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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 3 déc. 2024, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 22 Avril 2024
Minute n°24/00959
N° RG 24/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRK
le
CCC :
dossier
expertise
régie
FE :
Me FRIGUI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AUTO MYTHIQUE VO
[Adresse 11]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 22 novembre 2024, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2023, Mme [E] [R] a signé un bon de commande portant sur un véhicule de marque Citroën modèle DS3 1,6 VTI 120 immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 7500 euros et versé un acompte de 500 euros.
Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 24 mars 2023 qui a révélé des défaillances mineures au niveau des tambours et disques de freins ainsi que du réglage des feux de brouillard avant.
Le même jour, Mme [R] a signé un certificat de cession du véhicule.
Mme [R] déclare que dès le 28 mars 2023 elle a rencontré des difficultés avec le véhicule et qu’elle en a informé le vendeur par différents courriels.
Le 30 mars 2024, elle a fait réaliser un nouveau contrôle technique qui a mis en exergue des défaillances majeures au niveau des amortisseurs et des émissions gazeuses ainsi que des défaillances mineures au niveau des tambours de freins, de l’état de la cabine et de la carrosserie et des gardes boues, de sorte qu’il était défavorable et nécessitait une contre visite.
Mme [R] en a informé la société AUTO MYTHIQUE VO par courrier recommandé du 5 avril 2023, pli qui a été avisé et non réclamé.
Mme [R] a saisi son assurance de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable et contradictoire.
Bien que régulièrement convoquée, la société AUTO MYTHIQUE VO ne s’est pas rendue à la réunion d’expertise qui a eu lieu le 11 juillet 2023.
L’expert a rendu son rapport le 9 août 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte d’huissier du 29 décembre 2023, Mme [R] a fait assigner la société AUTO MYTHIQUE VO devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« DECLARER Mme [R] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
CONSTATER le défaut de conformité du véhicule
CONDAMNER l’entreprise AUTO MYTHIQUE VO à verser à Madame [R] la somme de 7 500 euros en remboursement du prix et frais d’acquisition du véhicule litigieux avec intérêts aux taux légal à compte de la décision à intervenir ;
DIT que la restitution du véhicule litigieux se fera aux frais et diligences de l’entreprise AUTO MYTHIQUE VO ainsi qu’au lieu désigné par Madame [R] ;
CONDAMNER la société au paiement des sommes suivantes :
-744,50 euros en réparation des frais d’assurance du véhicule litigieux (74.45 euros x 10 mois sur la période du mois de mars 2023 à la date de l’assignation, somme à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule) :
-900 euros au titre du préjudice de jouissance (correspondant à 100 euros par mois d’immobilisation conformément à la jurisprudence applicable soit du mois d’avril 2023 à décembre 2023), montant à actualiser au jour du jugement.,
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’existence de vices cachés,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNER L’entreprise AUTO MYTHIQUE VO à rembourser à Madame [R] le prix de vente, ainsi que les frais occasionnés par la vente, soit la somme de 8 244,50 euros ;
CONDAMNER L’entreprise AUTO MYTHIQUE VO à réparer les préjudices subis par Madame [R], soit au paiement des sommes suivantes :
-900 euros au titre du préjudice de jouissance (correspondant à 100 euros par mois d’immobilisation conformément à la jurisprudence applicable soit du mois d’avril 2023 à décembre 2023), montant à actualiser au jour du jugement.
-2000 euros au titre du préjudice moral.
A Titre infiniment subsidiaire :
DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de :
*Convoquer les parties;
*Se faire communiquer et examiner tous les documents utiles :
*Se rendre sur place :
*Décrire l’état général du véhicule CITROEN, immatriculé [Immatriculation 7] et examiner les désordres allégués ;
*Rechercher l’origine de ces désordres;
*Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage:
*Déterminer les travaux de remise en état à entreprendre et en chiffrer le coût :
*Donner son avis sur tous les préjudices, y compris le préjudice de jouissance, éventuellement subis par Madame [R] et en fournir une évaluation ;
*DIRE que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du Greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de la saisine :
*DIRE que toutes difficultés éventuelles seront tranchées par le juge chargé du contrôle des expertises;
*FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER l’entreprise AUTO MYTHIQUE VO à régler à Madame [R] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’entreprise AUTO MYTHIQUE VO aux dépens ; "
Mme [R] fonde sa demande de résolution du contrat à titre principal sur la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-9 et suivants du code de la consommation en soutenant qu’elle a acquis un véhicule qui ne peut être mis en circulation compte tenu des anomalies majeures dont il est affecté.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution de la vente pour vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Elle fait valoir que son véhicule est affecté de différents désordres constatés dès le lendemain de son acquisition ainsi que dans le rapport d’expertise amiable contradictoire de l’expert diligenté par son assurance.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire avant dire droit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assignée la société AUTO MYTHIQUE VO n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogée au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 10 du code de procédure civile dispose que « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».
Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il est constant que la nomination d’un expert n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et que les parties doivent verser aux débats des éléments de nature à justifier l’utilité d’une mesure d’expertise dans la résolution du litige.
Il est relevé à titre liminaire que Mme [R] se prévaut de l’article 145 du code de procédure civile à l’appui de sa demande d’expertise. Or cette disposition ne s’applique qu’aux demandes d’expertise formées en référé et non aux expertises avant dire droit lorsque le juge du fond est saisi. Dans cette hypothèse, seules les dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile sont applicables.
En l’espèce, Mme [R] demande la résolution de la vente conclue avec la société AUTO MYTHIQUE VO sur le fondement de la garantie légale de conformité à titre principal et sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre subsidiaire.
A l’appui de sa demande Mme [R] verse aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal du contrôle technique effectué par la société AUTO MYTHIQUE VO venderesse avant l’acquisition du véhicule par Mme [R] qui fait état de défaillances mineures au niveau des tambours et disques de freins ainsi que du réglage des feux de brouillard avant ;
— le procès-verbal du contrôle technique qu’elle a fait effectuer le 30 mars 2024 suite à l’apparition de désordres qui a mis en exergue des défaillances majeures au niveau des amortisseurs et des émissions gazeuses ainsi que des défaillances mineures au niveau des tambours de freins, de l’état de la cabine et de la carrosserie et des gardes boues, de sorte qu’il était défavorable et nécessitait une contre visite pour permettre au véhicule de circuler ;
— un rapport d’expertise amiable et non contradictoire en date du 9 août 2023 diligenté par son assureur protection juridique dans lequel l’expert a relevé plusieurs anomalies dans le calculateur de la boite de vitesse et le calculateur moteur qui selon lui engagent la garantie légale de conformité de la société AUTO MYTHIQUE VO venderesse. Il estime le montant des travaux de réparation à la somme de 6785,41 euros dont 91,27 euros pour chaque amortisseur, 4911,97 euros au titre de la boite de vitesse et 560 euros titre de la main d’œuvre.
Il ressort de ces éléments que l’expertise amiable confirme la nécessité de changer les amortisseurs comme le préconise le procès-verbal de contrôle technique du 24 mars 2023.
Toutefois, il apparait que seule l’expertise amiable relève précisément des désordres au niveau de la boite de vitesse et du moteur.
Le procès-verbal de contrôle technique du 30 mars 2023 relève des désordres au niveau des émissions gazeuses à l’échappement et de la fumée excessive mais il ne les impute pas à des désordres affectant le moteur, dès lors qu’il n’appartient pas au centre de contrôle d’examiner le moteur qui ne fait pas partie des points de contrôle.
Dès lors, les conclusions de l’expertise amiable ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier en dehors des désordres affectant les amortisseurs.
Or il est de jurisprudence constante qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
De même, l’apparition de tels désordres entre les deux contrôles techniques réalisés à 6 jours d’intervalles interroge sur l’existence des désordres au moment de la vente.
Il en résulte que ces éléments sont de nature à rendre l’existence de tels désordres crédible sans pour autant être suffisants à établir avec certitude leur nature, leur date d’apparition et notamment s’ils étaient présents au moment de la vente dans leur intégralité, s’ils étaient apparents, outre les conséquences pour le véhicule, à savoir s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à son usage, et quelles sont les réparations, le cas échéant, à effectuer pour y remédier.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ordonne la désignation d’un expert judiciaire, dont la mission sera précisée au dispositif.
Sur le sursis à statuer sur les demandes
L’article 378 du code de procédure civile du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, les conclusions de l’expert, qui devront éclairer le tribunal sur la nature, l’origine et la date d’apparition des désordres, sont susceptibles d’avoir des incidences sur la décision à intervenir qui déterminera notamment les responsabilités et l’indemnisation de ces désordres.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— N° RG 24/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRK
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. Sur le fondement de l’article 699 du même code, les avocats peuvent recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour la condamner à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il sera également sursis à statuer sur les demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise,
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [Y] [J]
Diplôme d’ingénieur de l'[Localité 8] [10] et Construction Automobile, DU de Technologie, Brevet de Technicien
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.67.14.92
Email : [Courriel 9]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule non conforme et impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
*en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
FIXE à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [R] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 3 avril 2025 au plus tard,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et et 155-1 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 02 juin 2025 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
— N° RG 24/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRK
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
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