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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 oct. 2025, n° 25/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53F 1A
N° RG 25/002982
N° Portalis DBX4-W-B7J-UO2X
DECISION RECTIFICATIVE
N° B 25/
DU : 09 octobre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
C/
[Z] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 octobre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
DECISION RECTIFICATIVE
Le 09 octobre 2025,
Nous, Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier,
avons rendu la décision suivante, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
ayant pour avocat Maître Jérôme MARGAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53F 1A
N° RG 25/002982
N° Portalis DBX4-W-B7J-UO2W
DECISION RECTIFICATIVE
N° B 25/
DU : 09 octobre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
C/
[Z] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le XX Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
DECISION RECTIFICATIVE
Le 09 octobre 2025,
Nous, Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier,
avons rendu la décision suivante, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
ayant pour avocat Maître Jérôme MARGAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 4]
EXPOSE DES FAITS
Par jugement n° B 25/1569 du 04 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
— déclaré
recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
— déclaré abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 16 novembre 2021 entre Monsieur [Z] [L] et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
— rejetté la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’acquisition de la déchéance du terme,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 16 novembre 2021 entre Monsieur [Z] [L], d’une part, et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’autre part à compter du 11 avril 2025,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur le crédit consenti le 16 novembre 2021 à Monsieur [Z] [L],
— condamné Monsieur [Z] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 22 824,61 € arrêtée au 23 jjuillet 2025 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal,
— débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule de marque CAM AM MAVERICK n° de série 3JBVXAV7XNE000618,
— débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Z] [L] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par requête en date du 23 septembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a sollicité la rectification de ce jugement afin qu’il y soit mentionné que la partie demanderesse est la “SA CA CONSUMER FINANCE” aux lieu et place de la “SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE”.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement rendu le 04 septembre 2025 est manifestement entaché d’une erreur matérielle dans l’exposé du litige, les motifs et dans son dispositif, ainsi qu’il ressort des pièces de la procédure, en ce qu’il y est mentionné que la partie demanderesse est la “SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE” aux lieu et place de la “SA CA CONSUMER FINANCE”.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle dans ledit jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rectificative susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE le jugement n° B 25/1569 du 04 septembre 2025 rendu par le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire deToulouse en raison d’une erreur matérielle ;
DIT que dans le jugement n° B 25/1569 du 04 septembre 2025 les mentions “SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE” seront supprimées et remplacées par les mentions “SA CA CONSUMER FINANCE” ;
DIT que les autres dispositions du jugement restent inchangées ;
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement n° B 25/1569 du 04 septembre 2025, et notifiée dans les mêmes formes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
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