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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 22/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 22/00948 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IH5G
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCHITECTURE PATRIMOINE & PAYSAGE [I]
(RCS d'[Localité 2] n° 520 322 033), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocats au barreau de CHARENTE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V]
né le 11 Décembre 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis n°I-19-03-16 du 28 mars 2019, Monsieur [F] [V] a confié une mission de diagnostic du projet de restauration des tours arasées du château [Adresse 4] à [Localité 9] (37) à la SARL ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I], pour un budget d’un montant de 7 000 euros hors taxe, soit 8 400 euros TTC.
La société a adressé sa facture à Monsieur [F] [V] le 30 juin 2020 pour un montant de 8 400 euros.
Par courrier électroniques du 16 août 2020, Monsieur [F] [V] a critiqué les prestations réalisées par la SARL ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] et lui a demandé de réduire ses honoraires à 30% du devis initial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2020, la SARL ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] a contesté l’ensemble des griefs qui lui étaient opposés et a mis en demeure Monsieur [F] [V] de lui payer la somme de 8 400 euros selon facture du 30 juin 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 février 2022, la SARL ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] a fait assigner Monsieur [F] [V] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment d’obtenir le paiement de la facture outre des pénalités de retard et dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 4 avril 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1193 et 1194 du Code civil, de :
— La juger recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 8.400 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020,
— Condamner Monsieur [V] à lui verser une pénalité de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter du 31 juillet 2020 ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros,
— Condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Elle expose en substance qu’elle a rempli ses obligations contractuelles et a même réalisé une prestation supplémentaire gratuite ; que Monsieur [V] a reconnu dans un courrier électronique du 25 avril 2020 la qualité des prestations réalisées ; que les griefs ne sont destinés qu’à s’opposer au paiement de la facture.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Monsieur [F] [V] demande au Tribunal au visa des articles 1193 et 1194 du Code Civil, de :
— Débouter la société ARCHITECTURE PATRIMOINE & PAYSAGE [I] de ses demandes,
— Subsidiairement, dire et juger qu’il ne pourra être tenu au paiement d’une somme supérieure à 2 500 euros,
— Débouter la société ARCHITECTURE PATRIMOINE & PAYSAGE [I] du surplus de ses demandes,
— La condamner aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que la société ARCHITECTURE PATRIMOINE & PAYSAGE [I] ne s’est pas conformée à ses obligations, qu’elle a déposé le dossier de diagnostic avec retard après plusieurs relances et qu’elle ne conteste pas sérieusement les griefs formulés dans le courrier électronique du 16 août 2020. Il ajoute qu’il a dû faire appel à un prestataire extérieur pour un coût de 3 096 euros pour compléter son dossier et répondre à la [X] dans des délais raisonnables et qu’il a dû effectuer lui-même certaines prestations incombant normalement à la demanderesse.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement de la facture du 30 juin 2020 :
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement des prestations réalisées, la SARL ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] verse aux débats les pièces suivantes :
— le devis n°I-19-03-16 du 28 mars 2019 portant sur le “projet de restauration des tours arasées du château du verger” pour un montant de 7 000 euros hors taxe, soit 8 400 euros TTC comportant :
— PHASE 1 : DIAGNOSTIC
DIAG au prix de 4 000 euros hors taxe
CONCERTATION [X] au prix de 1 000 euros hors taxe
OPTION MODELISATION 3D au prix de 2 000 euros hors taxe,
La mention de la “PHASE 2 : PERMIS DE CONSTRUIRE”
“Coût du PC : 3% du montant des travaux estimés en phase de DIAG”
a été rayée et n’est pas renseignée.
— La facture n°20-06-338 du 30 juin 2020 conforme au devis portant sur le “projet de restauration des tours arasées du château du verger” pour un montant de 7 000 euros hors taxe, soit 8 400 euros TTC
— Le courrier électronique adressé le 25 avril 2020 par Monsieur [V] à l’une des architectes de la société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] dans lequel il indique :
“Bonjour à tous et toutes, confrères et consoeurs,
Avec une si belle étude ces beaux Messieurs [P], [X], [B] ne pourront plus avoir d’objections.
Je propose cependant quelques modifications, merci d’avance de bien vouloir les prendre en compte (ou me contacter pour en parler) :
— page 4:
seule la dernière solution (mur + chaînage + toiture terrasse) est retenue.
— page 6 :
période médiévale, 3ème paragraphe, 1ère ligne: « … analyse archéologique sommaire… »: supprimer « sommaire » pour éviter qu’ils demandent une analyse détaillée.
— page 8 :
dernière ligne: écrire Monsieur et Madame [V] sont propriétaires
— page 12 :
1er paragraphe (parti général) : supprimer la dernière phrase "une étude structurelle est à prévoir (je compte le faire moi-même avec un ami ingénieur structure).
A supprimer également dans le paragraphe « étude à réaliser ».
— pages 13/14:
il n’y a actuellement pas de douves devant la porte d’entrée sud de la tour, il n’y a donc pas lieu de créer une passerelle.
— page 14 :
2ème paragraphe « un escalier extérieur d’accès … » supprimer extérieur car l’escalier sera intérieur.
— page 14 :
travaux à réaliser: supprimer « création d’une passerelle d’entrée ».
— page 15 :
4ème paragraphe, 4ème ligne : on propose une terrasse…« , je pense plutôt proposer la terminologie suivante: »la surelevation partielle de la cour sud avec sol en pierres naturelles".
— pages 15 et 16:
enlever tous les travaux à réaliser concernant l’élévation sud ou bien spéci?er qu’il s’agirait d’une tranche de travaux ultérieure.
— page 17 :
1er paragraphe: supprimer la passerelle.
— page 20 :
« tranche optionnelle » : écrire « tranche ultérieure éventuelle ».
— page 24 : 1
supprimer la photo d’une cheminée au 1er étage, elle est déjà démontée.
— page 42 :
les références de lucarne sont à enlever car sans objet (pour l’instant).
— photo de la façade nord:
la modification en haut du clocher n’est pas d’actualité, de plus on a l’impression que les couvertures de la tour d’escalier et de l’échauguette sont en projet alors qu’elles existent, il faudrait modifier cela car lors de la présentation l’A.B.F. a demandé "est-ce-que cela fait partie du projet'?"
C’est effectivement difficile à comprendre au premier coup d’œil (et même au second)
— De même la photo façade sud fait apparaître en « fantôme » le clocher qui pourtant est existant.
— Supprimer les dessins « coupe vers l’ouest et élévation ouest » où figurent le toit en poivrière et le chemin de ronde.
— Supprimer l’élévation sud avec Iucarnes, ainsi que le toit en poivrière sur le volet paysagé.
— Supprimer toutes les estimations de montant de travaux (je ne veux surtout pas de subventions)
On peut garder le libellé en tant que descriptif de travaux.
En attente de vos modifications.”
— le courrier électronique du 14 août 2020 adressé par Monsieur [F] [V] qui écrit :
“Bonjour [C] [I],
Devant ton absence, je fais donc appel à un dessinateur qui a un drone professionnel.
Ci joint son devis dont le montant sera déduit de ta prestation incomplète. Le tout pour répondre à la demande de la [X] dans les délais”,
— le courrier électronique de réponse de la société du 14 août 2020 qui écrit :
“Bonjour [F],
Le 3D a déjà été fait, cette prestation est inutile.
L’agence est fermée pour cause de congés annuel.
Nous te le fournirons dès que nous serons au bureau pour le faire, donc au plus tôt fin août.
Il est hors de question que tu puisses déduire de ton simple fait.
Le délai [X] pourra être proongé d’autant qu’il ne correspond pas à un délai administratif mais à une demande de ta part.
M. [K] ou Madame [N] pourront te notifier un délai adapté.”
— Le courrier électronique adressé le 16 août 2020 par la SARL ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] à Monsieur [V] pour répondre point par point aux griefs formulés dans un précédent mail du même jour et dans lequel il écrit (réponses en italique):
“Pour faire le point sur ta prestation :
A – Manque de moyens:
1) pas de passage du drone;
non contractuel uniquement 3D sans précision de moyens
le drone aurait été fait pour le PC à condition de couper la haie de tuyas qui cache la tour
2) nombre de visites sur le site, nettement insuffisant;
obligation de résultat et non de moyen
3 visites largement suffisant
3) absence de relevé de cotes (j’ai du fournir moi-même un relevé intérieur du donjon);
le releve avec cotes devait être fourni par M. [V]
non contractuel
pas de mission de relevé mais uniquement d’esquisse de projet sur la tour et modélisation 3D de la tour (on a fait l’ensemble du logis)
4) absence lors du rendez-vous important sur le site avec la [X].
faux, nous avions prévenu que notre agenda ne nous permettait pas d’etre présent
nous avons donc vu les représentants de la [X] à [Localité 8] le mm jour avant la réunion
nous avons organiser un déjeuner et une réunion avec l'[P]
nous avons réalisé une concertation avec la [X]
et l’objectif du contrat a été réalisé sans obligation contractuel de succès
B – insuffisances du projet:
5) après de nombreux mois d’étude, le dossier a été jugé "pas assez fouil|é", c’est-à-dire insuffisant;
le dossier est complet et va au-delà même de l’engagement contractuel
6) le complément fourni est lui aussi incomplet;
affirmation unilatérale et non fondée
7) lors de la visite sur place la Conservatrice de la [X] n’a pas envisagé la possibilité d’un toit en poivrière (projet caricaturale type DISNEYLAND) sur une tour qui est loin d’être ronde;
il aurait fallu mieux étudier le raccordement de la tour au logis avant de présenter ces projets;
la présentation de poivrière a été faite en accord avec [V]
stratégiquement pour faire accepter le projet de terrasse
donc 3 esquisses de projet au lieu d’une
8) lacunes dans les prises de vues photographiques: sur les photos il a fallu rajouter certains éléments manquants tel que le clocher; lors d’une présentation à I’A.B.F. il a demandé si ces éléments rajoutés sur les photos faisaient partie du projet: amateurisme de ta part;
les demandes de l’abf ne sont pas contractuelles
elles correspondent à une éventuelle demande de permis de construire que M. [V] a enlevé du contrat
9) tu n’as pas les éléments suffisants en photos et en relevé pour présenter valablement le raccordement de la tour au logis (en plan et en coupe avec notamment les niveaux de planchers et des toits).
Ces éléments existent dans le 3D
non contractuel, demande dela [X] pour une instruction du dossier PC
ne sera pas fourni
en attente du règlement
C – Contrevérités:
affirmations gratuites
10) « ils veulent une étude complète du château à 20 000 euros » lors du rendez-vous avec la [X] il m’a été uniquement demandé des précisions sur le projet (à juste titre);
11) « ils ne donneront pas d’accord si tu ne fais pas appel à moi pour la maîtrise d’œuvre ». Lors de l’échange avec la Conservatrice j’ai bien spécifié que je souhaite assurer la maîtrise d’œuvre personnellement, je n’ai senti aucune réticence de sa part.
En conclusion il est clair que cette étude a été réalisée épisodiquement et non en continu.
pas de délais contractuels
dossier dépendant de la fourniture de relevés par M. [V]
Le temps passé est manifestement insuffisant et / ou très mal géré et la plupart des éléments fournis bâclés, pas assez approfondis tel que jugé par la commission.
éléments de grande qualité et appréciés par la [X] positivement pour une étude de diagnostic esquisse.”
— Le courrier de mise en demeure de payer la somme de 8 400 euros TTC selon facture du 30 juin 2020 adressé par la société à Monsieur [F] [V] le 8 septembre 2020,
— les plans du château du Verger avec “projet 1 : Toiture poivrière” et “projet 2 : toiture terrasse” comprenant les élévations Nord, Sud et Ouest et le volet paysager, outre pour le projet 1 une coupe vers l’Ouest.
Il verse également aux débats le travail qui a été produit, à savoir :
— le dossier DIA Diagnostic daté de novembre 2019,
— le dossier Permis de construire daté de mai 2020,
— le dossier DIA Diagnostic complément mai 2020 qui tient compte des modifications demandées par Monsieur [F] [V] dans son courrier électronique du 25 avril 2020.
Il y a lieu de relever que les modifications demandées par Monsieur [V] dans ce courrier électronique du 25 avril 2020 sont des modifications de pure forme motivées essentiellement par des choix à faire sur la présentation du projet.
La société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] justifie ainsi par les pièces qu’elle produit avoir exécuté sa prestation conformément au devis du 28 mars 2019 qui ne prévoit pas la “Phase 2 permis de construire” et en tenant compte des modifications sollicitées par Monsieur [F] [V] le 25 avril 2020.
Pour s’opposer au paiement de ces prestations, Monsieur [F] [V] expose que le dossier n’a été finalisé qu’en mai 2020 après plusieurs relances et demandes de modifications.
Il indique que si le courrier électronique du 25 avril 2020 fait état d’une “belle étude”, il est cependant acccompagné de plusieurs importantes demandes de modifications.
Il verse aux débats des échanges de courriers électroniques et notamment celui qu’il a écrit le 13 février 2020 dans lequel il écrit à la société : “l’étude n’est pas assez fouillée pour justifier le projet, dixit l’architecte des bâtiments de France. Merci donc de compléter votre études qui est jugée insuffisante dans le cadre de la mission que je vous ai confiée.”
Il formule essentiellement trois griefs à l’encontre de la société demanderesse.
Il lui reproche en premier lieu de ne pas avoir fourni les relevés de cotes.
La société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] rétorque sur ce point que les parties étaient convenues que la prise de cotes incombait à Monsieur [V], ce qui est confirmé par les échanges de courriers électroniques des 13 et 17 mars 2020 (pièce n°3 des productions du défendeur) dans lesquels l’architecte en charge du projet demande à Monsieur [V] “afin de compléter l’étude, pourrriez-vous me fournir le relevé de la tour s’il vous plaît? Et notamment une coupe transversale” qui lui répond “Voici donc mon relevé du donjon avec plans, coupe façade au 1/50ème +un projet de façade qui ne prolonge pas le retrait couvert en tuiles ce qui évite d’avoir un mur dans le vide de l’ancien escalier et cela fait moins “gâteau d’anniversaire” merci d’adopter cette configuration”.
Il fournit donc spontanément les relevés, plans et coupes qui sont demandés et qu’il a pu réaliser en sa qualité d’architecte.
Il reproche en second lieu à la société de ne pas s’être rendu au rendez-vous fixé par la [X] le 4 août 2020 au château du Verger. Il verse aux débats le courrier électronique par lequel ladite direction fixe ce rendez-vous et indique en avoir informé Monsieur [I] (pièce n°5 de ses productions).
La société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] réplique s’être rendu à un autre rendez-vous organisé avec le représentant de la [X]. En tout état de cause l’absence à ce rendez-vous ne saurait justifier le défaut de tout règlement de la part de Monsieur [V] pour les prestations effectuées.
Il fait enfin grief à la société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] d’avoir élaboré une étude incomplète et s’appuie à ce titre sur le courrier de la [X] du 2 janvier 2020 qui lui écrit :
“ J’ai l’honneur de vous informer que l’étude préalable à la restauration de la tour arasée du château du Verger, situé à [Localité 9] (37), réalisée en novembre 2019 par l’agence Architecture Patrimoine & Paysage, a été examinée le 17 décembre 2019 par la commission travaux des services patrimoniaux de la [X], réunissant la conservation régionale des monuments historiques et l’architecte des bâtiments de France chargé de l'[Localité 5]-et-[Localité 6].
A l’issue de cet examen, la commission a considéré que cette étude était incomplète et que ce document ne pouvait être validé en l’état.
Les membres de la commission souhaitent qu’elle soit complétée par une étude historique, architecturale, archéologique et sanitaire des lieux.”
Il est cependant notableque le dossier diagnostic de novembre 2019 (pièce n°8 des productions de la demanderesse) a été complété dans le dossier diagnostic de mai 2020 (pièce n°10) de sorte que ces critiques ne sont plus pertinentes.
En tout état de cause les nombreux échanges de courriers électroniques entre les parties durant cette phase d’étude ainsi que la durée de cette étude ne suffisent pas à caractériser un manquement de la part de la société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] . En effet, ces échanges et délais sont inhérents à la complexité du projet de restauration et aux exigences importantes et détaillées formulées par Monsieur [F] [V] en sa qualité d’architecte.
Il ressort ainsi des éléments qu’elle verse aux débats que la société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] a réalisé les prestations sollicitées.
Monsieur [F] [V] sera en conséquence condamné à lui payer les sommes dues au titre de la facture du 30 juin 2020.
Il y a lieu en outre de faire application des mentions du devis du 28 mars 2019 qui prévoit des pénalité de retard équivalentes à 3 fois le taux d’intérêt légal après la date d’échéance et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Monsieur [F] [V] sera en conséquence condamné à payer à la société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] la somme de 8 440 euros avec intérêts au taux légal majoré 3 fois sur la somme de 8 400 euros à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020.
Sur les autres demandes :
Il est constant que Monsieur [F] [V] n’a versé aucun acompte à la société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] lors de la signature du devis et qu’il n’a effectué aucun paiement même partiel depuis l’édition de la facture du 30 juin 2020.
Compte tenu du montant de la facture et de l’importance du travail fourni,il en est résulté pour la société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] un préjudice financier distinct. Monsieur [F] [V] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Pour obtenir gain de cause, la société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge. Monsieur [F] [V] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Partie perdante, Monsieur [F] [V] sera en outre condamné aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [F] [V] à payer à la société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] la somme de HUIT-MILLE-QUATRE-CENT-QUARANTE (8 440 euros) avec intérêts au taux légal majoré 3 fois sur la somme de 8 400 euros à compter du 8 septembre 2020 ;
Condamne Monsieur [F] [V] à payer à la société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
Condamne Monsieur [F] [V] à payer à la société ARCHITECTURE PATRIMOINE ET PAYSAGE [I] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [F] [V] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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