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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 juin 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO7I
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Mars 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] REPRESENTE PAR LE CABINET FONCIA AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 13] représenté par son syndic, le cabinet FONCIA AUVERGNE ayant son siège [Adresse 7] à [Adresse 12] [Localité 1] a fait délivrer commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 883,71 euros à Monsieur [X] [C], [Adresse 6] à [Localité 13]
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
— 1272,92 euros de charges dues, avec intérêts légaux à compter du commandement, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement,
— 200,00 euros au titre des dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
— 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme ses demandes, actualise sa créance à la somme de 1650,68 euros au 12 décembre 2024 et s’oppose aux délais de paiement en raison de l’ancienneté de la dette.
Monsieur [X] [C], présent en personne, indique qu’il a mis son garage en vente et qu’il ne perçoit pour tout revenu que sa pension de retraite.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ;
— Copie du dernier relevé de compte,
— Un justificatif de propriété,
— Le relevé général des dépenses 2021 – 2022 – 2023
— Le compte de gestion et le budget prévisionnel
— Le contrat de syndic,
— Le procès-verbal des assemblées générales 2022, 2023 et 2024
— Le bilan annuel de charges 2022 et 2023 ;
— Le règlement de copropriété et modificatifs ;
— Les appels de provisions.
— Le certificat de tentative de médiation du 01.07.2024.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaires de justice, les frais de mise en demeure et les frais de relance non nécessaires ou qui ne s’appuient pas sur des pièces, ainsi que les frais de remise de dossier au commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi dossier contentieux, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 1650,68 euros de laquelle il convient de déduire :
— 330,00 euros de constitution du dossier transmis au commissaire de justice,
— 330,00 euros de constitution du dossier transmis à l‘avocat,
— 79,74 euros de commandement de payer (retenu par ailleurs)
— 156,88 euros d’acte de commissaire de justice
Le solde des charges dues au 12 décembre 2024 est donc d’un montant de 754,06 euros
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 79,74 euros retenus au titre des frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [C] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 754,06 euros au titre des charges arrêté au 12 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 79,74 euros au titre du commandement de payer.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [X] [C], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [C], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] sera condamné à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Monsieur [X] [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Adresse 12] ([Adresse 4]) représenté par son syndic, le cabinet FONCIA AUVERGNE ayant son siège [Adresse 9]) les sommes suivantes :
— 754,06 euros au titre des charges arrêté au 12 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 79,74 euros au titre du commandement de payer.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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