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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 21/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 21/00024 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HFMU
JUGEMENT N° 24/567
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparution : Représenté par Maître Claire BELUZE,
Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [14]
[18]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SELAS [12],
Avocats au Barreau de Chalon sur Saône
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
de la [Adresse 9], munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 janvier 2021
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 février 2019, Monsieur [Z] [U], salarié de la SARL [14] a été victime d’un accident, survenu sur son lieu de travail, alors qu’il procédait à la découpe de pièces de bois au moyen d’une scie déligneuse.
Le certificat médical initial, établi le 10 mars 2019, mentionne : “amputation complète main gauche : réimplantation + lambeau inguinal”.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2021, Monsieur [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et de mise en place d’une mesure d’expertise médicale.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal a notamment :
dit que la SARL [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 14 février 2019 ; dit que la situation de Monsieur [Z] [U] ouvre droit aux majorations prévues par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; constaté que l’état de santé de Monsieur [Z] [U] n’étant pas consolidé, son expertise médicale ne peut être ordonnée ; alloué à Monsieur [Z] [U] la somme 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; sursis à statuer sur le surplus des demandes afférentes aux conséquences de la faute inexcusable.
Par notification du 30 novembre 2022, le médecin-conseil de la [10] a déclaré Monsieur [Z] [U] consolidé à la date du 11 novembre 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 60 %.
Le 14 décembre 2022, Monsieur [Z] [U] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Le dossier a été retenu à l’audience du 31 janvier 2023, au titre de laquelle le requérant et la [10] ont formulé une demande de dispense de comparution.
Par jugement mixte du 28 mars 2023, cette juridiction a :
.Ordonné à la [10] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
.Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
.Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [U], ordonné une expertise judiciaire suivant mission définie à son dispositif, et désigné pour y procéder le docteur [O] ,
.Condamné la SARL [14] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
.Réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 4 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [Z] [U], assisté par son conseil, a sollicité du tribunal de fixer son préjudice se décomposant en les sommes suivantes
— 27 388,66 € au titre des besoins tierce personne temporaires,
— 6 300,79 € au titre des frais divers,
— 21 360,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 3 900,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
184 358,63 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 43 099,01 € au titre de l’aménagement du véhicule,- 50 000,00 € au titre de la promotion professionnelle.
35 000,00 € au titre des souffrances endurées, – 7 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20 000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
10 000,00 € au titre de préjudice sexuelsous déduction de la provision de 5000 € précédemment versée,
condamner la SARL [14] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Il a convenu de ce que, par erreur, il avait demandé la condamnation de la SARL [14] à lui verser ces sommes, alors qu’il convenait de prévoir leur versement par la caisse qui en fait l’avance et dispose ensuite d’une action récursoire contre l’employeur.
Pour plus ample exposé de ses moyens, il conviendra de se référer à ses conclusions, reprises lors de l’audience des débats.
La SARL [14], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
fixer l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] [U] comme suit : – 100,79 € au titre des frais divers,
— 13 370,70 € au titre de l’aide humaine,
— 3 120,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 16 743,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 20 000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 3 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 130 900,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 7 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
sous déduction de la provision de 5 000 € précédemment versée,
débouter Monsieur [Z] [U] de ses demandes plus amples,dire qu’il appartiendra à la [10] de faire l’avance des indemnités allouées. Pour plus ample exposé de ses moyens, il conviendra de se référer à ses conclusions, reprises lors de l’audience des débats.
La [10], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir sur le montant de l’indemnisation. Elle a demandé en revanche la reconnaissance de l’existence de son action récursoire à l’encontre de l’employeur par application des dispositions des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnisation des préjudices:
Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir :
la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Attendu que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Attendu qu’en outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur.
Attendu enfin que par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que la haute juridiction a considéré que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a retenu que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, elle a décidé que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail et que cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonc-tionnels spécifiques).
Que dès lors, ce revirement de jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts:
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Qu’en revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, dans ses composantes non couvertes par la rente.
Attendu qu’il convient liminairement de préciser que l’état de santé de Monsieur [Z] [U] en lien avec l’accident du travail du 14 février 2019 a été consolidé à la date du 11 novembre 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 60 %.
Que le certificat médical initial, établi le 10 mars 2019, mentionne : “amputation complète main gauche : réimplantation + lambeau inguinal”.
Qu’aux termes d’un rapport déposé le 4 mai 2024, l’expert retient :
Le compte rendu opératoire du chirurgien orthopédique plus évocateur que le certificat médical initial du 14 février 2019 : « amputation complète dans le plan frontal et sagittal de la main gauche (…) La plaie débute dans un plan oblique au col de l’ulna et s’étend ensuite dans un plan frontal vers les doigts longs (…) L’intervention débute par l’examen du fragment distal dont les berges sont précautionneusement parées de fragment contient la totalité du pouce avec une amputation à la base du premier métacarpien, la moitié du deuxième métacarpien, le troisième métacarpien, la quasi-totalité du quatrième rayon et le cinquième métacarpien. Plus en proximal, environ la moitié de la tête ulnaire est présente et que le lunatum, grand os, le pôle distal du scaphoïde et une partie du trapèze et du trapézoïde. La partie proximale est ensuite examinée et parée et il est possible de débuter l’intervention, (…) »
Pas d’état antérieur ; déficit fonctionnel temporaire : – total : du 14 février au 10 mars 2019, du 26 aux 28 mars 2019, du 1er au 6 avril 2019, du 26 avril au 28 mai 2019, du 19 au 21 novembre 2019, du 21 novembre au 16 décembre 2019, le 21 janvier 2020, du 6 au 23 octobre 2020, 16 mars au 2 avril 2021
— 90% du 29 mai au 11 octobre 2019, du 7 février au 3 juillet 2020, du 26 octobre au 1er décembre 2020 et du 6 avril au 11 mai 2021
— 75 % : du 11 au 25 mars 2019 et du 29 au 30 mars 2019
— 50 % : du 7 au 25 avril 2019, du 12 octobre au 18 novembre 2019, du 17 décembre 2019 au 20 janvier 2020, du 22 janvier au 6 février 2020, du 4 juillet au 5 octobre 2020 et du 24 au 25 octobre 2020
— 40 % : du 2 décembre 2020 au 15 mars 2021, du 3 au 5 avril 2021, et du 12 mai 2021 au 9 novembre 2022 ;
— Assistance tierce personne :
— 2 heures 30 par jour durant la période de gêne temporaire partielle à 75 et 90 %
— 1 heure par jour au 11 mai 2021 durant les périodes de gêne temporaire partielle à 40 et 50 %
— 4 heures par mois à compter du 12 mai 2021 au 9 novembre 2022 durant les périodes de gêne temporaire partielle à 40 et 50 %
— pas de répercussions dans l’exercice des activités profes-sionnelles ;
— souffrances endurées : 5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 ;
— préjudice esthétique définitif : 3,5/7 ;
— déficit fonctionnel permanent : 35 % ;
— préjudice d’agrément
— préjudice sexuel
— frais d’appareillage :
— frais d’aménagement du véhicule »
Attendu que les parties ne formulent aucune critique quant à l’évaluation des postes de préjudices réalisée par l’expert qu’il a quantifiés ; Que les seules contestations émises concernent les frais d’aménagement du véhicule.
Attendu que le surplus des discussions porte exclusivement sur la réalité de la perte de promotion professionnelle et l’indemnisation du préjudice sexuel, ainsi que sur le quantum des sommes réclamées au titre de chacun des postes de préjudice.
Qu’il conviendra donc de trancher le litige en se reportant au travail expertal.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que la saisine de la juridiction fait suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [U] le 14 février 2019 à l’occasion duquel il a subi une amputation traumatique de la main gauche par une circulaire de type déligneuse.
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que le requérant a été transporté aux urgences de l’hôpital privé [Localité 11] Bourgogne où ont été mises en évidence les lésions figurant au compte rendu opératoire consigné par l’expert dans son rapport, tel qu’il a été cité aux motifs précédents ;
Que le jour-même, la victime a subi durant 9h30, sous anesthésie locorégionale, une opération afin de réimplanter le pouce, l’annulaire et la paume, suivie de sept autres interventions chirurgicales sous anesthésie loco-régionale pour tenter d’améliorer la fonctionnalité de cette main séquellaire, à l’exception de deux opérations sous anesthésie générale pour faire face à des complications ci-dessous précisées ;
Que l’évolution de l’état de l’intéressé a été compliquée très rapidement par :
. une forte déglobulisation ayant rendu nécessaire une transfusion de culot globulaire,
. une nécrose cutanée au versant ulnaire de la main et du poignet, nécessitant le 5 mars 2019, la réalisation d’un lambeau de couverture pour être laissé sous antibiothérapie d’une durée de six semaines ainsi que sous héparine, et une reprise chirurgicale ultérieure,
. une «déminéralisation osseuse globale» mise en évidence le 28 mars 2019 par une radiographie de contrôle du membre supérieur gauche ;
Qu’il a été soumis à une très longue rééducation fonctionnelle et réadaptative débutée le 26 avril 2019 et poursuivie jusqu’au 11 mai 2021, tant en hospitalisation complète qu’en hopital de jour ;
Qu’enfin, il a bénéficié d’une tentative d’appareillage par une prothése myoélectrique en février 2022, mais qu’il a rapidement délaissée, comme n’étant pas estimée suffisament contributive.
Qu’il bénéficie de la [17] jusqu’au 30 novembre 2027 et a finalement été licencié pour inaptitude le 7 décembre 2022 ;
— Sur les chefs de préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés subis par la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Attendu que le docteur [O] a évalué les souffrances endurées par Monsieur [Z] [U] à 5 sur une échelle de 7, au regard des conditions et de la violence de l’accident, des huit interventions chirurgicales subies, sous anesthésie locorégionale ou générale, la multiplicité des soins engagés en raison des complications infectieuses à type de nécrose auxquelles il a été confronté et de la rééducation fonctionnelle et adaptative nécessaire d’une durée de près de deux ans à laquelle il s’est soumis ; qu’il rappelle les souffrances psychologiques ayant motivé la prise d’antidépresseurs par la victime sur une période de six mois.
Attendu que Monsieur [Z] [U] sollicite l’allocation d’une indemnisation de 35.000 € ; Que l’employeur propose l’allocation d’une somme de 20.000 € ;
Attendu qu’en considération tant de la brutalité des circonstances de l’accident subi par le demandeur que de la lourdeur des soins entrepris, à la fois pour traiter ces lésions et les complications de celles-ci ainsi que pour permettre sa rééducation et son adaptation, et en l’absence de contestation de l’évaluation retenue par l’expert, il convient de fixer l’indemnisation des souffrances endurées à 35.000 €.
Sur le préjudice esthétique
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; Que le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Attendu qe l’expert, rappelant les multiples cicatrices de l’intéressé pour certaines importantes et de mauvaise qualité, a retenu un préjudice esthétique temporaire ainsi qu’un préjudice esthétique définitif chacun chiffré à 3,5/7.
Attendu que Monsieur [Z] [U] sollicite l’allocation de14000 € au titre du préjudice permanent et la somme de 7000 € au titre du préjudice temporaire.
Attendu que, sans remettre en cause l’évaluation de l’expert, l’employeur conclut en faveur de la réduction de ces quantums, à hauteur de 3500 € d’une part et 7000 € d’autre part.
Attendu qu’enfin de sa première intervention Monsieur [Z] [U] a été immobilisé de l’avant-bras au poignet et au doigt dans une attelle plâtrée dorsale, puis à compter du 5 mars 2019 il portait un pansement afin de solidariser la main l’avant-bras et le bras avec le thorax ; que le 26 mars 2019, il se voyait équipé d'«une attelle dorsale en résine pour positionner le pouce en opposition et réactiver l’annulaire» ; qu’en somme au gré de ses huit opérations, sur une période d’une année, il a été porteur de pansements et autres attelles de manière répétée, les premières ayant pour emprise son hémicorps supérieur gauche.
Qu’au regard de ce qui précède, il convient d’allouer à la victime la somme de 7000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Attendu qu’eu égard à l‘amputation de trois doigts longs, Monsieur [Z] [U] présente désormais une main gauche composée d’un pouce et du quatrième doigt positionné en lieu et place du 5e rayon ; qu’il est par ailleurs portant quatre cicatrices, dont une très longue et que l’expert dit de qualité très inégale ; que celui-ci souligne le caractère, particulièrement disgracieux de celle figurant au versant ulnaire du poignet et de la main, s’étendant du bord ulnaire jusqu’à la face dorsale de la main en regard de ce rayon, et de coloration hyperpigmentée ; qu’il relève également que le demandeur est affecté de cicatrices du membre supérieur gauche ainsi que du flanc gauche, parmi lesquelles deux cicatrices de bonne qualité, de trajet rectiligne, mesurant 4 et 6 cm, situées l’une à la suite de l’autre, à la face médiale du coude et de l’avant-bras gauche mais surtout une ultime cicatrice disgracieuse, rectiligne, très élargie [5 mm) et légèrement hyperchrome dans sa partie distale, tendue entre l’épine iliaque antérosupérieure gauche et le début du pli génito-crural gauche mesurant 27 cm, témoignant de la chirurgie du lambeau de Mac Gregor ; qu’il fait enfin le constat d’une amyotrophie du poignet et de la main gauche qui ne peut qu’être remarquée.
Que ces éléments justifient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à 12 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Attendu que ce poste de préjudice a exclusivement vocation à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs, ou la gêne ressentie dans la pratique de cette activité ; Que celui-ci n’intègre pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Attendu que l’appréciation de ce préjudice doit être réalisée in concreto, compte-tenu des justificatifs produits par la victime ainsi que notamment de son âge et de son niveau sportif.
Attendu en l’espèce que Monsieur [Z] [U] réclame une indemnisation d’un montant de 10.000 € ; que la défenderesse demande une limitation du poste de préjudice de ce chef à 7000 € ;
Attendu que le requérant expose qu’antérieurement à l’accident, il pratiquait des activités de loisir qu’il ne peut plus poursuivre ; que l’employeur réplique que des adaptations existent pour l’exercice de certaines activités comme la motocyclette.
Attendu que dans le corps de son rapport, l’expert indique qu’il est devenu pour le requérant incompatible avec ses séquelles, de pratiquer la moto mais également de bon nombre d’activités sportives tant collectives comme le basket et le volley-ball qu’individuelles comme la musculation;
Attendu que si le requérant ne produit effectivement aucune licence sportive, la réalité d’activités deux-roues et de leur régularité est attestée par deux amis; que ses talents en matière de bricolage de loisir sont également loués par ces témoins ;
Qu’il en ressort que ces activités étant pratiquées avec une régularité modérée, à un niveau amateur et à des fins exclusives de loisirs, au regard des observations adverses, il convient d’allouer au demandeur, âgé de 23 ans au moment des faits, une indemnisation d’un montant de 8 000 €.
* Perte ou diminution de promotion professionnelle :
Attendu que si la perte des gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle sont déjà indemnisées par l’octroi d’une rente d’incapacité permanente en l’espèce non majorée, les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale permettent à la victime de réclamer une indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Que l’ indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle, telle que visée par le texte ci dessus rappelé, implique cependant que celui qui s’en prévaut justifie avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle, laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus aurait continué, et qu’en raison de l’accident et de ses conséquences, il ne peut plus exercer une activité lui laissant augurer d’une quelconque promotion;
Attendu en l’espèce que Monsieur [Z] [U], s’il a été licencié pour inaptitude et ne peut plus prétendre à une exercice dans le domaine de la menuiserie, autre qu’administratif, s’est vu octroyer une IPP de 60 % et se borne donc à évoquer l’incidence professionnelle de son accident, compensée par sa rente, sans justifier d’aucune perte de chance d’avoir obtenu une promotion au sein de son entreprise, ni d’avoir conçu un projet d’installation à son compte ; qu’il ne produit aucune pièce à l’effet d’étayer ces assertions, tels des écrits de l’employeur ou des démarches engagées auprès de la banque ou de l’administration pour créer une entreprise ;
Qu’il sera débouté de ce chef de demande ;
— Sur les chefs de préjufice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; Que cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Attendu qu’au terme de son rapport, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de :
— 100 % : du 14 février au 10 mars 2019, le 26 aux 28 mars 2019, du 1er au 6 avril 2019, du 26 avril au 28 mai 2019, du 19 au 21 novembre 2019, du 21 novembre au 16 décembre 2019, le 21 janvier 2020, du 6 au 23 octobre 2020, 16 mars au 2 avril 2021, soit 131 jours ;
— 90% du 29 mai au 11 octobre 2019, du 7 février au 3 juillet 2020, du 26 octobre au 1er décembre 2020 et du 6 avril au 11 mai 2021, soit 357 jours
— 75 % : du 11 au 25 mars 2019 et du 29 au 30 mars 2019, soit 17 jours,
— 50 % : du 7 au 25 avril 2019, du 12 octobre au 18 novembre 2019, du 17 décembre 2019 au 20 janvier 2020, du 22 janvier au 6 février 2020, du 4 juillet au 5 octobre 2020 et du 24 au 25 octobre 2020, soit 204 jours ;
— 40 % : du 2 décembre 2020 au 15 mars 2021, du 3 au 5 avril 2021, et du 12 mai 2021 au 9 novembre 2022 , soit 654 jours ;
Attendu que la prochaine demande à ce que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit appréciée en considération d’un taux journalier de 30 €, montant jugé surévalué par l’employeur qui propose un taux journalier de 24 € ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que les lésions présentées par le requérant suite à l’accident du travail l’ont contraint à subir huit inter-ventions chirurgicales, pour une durée d’hospitalisation de 131 jours.
Que son autonomie a été fortement altérée alors qu’il était affublé de pansements ou autres attelles, comme il l’a été rappelé précédemment et que, plus généralement, il n’a pus avoir un usage normal de sa main dominante pendant toute sa période de rééducation/adaptation, à l’efficience restreinte ;
Que ces difficultés ont nécessairement limité, au quotidien, le requérant dans sa sphère personnelle, sociale et dans les joies usuelles de la vie courante jusqu’à la date de consolidation.
Que ces éléments justifient de fixer l’indemnité à un montant journalier de 27 € par jour, soit , après correction de ses erreurs de calcul, dans la limite les demandes de Monsieur [U] :
— 100 % :130 x 27 = 3510 €,
— 75 % : 17 x (27x75%) = 344,25 €,
— 50 % : 202 x (27x 50%) = 2727 €,
— 40 % : 653 x (27x40%) = 7052,40 € ;
Que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, partiel et total, sera donc fixée à la somme globale de 13 633, 65 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu que le déficit fonctionnel permanent vise l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial définitif découlant d’une incapacité constatée médicalement, qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ; Que l’incapacité retenue pour l’évaluation de ce poste de préjudice tient en conséquence exclusivement compte des séquelles définitives subies par la victime dans sa sphère personnelle.
Que par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que dès lors, cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Que le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle; qu’il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Qu’il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Qu’en l’espèce le Docteur [O] relève en conclusion de son rapport “Au terme de notre examen clinique et de la prise en compte des doléances de la victime../..” , un taux de 35 %, inhérent à l’amputation de trois doigts longs et de l’ankyIose de ceux restant ; qu’à cet endroit, il échet de rappeler qu’en introduction à son analyse, l’expert avait consigné les déclarations de la victime relatives à son vécu, tant objectif que subjectif, des effets péjoratifs de l’accident dans sa vie quotidienne personnelle et sociale auquel il se réfère par renvoi dans les susdites conclusions ;
Qu’à l’examen médical, l’expert avait noté, concernant les amplitudes articulaires en passif :
— le poignet est ankylosé,
— au pouce, la MP est a 45° et l’lP physiologique, autorisant une distance pulpe-paume a 20 mm,
— au 4e rayon, la MP est a 100°, l’lPP et l’lPD de 80°, permettant l’enroulernent du doigt, autorisant une ébauche de préhension ; qu’il concluait “pour autant, la main reste globalement non fonctionnelle”,
ce qui sert à caractériser le trouble dans les conditions d’existence, alors que l’ankylose cristallise aussi les conséquences douloureuses permanentes, en complément des douleurs météorologiques du poignet et de la main alléguées par la victime ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, il sera fait application du point d’AIPP qui prend en considération toutes ces dimensions de ce poste de préjudice ;
Qu’au regard de la date de consolidation arrêtée au 10 novembre 2022, Monsieur [Z] [U] était âgé de 26 ans ; qu’ il conviendra de lui allouer la somme de 35 x 3740 = 130 900 € ;
Sur la tierce personne temporaire
Attendu que la victime, qui du fait de son handicap a besoin d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Que les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Attenu que l’expert retient une aide humaine à hauteur de :
— 2 heures 30 par jour durant la période de gêne temporaire partielle à 75% et 90 %
— 1 heure par jour jusqu’au 11 mai 2021 durant les périodes de gêne temporaire partielle à 40 et 50 %
— 4 heures par mois à compter du 12 mai 2021 au 9 novembre 2022 durant les périodes de gêne temporaire partielle à 40 et 50 %
Qu’il convient de préciser que l’expert relève que cette aide consiste dans l’assistance de la famille de la victime pour les actes essentiels de la vie courante et les aides extérieures (déplacements, entretien de la maison, du jardin).
Attendu que le requérant sollicite le versement d’une indemnité de 20 € de l’heure, alors que l’employeur sollicite l’application du SMIC horaire brut, applicable pour chaque période concernée ;
Qu’eu égard à la nature de l’assistance assurée par la famille de l’assuré et de la jurisprudence habituelle de ce ressort, cette demande du requérant apparaît justifiée.
Qu’il convient en conséquence de fixer l’indemnisation de Monsieur [U] comme suit :
durant les périodes de gêne temporaire partielle à 40 et 50 %, soit 374 jours : 374 x 2,5 x 20 € = 18 700 €
jusqu’au 11 mai 2021 durant les périodes de gêne temporaire partielle à 40 et 50 %, soit dans la limite des réclamations de la victime de 309 jours :309x1x20 € = 6180 €
à compter du 12 mai 2021 au 9 novembre 2022 durant les périodes de gêne temporaire partielle à 40 et 50 %, soit 547 jours:(547 : 30) x 4 x 20 € = 1458,66 €
pour un total de 26 338,66 €.
* L’aménagement du véhicule :
Attendu qu’au regard de la décision précitée du Conseil Constitutionnel, ce poste de préjudice est éligible à une indemnisation au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que Monsieur [U] sollicite la somme de 43 099,79 €, arguant de la nécessité d’être équipé d’un véhicule disposant d’une boîte à vitesse automatique, outre une boule amovible au volant, avec renouvellement tous les sept ans ; que l’employeur s’y oppose soulignant que le demandeur était au préalable doté d’un véhicule à boite automatique, qu’il n’a pas supporté de surcoût au titre de la boîte au volant et ne produit en l’état que des devis ;
Attendu que l’expert indique cependant dans son rapport que cet aménagement du véhicule est nécessaire, tant par disposition d’une boîte automatique que d’une boule amovible au volant ;
Attendu que la circonstance suivant laquelle la victime a disposé au préalable d’un véhicule équipé d’une telle boîte à vitesse, ne peut faire obstacle à cette indemnisation, puisqu’autant il lui était encore loisible d’en changer pour en acquérir un autre, doté d’une boîte manuelle, s’il n’avait pas subi ce sinistre ;
Qu’en revanche, elle justifie qu’il n’y a pas lieu de faire rétroagir le calcul à une date antérieure au présent jugement ;
Attendu ensuite que ce préjudice résulte exclusivement du surcoût généré par l’indispensable présence de cet équipement plus onéreux ;
Que dès lors que n’est pas avérée la disparition des véhicules équipés de boîte de vitesse manuelle, la durée de sept ans pour renouveler l’équipement d’un véhicule sera retenue.
Qu’il y a lieu pour l’avenir d’appliquer un barème de capitalisation taux 0 % compte tenu de l’âge de Monsieur [U] (27 ans) à ce jour, soit 52,830.
Qu’au regard de pièces probantes sur le surcoût effectif lié à l’usage d’une boîte automatique pour deux véhicules qui, s’ils sont similaires, ne sont pas identiques dans leur caractéristiques- et de la boule, il sera retenu la somme de 3000 €
Que l’indemnisation de ce poste sera de : 3000 + (3000 : 7 x 52,830), soit
25 641,43 € ;
* Préjudice sexuel:
Attendu que le préjudice sexuel subi par la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur peut être indemnisé spécifiquement au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Qu’il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés, alternativement ou cumulativement, partiellement ou totalement, soit : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (libido, perte de capacité physique, frigidité), et l’atteinte à la fertilité.
Que l’expert ne consigne aucune gêne dans l’accomplissement de l’acte sexuel, après avoir néanmoins rapporté les dires du demandeur faisant état de la “peur du regard d’autrui”;
Attendu que Monsieur [U] fait valoir ce constat, en cohérence avec les troubles résiduels importants de l’accident retenus par l’expert, notamment sur le plan esthétique mais aussi fonctionnel, ce qui est de nature à limiter à réduire son estime de soi, à favoriser une perte de libido et à limiter les démarches vers autrui ;
Que la circonstance de la séparation de l’intéressé de sa compagne est sans incidence sur un tel constat, si ce n’est de le conforter ;
Qu’il conviendra de lui allouer de ce chef de préjudice une somme de 5000 €.
Sur les frais divers
Attendu que Monsieur [Z] [U] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise d’un praticien de son choix, au titre desquels il justifie avoir assumé la somme de 1700 € ; qu’il sera indemnisé de ce chef de demande ;
Attendu sur le surplus des frais qu’il ne saurait obtenir le remboursement du surcoût de la première adaptation de son actuel véhicule que dans la mesure des dépenses qu’il a effectivement assumées suivant factures et notification [15] produites, pour y faire face, soit 29,79 € ;
Que pour le surplus les parties s’accordent sur la somme de 71 € ;
Qu’il sera statué en ce sens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la [7]
Attendu que la [10] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [Z] [U] et pourra en poursuivre le recouvrement auprès de la SARL [14].
Qu’il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Qu’en l’espèce, la [10] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [14] le montant des indemnisations accordées, ainsi que la majoration de rente servie à Monsieur [Z] [U], outre frais d’expertise qu’elle a avancés.
Que les frais d’expertise seront également mis à la charge de la SARL [14].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la SARL [14] sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Fixe l’indemnisation de Monsieur [Z] [U], comme suit :
souffrances endurées : 35 000,00 €préjudice esthétique temporaire : 7 000,00 €,préjudice esthétique permanent : 12 000,00 €, préjudice d’agrément : 8 000,00 €, déficit fonctionnaire temporaire : 13 633,65 €,tierce personne temporaire : 26 338,66 €, déficit fonctionnel permanent : 130 900,00 €frais d’adaptation du véhicule : 25 641,43 €préjudice sexuel : 5 000,00 €, frais d’assistance à expertise : 1 700,00 €frais divers : 100.79 €à déduire la provision de 5 000 €
soit la somme globale de 260 314.53 € ;
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande au chef de la perte de promotion professionnelle, ainsi que du surplus de ses prétentions,
Dit que les indemnisations allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que la [10] versera directement à Monsieur [Z] [U] les sommes ainsi déterminées ;
Rappelle que la [10] pourra recouvrer le montantde l’indemnisation et des majorations accordées à Monsieur [Z] [U] à l’encontre de la SARL [14] ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que l’employeur est tenu au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la [8] en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SARL [14] à verser la somme de 2000 euros Monsieur [Z] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [14] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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