Entrée en vigueur le 4 février 2016
Est créé par : LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 4
Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d'être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet.
Cette dernière demandait d'abroger les articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique afin d'en édicter de nouveaux qui prévoiraient « le droit pour chacun de pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité ». […] les articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique relatifs à la fin de vie et aux soins palliatifs datant de la loi Claeys-Léonetti de 2016 demeurent pour l'heure inchangés. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que ni les dispositions des articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique, ni celles des articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique dont l'association requérante conteste le refus d'abrogation n'ont pour objet ou pour effet de reconnaître ou d'organiser l'exercice d'un « droit de chacun à pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité » au moment de son choix et en dehors de toute situation d'obstination déraisonnable ou de fin de vie, […]
[…] [5], sise [Adresse 9] […] La requérante fait valoir que la caisse primaire a fermé ses droits à l'assurance maladie de manière injustifiée, alors qu'âgée de près de 60 ans, elle doit bénéficier d'une couverture sociale sans délai. Elle précise qu'elle vit et travaille en France, qu'elle cotise au régime maladie et qu'elle se trouve ainsi privée de manière illégitime d'accès au droit fondamental à la protection de la santé prévu aux articles L.1110-1 et L.1110-5-3 du code de la santé publique. […] L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale énonce que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 à l'exception du 7 ° et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable.
[…] 5. […] En vertu de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, la politique de santé, qui relève de l'Etat, […] Aux termes de l'article L. 1110-1 du même code : » Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. […] Aux termes de l'article L. 1110-3 de ce code : » Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès (…) aux soins (…) « . Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code : » Toute personne a, […] Aux termes de l'article L. 1110-5-3 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. […]
L 1110-3 du CSP): personne travaillantourésidant en France de manière stable et régulière: plus d'informations sur la protection universelle maladie; étrangers en situation irrégulière: plus d'informations sur l'aide médicale d'Etat. […] Droit à l'information Le droit à l'information sur son état de santé (art. L 1111-2 du CSP). […]
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