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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 juin 2025, n° 23/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01631 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00228 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27RE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 6 septembre 2022, la [5] ( [9] ) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [J] [R] un refus médical de reconnaissance professionnelle – au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles – de la pathologie déclarée le 9 août 2022 suivant certificat médical initial établi le 20 juillet 2022 par le docteur [M] [B] [H] constatant « G# maladie 98 du tableau général : lombosciatique L5 gauche par hernie discale L4-L5 » .
Madame [J] [R] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la [10], laquelle a – dans un avis du 25 novembre 2022 – confirmé le désaccord sur le diagnostic de la maladie professionnelle.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 25 janvier 2023, Madame [J] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Madame [J] [R] maintient sa contestation et demande à ce que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [10] demande au Tribunal de :
Dire que Madame [J] [R] ne justifie pas être victime d’une maladie « sciatique par hernie discale L4L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, telle que désignée au tableau 98 des maladies professionnelles » ; En conséquence : Confirmer l’avis de la [7] du 25 novembre 2022 ; Confirmer le refus de prise en charge de la maladie du tableau 98 des maladies professionnelles ; Rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [J] [R].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [J] [R]
Madame [J] [R] soutient être atteinte d’une sciatique par hernie discale décrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles comme en attestent les divers éléments médicaux qu’elle produit.
La [9] répond en substance que la pathologie déclarée par l’assurée ne correspond pas aux deux pathologies limitativement énumérées au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
****
En vertu de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante
Six mois ( sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans )
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Le certificat médical initial mentionne en l’espèce « G# maladie 98 du tableau général : lombosciatique L5 gauche par hernie discale L4-L5 » . Il ne fait aucunement état d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dans la fiche colloque médico-administrative, le Médecin conseil a indiqué qu’il était en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ; la Caisse a par conséquent rejeté la demande de prise en charge.
Madame [J] [R] a contesté cette décision devant la [7], laquelle a confirmé ce désaccord diagnostic.
Au soutien de sa contestation, l’assurée verse divers certificats médicaux et comptes-rendus d’imageries.
Aucun d’entre eux ne fait cependant mention d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Ils font état au contraire :
d’une « importante arthrose zygapophysaire en L4L5, bilatérale à prédominance gauche, et L3-L4 à droite. Atteinte légère à modérée de spondylodiscarthrose étagée à prédominance L4L5 avec à ce niveau une petite protrusion discale postéro médiane et légèrement paramédiane gauche, sans évidence de compression radiculaire » ( scanner du rachis lombaire du 2 mars 2022 ) ; d’une « discopathie L5S1 avec débord discal, sans réel conflit disco-radiculaire » avec un signe de Lasègue négatif ( compte rendu de la consultation du 7 mars 2022 faite par le docteur [U] [X] de l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 12] ) ; d’un « débord discal dégénératif en L4-L5, sans contrainte radiculaire associée » ( Imagerie par Résonance Magnétique du rachis lombaire du 15 mars 2022 ) ; de « discopathies L4L5 et L5S1 » avec « un petit rétrécissement du canal lombaire » sans « conflit discoradiculaire franc avec la racine L5 gauche notamment » ( consultation aux Urgences le 18 mars 2022 ) .C’est donc à juste titre que la [9] a refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [J] [R] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il sera enfin rappelé qu’il n’appartient pas au Tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission médicale de recours amiable de l’organisme comme la décision initiale de l’organisme.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [R] en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à confirmer l’avis de la [7] ou la décision de refus de prise en charge initiale ;
DEBOUTE Madame [J] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [R].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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