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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 7 oct. 2025, n° 25/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/02251 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34PY
Minute :
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
Du : 07 Octobre 2025
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
Représentée par CDC HABITAT
C/
Monsieur [L] [J]
Madame [X] [J] née [F]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, et l’ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en date du 25Juillet 2025 dans l’affaire N°25/00789 ;
L’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
Représentée par CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [X] [J] née [F]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Lauren SIGLER
Monsieur [L] [J]
Madame [X] [J] née [F]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le préfet de la SEINE-[Localité 10]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 25 juillet 2025, intéressant la SCI Fonds de Logement Intermédiaire représentée par CDC Habitat (demanderesse) et Monsieur [L] [J] et Madame [X] [F] épouse [J] (défendeurs) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 17 septembre 2025 de la SCI Fonds de Logement Intermédiaire représentée par CDC Habitat, dans laquelle celle-ci fait valoir qu’il existe une erreur matérielle dans l’identification des parties susceptible de causer des difficultés d’exécution, la demanderesse étant nommée dans le corps de la décision « SCI Fonds de Logement Intermédiaire » au lieu de « SCI Fonds de Logement Intermédiaire représentée par CDC Habitat » ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune sauf à se se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Lorsqu’il est saisi par requête, il statue toutefois sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il résulte des pièces du dossier qu’une erreur matérielle affecte les pages de la décision précitée en ce que la demanderesse est désignée « SCI Fonds de Logement Intermédiaire » au lieu de « SCI Fonds de Logement Intermédiaire représentée par CDC Habitat ».
Il convient ainsi de procéder à la rectification de ladite ordonnance en ce sens, tel que précisé au dispositif.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe et en application de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure civile,
RECTIFIONS la décision susvisée rendue le 25 juillet 2025 ;
DISONS qu’il conviendra de lire « SCI Fonds de Logement Intermédiaire représentée par CDC Habitat » en lieu et place de « SCI Fonds de Logement Intermédiaire » sur toutes les pages de la décision ;
DISONS que le reste de la décision est inchangé ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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