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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 26 févr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00017 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5X5
N° Minute : 26/00046
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. VDV immatriculée au RCS de [Localité 2] DE [Localité 3] sous le numéro 440 398 600, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.S. MOOGY immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 981 730 641, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Février 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2020, la SCI VDV a donné à bail commercial à l’EURL [K] un local à usage commercial sis [Adresse 3] au rez-de-chaussée 59140 [Adresse 4], comprenant une pièce principale d’environ 32 m² avec vitrines, une pièce à l’arrière d’environ 10 m² et une mezzanine d’environ 15 m², WC collectif dans couloir commun, moyennant un loyer annuel de 12.180,00 euros payable en douze mensualités égales par mois et par avance outre une provision annuelle pour charges de 1.200,00 euros payable dans les mêmes conditions.
La SAS ACTUEL est venue aux droits de l’EURL [K] avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, puis, par acte authentique du 24 novembre 2023, la SAS ACTUEL a cédé le fond de commerce et le droit au bail à la SAS MOOGY.
Le loyer courant était porté à la somme de 1.147,50 euros par mois (soit 13.770,00 euros par an) outre une provision mensuelle de 100,00 euros pour charges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025, la SCI VDV a fait délivrer à la SAS MOOGY un commandement de payer la dette locative visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 3.742,50 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 janvier 2026, la SCI VDV a fait assigner la SAS MOOGY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 5 février 2026, et lui demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 janvier 2026 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS MOOGY ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— dire et juger que les meubles meublants se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner par provision la SAS MOOGY à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de la somme due en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal majoré de trois points conformément à la clause pénale incluse au bail ;
— condamner la SAS MOOGY à lui verser à compter du 19 janvier 2026 une indemnité d’occupation mensuelle de 1.147,50 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la parfaite libération des lieux par remise des clefs.
— condamner la SAS MOOGY à lui verser la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des privilèges et nantissements.
A l’audience, la SCI VDV, représentée par son conseil, indique que les sommes dues en vertu du bail ont été réglées le 28 janvier 2026, invite le juge à apprécier en conséquence sa demande de constatation de la résiliation du bail, et se désiste en conséquence de sa demande de provision. Elle maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En défense, la SAS MOOGY, dont le gérant était présent à l’audience, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail commercial et les demandes subséquentes
L’article L. 145-41 du code de commerce, codifiant l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 en matière de baux commerciaux, dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SAS MOOGY le19 décembre 2025 à la demande de la SCI VDV, date à laquelle la créance était évaluée par le bailleur à la somme de 3.742,50 euros.
Si la SAS MOOGY n’a pas apuré sa dette dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer, elle l’a fait postérieurement à l’expiration de ce délai, le 28 janvier 2026, de sorte qu’il n’y a pas lieu, en équité, de constater la résiliation du bail, ni de faire droit aux demandes subséquentes. Il y a en outre lieu de constater que le bailleur se désiste de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La SAS MOOGY qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2025 et de l’assignation du 21 janvier 2026.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI VDV l’intégralité des sommes exposées par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
La SAS MOOGY sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l’état des privilèges et nantissements.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Disons n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail commercial liant la SCI VDV, bailleur, à la SAS MOOGY, preneur, portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 5], ni à statuer sur les demandes subséquentes d’expulsion, de sort des meubles, et d’indemnité d’occupation ;
Constatons que la SCI VDV se désiste de sa demande de provision ;
Condamnons la SAS MOOGY à payer à la SCI VDV la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS MOOGY aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2025 et de l’assignation du 21 janvier 2026 ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 26 février 2026 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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