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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/05428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05428 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FXU
Minute : 25/01270
S.D.C. [Adresse 4]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Madame [W] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [C] [K] de la SELARL BJA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W] [G]
Le
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Décembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 4]
Représenté par son syndic le CABINET HOMELAND (SAS)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9] a fait assigner Madame [W] [G] devant la chambre de proximité de [Localité 9] du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts, condamner la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
3.437,69 euros au titre des charges de copropriété impayées,2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 3 novembre 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, indique que la dette a été soldée, se désiste de sa demande en principal, et maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, dépens et frais irrépétibles.
Madame [W] [G], comparante en personne, indique que les frais ont déjà été débités sur son compte de copropriétaire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [W] [G], qui ne s’est acquittée de sa dette qu’à l’issue de la délivrance de l’assignation, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts,
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 15 décembre 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
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