Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 2 févr. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00703 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7D4
Minute : 26/85
JUGEMENT
Du :02 Février 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 Février 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [U], demeurant Maison 21 – L-6225 HERSBERG – GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [R], demeurant 31 rue Pasteur – Appt 8 2ème étage – 57970 YUTZ, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [U] a donné à bail à Mme [H] [R] un appartement à usage d’habitation situé au 31 rue Pasteur à 57970 YUTZ par acte sous seing privé du 10 février 2022, avec prise d’effet au lendemain, et pour une durée de 3 ans, pour un loyer mensuel de 500 euros et 40 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, Mme [X] [U] a fait délivrer un congé pour reprise à Mme [H] [R].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 septembre 2025, Madame [X] [U] a fait assigner Mme [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
— dire et juger que le congé du 16 juillet 2024 est valide ;
En conséquence,
— constater que le bail est résilié à la date du 10 février 2025 du fait de la validité du congé pour reprise ;
— ordonner la libération immédiate des lieux sis 31 rue Pasteur à 57970 YUTZ, 2ème étage, à gauche, appartement n°8 par Mme [H] [R] ou tout autre occupant de son chef et la remise des clés ;
— ordonner à défaut de libération volontaire l’expulsion de Mme [H] [R] de tout personne et de tout bien, avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier, de la force publique et toute personne utile ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la complète libération des lieux et de remise des clés ;
— se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— condamner Mme [H] [R] à payer à Mme [X] [U] une indemnité – d’occupation de 540 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés ;
— dire que cette indemnité variera comme le montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— condamner Mme [H] [R] aux dépens qui comprendront notamment les frais du congé pour reprise pour un montant de 68,73 euros ;
— condamner Mme [H] [R] au paiement de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 septembre 2025, Mme [H] [R] n’a pas comparu. Mme [X] [U], représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes.
L’affaire est mise au délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
« I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués »
En l’espèce, il est constant que le congé a été délivré plus de six mois avant l’échéance du contrat de bail, qu’il mentionne le nom et l’adresse du repreneur et qu’il repose sur un motif de reprise réel et sérieux en ce que le congé a été délivré par Mme [U] afin de permettre à son fils, M. [N] [B], de s’installer avec sa concubine à proximité du lieu de travail de cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de constater la validité du congé délivré par Mme [U] en date du 16 juillet 2024 et la résiliation du bail en date du 10 février 2022.
Dès lors, à défaut, d’une libération effective des lieux et une remise des clés par Mme [H] [R] à compter de la signification de ce jugement, son expulsion sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, dès lors que la bailleresse dispose déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire exécuter la présente décision.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [H] [R] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 11 février 2025. Son maintien dans les lieux cause un préjudice à Mme [X] [U] ouvrant droit à indemnisation.
Il convient par conséquent de condamner Mme [H] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à hauteur de 540 euros à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les frais du congé pour reprise.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [X] [U], Mme [H] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire dans l’ensemble de leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Mme [H] [R] et Mme [X] [U] portant sur l’immeuble sis au 31 rue Pasteur à 57970 YUTZ à compter du 10 février 2025, du fait de la validité du congé pour reprise délivré le 16 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [X] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 février 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;
CONDAMNE Mme [H] [R] à payer à Mme [X] [U] une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [H] [R] aux dépens qui comprendront notamment les frais du congé pour reprise d’un montant de 68,73 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [R] à verser à Mme [X] [U] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Expédition ·
- Instance
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Certificat ·
- Contrôle technique ·
- Réparation ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Café ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Partie ·
- Torts ·
- Nationalité ·
- Jugement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Compte de dépôt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt immobilier ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Principal
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Partie commune ·
- Preneur ·
- Compteur électrique ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espagne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Liberté individuelle
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Défaut ·
- Professionnel ·
- Consommateur ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.