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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 janv. 2026, n° 25/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LES ARCHITECTES COTE D ? AZUR, E.U.R.L. [ P ] ARCHITECTE, E.U.R.L. [ P c/ S.A.R.L. E BE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 fe et 1 CCC Me CINELLI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
S.A.S.U. LES ARCHITECTES COTE D?AZUR, E.U.R.L. [P] ARCHITECTE
c/
S.A.R.L. E BE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01773
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQWP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S.U. LES ARCHITECTES COTE D’AZUR
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
E.U.R.L. [P] ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. E BE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026, délibéré prorogé le 20 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 2 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] [D] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], la SCI CLAIR MATIN, la SCI FRAL et la SCI VOLTAIRE à la SCCV LP CALIFORNIE.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, rectifiée le 7 avril 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à diverses parties, et notamment la SARL [P] ARCHITECTE et la SARL LES ARCHITECTES COTE D’AZUR.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres.
Par ordonnances des 3 mai 2022, 7 novembre 2023, 16 avril 2024, et 11 mars 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes à de nouvelles parties.
Faisant valoir que certains désordres allégués, notamment le mauvais fonctionnement de la domotique, sont susceptibles de concerner la société EOSE INGENIERIE au titre d’un défaut de conception ; qu’il est apparu que la société EOSE INGENIERIE avait sous-traité ses missions au BET E BE, lequel a été attrait dans la cause le BET E BE selon ordonnance du 16 avril 2024 ; et que l’identité de l’assureur du BET E-BE est inconnue, la SASU LES ARCHITECTES COTE D’AZUR et l’EURL [P] ARCHITECTE ont, par acte en date du 21 novembre 2025, fait assigner la SARL E BE devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société E-BE, sous astreinte le cas échéant de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier (2014) et la date de la réclamation (2025) ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [Z] [I], gérante), la SARL E BE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles Article L241 1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Il résulte de la note de synthèse de l’expert en date du 17 octobre 2025 que la responsabilité de la société E BE est susceptible d’être engagée au titre des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
La société E BE n’a communiqué aucun justificatif d’assurance.
Les requérantes justifient d’un motif légitime pour solliciter la communication d’une attestation d’assurance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication d’une attestation d’assurance sous astreinte.
La SARL E BE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Condamnons la société E-BE à communiquer à la SASU LES ARCHITECTES COTE D’AZUR et l’EURL [P] ARCHITECTE son attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier (2014) et la date de la réclamation (2025), et ce, dans un délai de quinze jour à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois,
Condamnons la SARL E BE aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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