance d’avoir atteint la finale sous-entendant que son niveau musical n’était pas à la hauteur, tandis que M. [A] explique l’avoir au contraire encouragée, comme le rapporte M. [N] dans son attestation où il précise qu’ "Au moment où tous les finalistes entraient en scène pour recevoir leurs certificats, Madame [P] donnait l’impression d’être triste. Monsieur [A] est brièvement allé la voir pour lui dire quelques mots d’encouragement. "C’est aussi une grande chose que d’avoir atteint la finale à [Localité 4]« . Je n’ai pas pu constater une humiliation ».
Il apparaît que le propos tenu a pu être légitimement prononcé avec une intention bienveillante par son auteur et tout aussi légitimement ressenti négativement par sa destinataire dans un contexte de stress lié à l’annonce des résultats d’un concours d’importance internationale.
Il s’avère donc que Mme [P] a publié son ressenti de bonne foi sans animosité ni intention de nuire manifestes ni viser par ailleurs de personne identifée ni identifiable.
La publication du propos litigieux ne constitue pas dès lors un trouble manifestement illicite.
S’agissant du deuxième grief relatif au propos « les choses vont très mal se passer pour moi en finale si je continue à faire ces gestes », il apparaît là encore que la personne visée de manière sous-jacente n’est pas nommée et n’est donc pas identifiée, et qu’elle n’apparaît pas non plus identifiable de manière certaine et évidente.
Par ailleurs, le contenu du propos litigieux fait également l’objet d’interprétations différentes selon l’interlocuteur concerné.
M. [A] explique avoir voulu donner un conseil à Mme [P] par l’intermédiaire d’une tierce personne, comme le rapporte ainsi M. [J] dans son attestation : " Monsieur [C] [A] est venu me voir le 7 juin 2025, après mes masterclasses du matin pour me faire part d’une remarque concernant [R] [P] qui venait de se qualifier pour la finale du concours prévue le 9 juin 2025. Il m’a dit que je devais lui dire qu’elle gagnerait à adopter une gestuelle et une expressivité plus sobre afin de maximiser ses chances en finale. (…) Selon lui, la « couleur » générale du jury (composé majoritairement de maestros allemands) risquait de préférer une certaine sobriété dans l’expressivité artistique. Ne connaissant pas bien [R], je me suis interrogé sur la manière de lui transmettre cette information sans risquer de la perturber. J’ai finalement décidé de la confier à un ami proche d’elle depuis longtemps, [B] [V] (…) pour qu’il le lui dise lui-même dans leur langue natale commune, le russe".
Mme [P] explique de sa part avoir légitiment ressenti ce propos comme une forme de pression.
Il apparaît là encore que le « conseil » pouvait résulter légitimement d’une intention bienveillante par son auteur et pouvait tout aussi légitimement être ressenti négativement par sa destinataire, dans le même contexte d’un concours d’importance internationale, et ce d’autant que ledit « conseil » n’a pas été exprimé directement par M. [A] à Mme [P] mais a transité par deux intermédiaires, s’exprimant par ailleurs dans des langues différentes au risque d’une déperdition certaine de son sens et de son intention initiale et dès lors de malentendus.
Il s’avère donc que Mme [P] a publié son ressenti de bonne foi sans animosité ni intention de nuire manifestes ni viser par ailleurs de personne identifée ni identifiable.
La publication du propos litigieux ne constitue pas dès lors un trouble manifestement illicite.
S’agissant du troisième grief relatif au propos « on ne me laisse pas quitter la salle de concert, quand la porte est verrouillée et je ne suis même pas autorisée à aller aux toilettes », il apparaît que la personne visée peut s’entendre de l’organisatrice du Festival, à savoir la société [Localité 5] INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL & ACADEMY gemeinnützige GmbH.
Le caractère mensonger de l’allégation litigieuse du refus d’accès aux toilettes lors du concert ne résulte pas de manière certaine et évidente des attestations produites respectivement par les parties, attestations qui soit relatent des faits généraux, soit se contredisent, peu important par ailleurs la qualité de l’attestant qui présente naturellement pour chacun d’eux un caractère de proximité avec la partie pour laquelle ils attestent.
Il s’avère donc que Mme [P] a publié ce propos de bonne foi sans animosité ni intention de nuire manifestes.
Il sera sur ce point ajouté que l’intention de Mme [P] mentionnée dans son courrier du 28 juillet 2025, de supprimer le « message » de ses comptes, comprenant que "ce message puisse être mal interprété par des mélomanes professionnels, spectateurs de l’événement ou membres de [sa] communauté", ne caractérise pas la mauvaise foi de cette dernière dans la mesure où dans ce même courrier elle conteste le caractère erroné et diffamatoire de ses propos.
La publication du propos litigieux ne constitue pas dès lors un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence de débouter les demandeurs de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner les demandeurs, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la société [Localité 5] INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL & ACADEMY gemeinnützige GmbH et Monsieur [C] [A] de leurs demandes,
Condamnons in solidum la société [Localité 5] INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL & ACADEMY gemeinnützige GmbH et Monsieur [C] [A] à payer à Madame [R] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société [Localité 5] INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL & ACADEMY gemeinnützige GmbH et Monsieur [C] [A] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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