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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00982
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme GURY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [F] a présenté auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une demande de remboursement de soins dispensés au Luxembourg entre le 26 et le 29 juillet 2022.
Par décision du 16 février 2024, la caisse a refusé de procéder au remboursement sollicité, la procédure d’autorisation préalable n’ayant pas été respectée.
Madame [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de Moselle qui, par décision du 26 juin 2024, a rejeté le recours.
Selon courrier recommandé expédié le 13 juin 2024, Madame [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable.
Par conclusions du 13 août 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouterConfirmer la décision litigieuse de la CRA.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
À l’audience, Madame [F], comparante, demande au tribunal d’annuler la décision rendue par la CRA. Elle soutient que, suite à une attache téléphonique avec la CPAM la veille de l’intervention, elle a bénéficié d’un accord téléphonique aux soins prodigués au Luxembourg. Elle fait ensuite valoir que, même dans l’hypothèse d’une absence d’autorisation, elle se trouvait de toute façon dans une situation d’urgence médicale (intervention gynécologique), et que le délai de 3 semaines pour bénéficier des soins nécessaires en France était trop important.
En défense, la CPAM de la Moselle, dûment représentée, conclut au rejet du recours. Elle expose que la décision de refus de prise en charge est légalement justifiée dans la mesure où aucune autorisation préalable n’a été sollicitée par la demanderesse, et que les mêmes soins étaient possibles en France sans que le délai d’attente ne constitue un danger pour l’intéressée qui ne caractérise aucune situation d’urgence.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [F] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de prise en charge de l’intervention prodiguée au Luxembourg
Aux termes de l’article R160-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d’un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
II.-L’autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2° Ces soins sont appropriés à l’état de santé du patient ;
3° Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection ».
En l’espèce, il est constant que Madame [F] a sollicité le remboursement d’une intervention gynécologique pratiquée au Luxembourg entre le 26 et le 29 juillet 2022.
Force est de constater tout d’abord que Madame [F], si elle indique avoir bénéficié d’une autorisation préalable téléphonique, n’établit nullement la réalité de cet accord. Il est ainsi seulement établi l’existence d’un contact téléphonique la veille de l’intervention pratiquée, mais sans qu’il puisse en résulter l’existence d’une autorisation par la caisse.
Par ailleurs, si Madame [F] fait état d’une situation d’urgence comme justifiant l’absence d’autorisation préalable, il sera relevé par le tribunal qu’elle ne fournit à l’appui de son recours aucun élément médical permettant de caractériser une telle urgence médicale. Les pièces médicales jointes (certificat médical du 19 juillet 2022 et ordonnance médicale du 13 juillet 2022), si elles attestent de la nécessité d’une intervention, n’établissent nullement le caractère d’urgence allégué. Ainsi, en l’absence d’éléments permettant d’établir que le délai de 3 semaines pour bénéficier des mêmes soins en France, délai dont fait état la demanderesse, était trop important, Madame [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [F], succombant en son recours, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours de Madame [W] [F] ;
REJETTE le recours formé par Madame [W] [F] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle en date du 26 juin 2024 ;
DIT que Madame [F] supportera la charge des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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