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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 22 nov. 2024, n° 24/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01808
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWEO
N° minute :
Comité social et économique d’établissement de la Direction Maintenance de la société RTE (CSEE Maintenance)
c/
S.A.RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
DEMANDERESSE
Comité social et économique d’établissement de la Direction Maintenance de la société RTE (CSEE Maintenance)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
DEFENDERESSE
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) Réseau de transport d’électricité (RTE) est gestionnaire du réseau public de transport d’électricité en France.
Elle emploie plus de 9000 salariés sur l’ensemble du territoire national.
Elle est dotée d’un comité social et économique central (CSEC) et de quatre comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) dont le CSEE MAINTENANCE.
Un grave accident est survenu le 29 avril 2024, Monsieur [J], gardien du site du [Localité 8] employé par une société sous-traitante, a été victime d’une électrocution l’ayant placé en « urgence absolue ».
Le CSEE MAINTENANCE a décidé, suite à cet accident, de diligenter une enquête, contre l’avis de la direction le 22 mai 2024.
Le CSEE MAINTENANCE de la SA RTE a assigné en référé la SA RTE, par acte signifié à personne morale le 26 juillet 2024.
A l’audience du 16 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, le CSEE MAINTENANCE sollicite de :
Vu notamment les dispositions des articles L. 2312-6 à 8, L. 2312-13, R. 2312-2, L. 2317-1 du Code du travail,
Vu les dispositions des articles L 131-1, L. 131 –2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 834, 835, 699 et 700 du code de procédure civile,
— JUGER que le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure de référé est compétent pour trancher le présent litige ;
— JUGER que le déclenchement par le CSEE Maintenance d’une enquête relative à l’accident survenu le 29 avril 2024 est valable et recevable ;
— JUGER que le refus de la Société RTE de permettre la réalisation par le CSEE Maintenance d’une enquête relative à l’accident survenu le 29 avril 2024, de désigner un représentant de l’employeur pour réaliser l’enquête avec les élus du CSEE, de communiquer les documents sollicités par le CSEE et de planifier des entretiens sont constitutifs d’un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSEE Maintenance et d’un trouble manifestement illicite ;
— En conséquence, ORDONNER à la Société RTE de cesser le trouble manifestement illicite consistant en son refus de permettre la réalisation par le CSEE Maintenance d’une enquête relative à l’accident survenu le 29 avril 2024, de désigner un représentant de l’employeur pour réaliser l’enquête avec les élus du CSEE, de communiquer les documents sollicités par le CSEE et de planifier des entretiens sont constitutifs d’un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSEE Maintenance et d’un trouble manifestement illicite ;
— ORDONNER à la société RTE de réaliser ou désigner un représentant pour réaliser l’enquête conjointement avec le CSEE Maintenance, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la décision à intervenir ;
— ORDONNER à la société RTE de communiquer les documents sollicités par le CSEE Maintenance dans le cadre de son enquête sous astreinte de 1500 € par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant notification de la décision à intervenir, à savoir :
o Les documents d’accès au poste délivrés la semaine de l’accident du 29 avril 2024 ;
o Les titres d’habilitation du personnel intervenant ;
o Le contrat de sous-traitance de la société de gardiennage employant Monsieur [J] ;
o Le compte-rendu de l’entretien préalable de M. [X] [E] du 20/02/23.
— ORDONNER à la société RTE de planifier les entretiens sollicités par le CSEE Maintenance dans le cadre de son enquête sous astreinte de 1500 € par jour de retard et par entretien à compter du huitième jour suivant notification de la décision à intervenir, à savoir :
o La Directrice de l’établissement Maintenance ;
o Le Chargé d’exploitation (MDP [Localité 7]) ;
o Le coordinateur du groupement de poste en astreinte le 29 avril 2024 ;
o Le pilote du projet « RSpace » ;
o Les deux représentants de l’employeur dans le cadre de l’alerte pour danger grave et imminent déposée le 11 octobre 2023 ;
o Monsieur [Y] [J] (victime de l’accident) ;
— CONDAMNER la société RTE à verser au CSEE Maintenance une somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice lié au délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSEE ;
— CONDAMNER encore la société RTE à verser au CSEE Maintenance la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER enfin la société RTE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation et ceci au bénéfice de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit.
La société RTE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le Président du Tribunal judiciaire peut ainsi ordonner toute mesure en référé en cas de trouble manifestement illicite comme cela est soulevé par le demandeur, même en cas de contestation sérieuse. Il est par conséquent compétent pour statuer sur le présent litige, s’agissant d’une demande d’injonction de faire et de communiquer sous astreinte, ainsi qu’une demande de dommages et intérêts afférente à la violation invoquée.
Sur la demande d’injonction
Conformément à l’article L. 2312-6 du code du travail :
« Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s’exercent au profit des salariés, ainsi que :
1° Aux travailleurs au sens de l’article L. 4111-5, en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
2° Aux salariés d’entreprises extérieures qui, dans l’exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d’exécution du travail qui relèvent du chef d’établissement utilisateur ;
3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l’application des dispositions des articles :
a) L. 1251-18 en matière de rémunération ;
b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
c) L. 1251-24 en matière d’accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives. »
L’article L.2312-8 du code du travail dispose que :
« I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
Aux termes de l’article L. 2312-13 du code du travail :
« Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. »
L’article R. 2312-2 du code du travail précise que :
« Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :
1° L’employeur ou un représentant désigné par lui ;
2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l’administration. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l’administration. »
Il résulte de l’article L.2315-11 du code du travail que le CSE peut réaliser des enquêtes menées après un accident du travail grave, et la circulaire DRT 15 du 25 mars 1993 prévoit que les enquêtes du CHSCT sont obligatoires en cas d’accident grave, or il convient de rappeler que ces fonctions ont été transférées au CSE.
Ce pouvoir d’enquête peut être délégué aux commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
L’article L.2317-1 du code du travail prévoit que :
« Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €. »
En l’espèce, le CSEE Maintenance soutient qu’il est compétent en matière de santé et sécurité au travail des salariés de la société mais également de ceux d’entreprises extérieures placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice concernant les conditions d’exécution du travail qui relèvent du chef d’établissement utilisateur. Il estime que le refus de la société que le CSE organise une enquête constitue un délit d’entrave et par conséquent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Le CSEE Maintenance estime que le délit d’entrave à son fonctionnement repose sur le fait que l’accident intervenu relève du périmètre de l’établissement maintenance et sur le fait que le code du travail envisage une compétence large des CSE en matière d’enquêtes pour accidents du travail sans prévoir une compétence exclusive d’un CSE d’établissement au préjudice d’un autre.
Il ressort des pièces en procédure qu’une enquête a été diligentée dans le cadre de la CSSCT DI (autre établissement), et que le CSEE maintenance a été invité à y participer par courriel du 7 mai 2024 de Monsieur [S], Directeur adjoint. Dans un nouveau courriel du 6 juin 2024, il a de nouveau été proposé au CSEE Maintenance de contribuer à cette commission, étant précisé qu’un élu « RP du GMR GASCOGNE et ou élu de la C2SCT de [Localité 9] » pouvait y participer.
Il est constant que l’accident est survenu dans la cadre d’un chantier contractualisé et piloté par le Centre DI de [Localité 9] au sein d’un poste en exploitation.
Il ressort du courriel relatif à la synthèse de l’accident survenu, des courriels échangés et du Plan de prévention de l’opération « Rspace » que le site relève de l’entité GMR GASCOGNE et du GDP [Localité 7] qui dépendent de la Direction Maintenance, bien que la DI intervienne également sur ce poste dans le cadre d’un chantier.
La société soutient dans ces courriels que la délégation des enquêtes s’effectue conformément à un accord d’entreprise fixant la répartition des compétences entre le CSE et la CSSCT. Dans son courriel adressé à l’Inspection du travail le 13 mai 2024, Monsieur [S] se réfère à l’accord relatif au dialogue social et à la représentation du personnel au sein de la société RTE en date du 18 juin 2019 selon lequel la CSSCT se réunit à la « suite de tout accident ayant entraîné, ou ayant pu entraîner des conséquences graves au sein de leur périmètre de compétence ».
Cependant, aucun accord n’est versé dans le cadre de la présente instance, si bien qu’une délégation de compétence en matière d’accident de travail à la CSSCT du CSEE ne saurait être valablement retenue comme étant exclusive du droit du CSEE dont relève le site concerné par l’accident d’exercer ses prérogatives en matière de santé et de sécurité au travail.
Il ressort des éléments en procédure qu’une enquête a déjà été diligentée sur le sujet et confiée à la CSSCT d’un autre établissement en charge du pilotage des travaux sur le site et de la contractualisation avec la société employant le salarié victime de l’accident grave, que les élus du CSEE Maintenance y ont été associés et que la question a été abordée par courriels et dans le cadre d’une réunion extraordinaire du CSEE Maintenance le 22 mai 2024.
Ainsi, l’employeur a considéré que l’enquête devait être confiée à la CSSCT DI et qu’une seule enquête suffisait. En empêchant le CSEE Maintenance d’organiser une enquête alors que le site relevait de son périmètre, il ne lui a pas permis ded’exercer pleinement ses prérogatives.
Ainsi, le droit le droit du CSEE Maintenance de procéder à une enquête pour accident grave du travail a été insuffisamment respecté, et la violation de l’article L.2312-13 du code du travail est avérée et permet de considérer qu’un trouble manifestement illicite est constitué.
Il convient donc d’ordonner la communication des informations sollicitées et d’organiser les entretiens demandés selon les termes fixés au dispositif.
Par ailleurs, la société a associé les élus du CSEE Maintenance à l’enquête diligentée au sein de la CSSCT DI, elle est ainsi demeurée dans l’échange sur cette question, malgré une divergence quant au niveau et modalités de réalisation de l’enquête. Ainsi, la demande d’astreinte n’est pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article L.2317-1 du code du travail, « Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €. »
L’article 1240 du code civil prévoit pour que la responsabilité délictuelle soit établie, doivent être caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le CSEE Maintenance sollicite la réparation de son préjudice en raison du délit d’entrave invoqué, toutefois, si la prétention figure au dispositif, le demandeur ne présente aucun moyen au soutien de sa demande, il en sera donc débouté.
Sur les demandes accessoires
La société RTE succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme BORZAKIAN conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser verser au CSEE Maintenance la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge déléguée, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DECLARE le Président du Tribunal judiciaire compétent pour statuer sur le présent litige dans le cadre de la procédure en référé ;
ENJOINT à la société anonyme RTE de désigner un représentant pour réaliser l’enquête relative à l’accident survenu le 29 avril 2024 conjointement avec le CSEE Maintenance de la société RTE dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision ;
ENJOINT à la société anonyme RTE de communiquer les documents sollicités par le CSEE Maintenance dans le cadre de son enquête dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision :
o Les documents d’accès au poste délivrés la semaine de l’accident du 29 avril 2024 ;
o Les titres d’habilitation du personnel intervenant ;
o Le contrat de sous-traitance de la société de gardiennage employant Monsieur [J] ;
o Le compte-rendu de l’entretien préalable de M. [X] [E] du 20/02/23.
ENJOINT à la société anonyme RTE de planifier les entretiens sollicités par le CSEE Maintenance dans le cadre de son enquête dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision :
o La Directrice de l’établissement Maintenance ;
o Le Chargé d’exploitation (MDP [Localité 7]) ;
o Le coordinateur du groupement de poste en astreinte le 29 avril 2024 ;
o Le pilote du projet « RSpace » ;
o Les deux représentants de l’employeur dans le cadre de l’alerte pour danger grave et imminent déposée le 11 octobre 2023 ;
o Monsieur [Y] [J] (victime de l’accident) ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE le CSEE Maintenance de la société RTE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société anonyme RTE à verser au CSEE Maintenance de la société RTE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société anonyme RTE aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jérôme BORZAKIAN ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
FAIT À [Localité 6], le 22 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Virginie POLO, Juge
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