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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 déc. 2024, n° 24/81500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GENERALI IARD c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR ( CPAM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81500
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZDF
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me MANDIN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
La société GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0046
DÉFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 29 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SA Generali Iard, entre les mains de la Société Générale pour la somme de 311 064,11 euros, sur le fondement du jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon. La saisie, infructueuse, lui a été dénoncée le 29 juillet 2024.
Le 31 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SA Generali Iard, entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 311 180,39 euros, sur le fondement du jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon. La saisie, fructueuse à hauteur de 190 775,94 euros, lui a été dénoncée le 5 août 2024.
Par acte d’huissier du 29 août 2024 remis à personne morale, la SA Generali Iard a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or aux fins de :
— joindre la présente instance avec celle engagée par la SA Generali Iard par acte du 8 août 2024 pour l’audience du 21 octobre 2024 ;
— annuler la saisie-attribution du 31 juillet et sa dénonciation du 5 août,
— ordonner la mainlevée de la saisie et laisser les frais d’actes y afférents à la charge de la CPAM,
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 29 octobre 2024, la SA Generali Iard a comparu représentée par son conseil et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SA Generali Iard se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse explique que le jugement du 15 décembre 2015 invoqué par la défenderesse ne comportait aucune condamnation à son égard et qu’elle a par ailleurs réglé le montant de l’ensemble des sommes dues aux consorts [P]/[B] le 28 décembre 2017.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que la demande tendant à “juger que” constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La demande de jonction n’a pas d’objet puisque l’autre instance a été appelée à une autre audience et mise en délibéré à une date antérieure au présent jugement.
Sur la mainlevée des saisies-attribution
En application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de mesures abusives.
En l’espèce, par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a :
fixé les préjudices de [V] [P] à une somme globale de 65.270 euros et condamné les défenderesses à payer cette somme à ses héritiers à concurrence de leurs droits dans la succession après déduction de la provision versée ;fixé les préjudices de Mme [E] [B], concubine de [V] [P] à une somme globale de 35.000 euros et condamné les défenderesses à lui payer cette somme après déduction de la provision versée ;fixé les préjudices des six enfants de [V] [P] à une somme globale de 25.000 euros chacun et condamné les défenderesses à leur payer ces sommes après déduction des provisions versées ;condamné les défenderesses à payer ces sommes;rappelé que la CPAM de la Côte d’Or n’est responsable que de la liquidation de ces indemnités et qu’elle est fondée à réclamer à l’employeur le montant des sommes avancées pour son compte.
Ce jugement comporte donc des condamnations prononcées à l’encontre de l’ensemble des défenderesses, dont la société Generali IARD faisait partie et précise que la CPAM est fondée à réclamer à l’employeur le montant des sommes payées.
Toutefois, ces condamnations ne sont pas prononcées solidairement et ne sont prononcées qu’au bénéfice des consorts [P]/[B].
Ainsi, le jugement prononcé ne crée aucun droit au profit de la CPAM de la Côte d’Or à l’encontre des parties autres que l’employeur de [V] [P], c’est-à-dire la société Sainte-Marie Immovino, à l’encontre de laquelle le titre précisait que la CPAM de la Côte d’Or était fondée à réclamer le montant des sommes avancées pour son compte.
La CPAM ne détient donc aucun titre exécutoire contre l’assureur de l’employeur et faute d’être munie d’un titre exécutoire constatant une créance de la société Generali IARD à son égard, la saisie-attribution n’était pas fondée. Elle sera annulée, et par conséquent, sa dénonciation également.
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais afférents à cette saisie seront laissés à la charge de la CPAM.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Generali IARD les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la CPAM à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à jonction,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 par la CPAM de la Côte d’Or sur les comptes de la société d’assurance Generali IARD ouverts auprès de la BNP Paribas,
ANNULE la dénonciation faite le 5 août 2024 de la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2024 par la CPAM de la Côte d’Or sur les comptes de la société d’assurance Generali IARD ouverts auprès de la BNP Paribas,
MET à la charge de la CPAM de la Côte d’Or les frais afférents à la saisie-attribution annulée,
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Or à payer à la société d’assurance Generali IARD la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Or au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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