Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 31 mars 2025, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
31/03/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/00002 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HA4L
Minute 25/00039
[P] [U]
C/
[B] [G] épouse [U]
Assignation du 14 décembre 2022
Ordonnance de clôture du
20 Janvier 2025
Code
20L
CC Me Claude SERALINE
CC Me Marie-céline T’KINT DE ROODENBEKE
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [13] après retour notif aux parties :
extrait [11] :
[Adresse 12] [Localité 18]
[Adresse 21]
[Localité 19]
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Claude SERALINE, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Madame [B] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-céline T’KINT DE ROODENBEKE, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-707 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicables au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 3] 1994
à [Localité 8] (Madagascar),
et de
Madame [B] [H] [L] [G], née le [Date naissance 4] 1986
à [Localité 7] (49),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9], Consulat Général de France ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;
DÉBOUTE Mme [B] [G] épouse [U] de sa demande de poursuite de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
DÉBOUTE M. [P] [U] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 décembre 2022, date de la demande en divorce;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] [U] et Mme [B] [G] épouse [U],
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE M. [P] [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [X] [U] est exercée conjointement par les parents, M. [P] [U] et Mme [B] [G] épouse [U] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de [X] [U] chez Mme [B] [G] épouse [U], la mère ;
ACCORDE à M. [P] [U], le père, un droit de visite et d’hébergement qui pourra s’exercer librement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d’école ou garderie périscolaire au lundi retour à l’école ou garderie péri-scolaire,
* et la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’été étant partagé par quinzaine (première et troisième les années paires, deuxième et quatrième les années impaires)
à charge pour M. [P] [U] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de Mme [B] [G] épouse [U] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères ou des pères ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la première moitié des petites vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le jour de la rentrée des classes,
DIT que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception jusqu’au 25 décembre à 18 heures les années où le jour de Noël intervient lors de l’alternance des vacances,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première quinzaine des vacances d’été commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (en 15) à 14 heures la seconde et la troisième quinzaines commencent le samedi à 14 heures et se terminent le samedi (en 15) à 14 heures, et la dernière quinzaine commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures,
RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant [X] [U] que M. [P] [U] devra verser à Mme [B] [G] épouse [U], et l’y condamne en tant que de besoin ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [B] [G] épouse [U], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [P] [U], le débiteur sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages – France Entière – HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2026 ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [G] épouse [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou sa [15] ([16]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délai
- Consultation ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Information ·
- Prêt ·
- Contrats
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vacant ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Masse ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle ·
- Stagiaire ·
- Vie privée ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Turquie ·
- Ordonnance ·
- Public
- Loyer ·
- Biens ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Cliniques ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Faute ·
- Santé ·
- Obligation d'information ·
- Service ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Matériel ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Identité ·
- Banque ·
- Compte ·
- Vérification
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Récidive ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.