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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 déc. 2024, n° 24/08115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XRX
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Gilles DE BIASI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque D0951
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER,juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé le 12 décembre 2024 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XRX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2021 à effet du 25 janvier 2021, Monsieur [F] [Y] a donné à bail à Monsieur [S] [L] des locaux à usage d’habitation avec parking situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 926,95 euros, outre les charges locatives.
Les loyers n’étant plus réglés régulièrement, par acte en date du 16 avril 2024, Monsieur [F] [Y], a fait délivrer à Monsieur [S] [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2788,60 euros en principal et pour défaut de justification d’attestation d’assurance.
Par acte d’huissier en date du 29 août 2024, Monsieur [F] [Y] a fait assigner Monsieur [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et la résiliation de plein droit du bail, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [L], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser le demandeur à séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— condamner Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 4035,35 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés ;
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le condamner au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [F] [Y], représenté par son conseil, a indiqué qu’il se désistait de l’ensemble de ses demandes principales, la dette ayant été intégralement apurée par le défendeur, à l’exception de la demande formulée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [L], bien qu’ayant été régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La présente décision rendue en dernier ressort sera donc réputée contradictoire (article 473 du Code de procédure civile).
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Au regard de l’apurement de la dette locative, il convient de constater le désistement de Monsieur [F] [Y] au titre des demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail et ses suites, à la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû engager au titre de la présente instance liée au défaut de paiement des loyers et charges du défendeur. Dès lors, Monsieur [S] [L] sera condamné à supporter la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner le défendeur, tenus aux dépens, à payer à Monsieur [F] [Y] la somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [F] [Y] de ses demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du contrat de bail et de ses demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration des meubles, du paiement de loyers et charges, et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 5], le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
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