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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 3 juil. 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DOSSIER : N° RG 25/01264 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPQ3
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
DU 03 Juillet 2025
Nous, E. ORDAS, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par :
Madame [R] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro C-26362-2024-04510 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y] [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro N-26362-2024-05909 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représenté par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025 devant E. ORDAS, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assisté de B. BARRY, Greffier.
Expédition le 15 juillet 2025
à Me Nelly ARGOUD, avocat plaidant
à Me Pauline CASERTA, avocat plaidant
Copie exécutoire par LRAR le 15 juillet 2025
aux parties
+1 copie IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Eric ORDAS, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARONS les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,
DISONS la loi française applicable pour le prononcé du divorce,
DECLARONS les juridictions françaises compétentes pour l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le devoir de secours,
DISONS la loi française applicable pour l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le devoir de secours,
Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux :
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
DONNONS ACTE aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 1er mai 2024,
ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit, au titre du devoir de secours,
DISONS que les époux paieront par moitié chacun les mensualités du crédit immobilier (488,01 euros) afférent au domicile conjugal,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels,
DONNONS ACTE aux époux de ce qu’ils déclarent avoir déjà partagé leurs biens mobiliers,
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Dacia,
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATONS que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELONS que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXONS la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
en dehors des vacances scolaires et pendant toutes les vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du lundi au lundi suivant ,
— les semaines impaires au domicile du père, à compter du lundi des semaines impaires,
— les semaines paires au domicile de la mère, à compter du lundi des semaines paires,
DISONS que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,
FIXONS la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 240 euros par mois, soit 120 euros par enfant, et au besoin CONDAMNONS M.[G] [M] à verser cette somme à Mme [R] [X] , d’avance, avant le 5 de chaque mois,
CONSTATONS l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [R] [X],
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELONS que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELONS aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELONS également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELONS enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
PRECISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRECISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la [8]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DISONS que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
DISONS que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, DISONS que ces frais seront partagés comme suit : 60% pour l’époux, 40% pour l’épouse,
RAPPELONS que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
RAPPELONS enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires,
DISONS qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DISONS qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Statuant sur l’orientation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 septembre 2025 pour les conclusions au fond du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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