Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 oct. 2025, n° 25/10082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10082 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AJO
MINUTE: 25/2076
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [C]
né le 03 Octobre 2003 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [O]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 octobre 2025
Le 03 mai 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [C].
Depuis cette date, Monsieur [U] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 09 mai 2025, l’établissement a établi un certificat de déclaration de fugue concernant Monsieur [U] [C].
Le 12 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 24 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 octobre 2025.
A l’audience du 30 Octobre 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [U] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [U] [C] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 03 mai 2025 en raison de troubles mentaux à type d’agressivité.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention date du 12 mai 2025, la mesure a été poursuivie, le patient présentant des conduites à type d’hétéro agressivité et souffrant d’un déficit intellectuel.
Il a été déclaré en fugue le 9 mai 2025 ; les avis mensuels établis depuis lors indiquent qu’il est toujours en fugue et n’a pas pu être examiné.
L’avis motivé du 23 octobre 2025 indique qu’au vu de l’absence prolongée du patient, il ne semble pas nécessaire de maintenir la mesure de contrainte.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [U] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Au vu de l’impossibilité qui en résulte de dresser un état actualisé de la santé psychiatrique de l’intéressé en raison de sa fugue, en l’absence d’éléments objectifs soumis qui vienne démontrer la nécessité de maintenir la mesure qui a été prise avant la survenance de la fugue, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Intervention ·
- Assurance maladie ·
- Absence d'autorisation ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Assurances
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges
- Architecture ·
- Patrimoine ·
- Courrier électronique ·
- Verger ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Drone ·
- Facture ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Manutention ·
- Transport de malades ·
- Industriel
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Preneur
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Rente ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Monétaire et financier ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Responsabilité ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Bénéficiaire
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Expertise ·
- Rapport de recherche ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Défaillance ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Règlement de copropriété ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.